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Arrêté Royal du 12 juin 1998
publié le 16 juillet 1998

Arrêté royal établissant les modèles des avis et notifications visés par les articles 433 et 434 du Code des impôts sur les revenus en matière d'impositions provinciales

source
ministere de l'interieur
numac
1998000424
pub.
16/07/1998
prom.
12/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/12/1998000424/moniteur
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12 JUIN 1998. - Arrêté royal établissant les modèles des avis et notifications visés par les articles 433 et 434 du Code des impôts sur les revenus en matière d'impositions provinciales


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, notamment l'article 12;

Considérant que l'article 12 de la loi du 24 décembre 1996 précitée rend applicables aux taxes provinciales les articles 433 à 435 du Code des impôts sur les revenus;

Qu'il convient dès lors de fixer les modèles des avis que les notaires sont tenus d'adresser aux receveurs chargés de la perception de taxes provinciales, préalablement à l'établissement d'actes ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble, ainsi que les modèles des réponses que les receveurs précités sont tenus de fournir à la suite de ces avis;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les notaires sont tenus d'appliquer les dispositions qui constituent le fondement légal du présent arrêté depuis le 1er janvier 1998;

Que des délais impératifs sont fixés par des dispositions légales pour la passation d'actes notariés relatifs à des transferts de propriété ou à des affectations hypothécaires d'immeubles, de navires ou de bateaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les avis que les notaires requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble, d'un navire ou d'un bateau sont tenus d'adresser aux receveurs chargés de la perception des taxes provinciales, ainsi que les réponses que ceux-ci doivent fournir aux notaires, sont établis conformément aux modèles fixés aux annexes I à III du présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. TOBBACK

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image

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