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Arrêté Royal du 12 juin 1998
publié le 11 août 1998

Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate de certaines parcelles situées sur le territoire des communes de Hannut et Berloz

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1998014157
pub.
11/08/1998
prom.
12/06/1998
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JUIN 1998. - Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate de certaines parcelles situées sur le territoire des communes de Hannut et Berloz


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des chemins de fer belges, notamment l'article 1erbis, remplacé par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;

Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, modifiée par la loi du 7 juillet 1978 relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, notamment l'article 5;

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 10, § 2, 2°;

Vu l'arrêté royal n° A/94084/ B.48.2.4/B du 31 mai 1994 modifié par les arrêtés royaux n°s A/95146/B48.2.4/B1 du 25 octobre 1995, A/97021/B48.2.4/B1 du 10 mars 1997 et n° A/97186/B48.2.4/B3 du 20 octobre 1997, déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate de certaines parcelles situées sur le territoire des communes de Hannut, Landen, Gingelom et Berloz et nécessaires pour la construction de la ligne à grande vitesse Bruxelles-Liège;

Considérant que le permis de bâtir, pour le projet en question, qui a été délivré le 6 novembre 1996, ainsi que les études de détails des infrastructures visées nécessitent la revision des emprises, déclarées antérieurement d'utilité publique par les arrêtés royaux précités en vue d'une construction judicieuse de la ligne à grande vitesse et la réalisation d'équipements y associés pour la protection de l'environnement et l'aménagement des infrastructures existantes;

Considérant qu'il est ainsi nécessaire de prendre en possession les parcelles indiquées sur les plans ET-D1-341346/HT1 ET-D1-343000/HT5 ET-D1-344000/HT4 ET-D1-351000/HT4 ET-D1-354000/HT2 ET-D1-412000/HT2 ET-D1-355000/HT3 ET-D1-411000/HT3 ET-D1-413000/HT3 en complément et partiellement en remplacement de certaines parcelles qui ont déjà été déclarées d'utilité publique par les arrêtés précités et qui sont situées sur le territoire des communes de Hannut et Berloz et ceci dans le but d'atteindre les objectifs fixés;

Considérant l'approbation, par le Conseil des Ministres du 19 juillet 1991, du planning de construction des lignes à grande vitesse;

Considérant que le Gouvernement a approuvé, le 5 juillet 1996, le plan décennal 1996-2005 des investissements ferroviaires et que, dans ce cadre, il a adopté un calendrier adapté pour la réalisation du projet TGV;

Considérant que, suite à ce planning, la ligne à grande vitesse entre Bruxelles et Liège doit être mise en service en 2002;

Considérant que, compte tenu des délais exigés pour les travaux, la prise de possession immédiate,des parcelles en question, pour cause d'utilité publique, est indispensable;

Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Il y a utilité publique à exécuter, dans le cadre de la construction de la ligne à grande vitesse Bruxelles - Cologne (tronçon Louvain-Liège), la prise de possession immédiate de certaines parcelles, situées sur le territoire des communes de Hannut et Berloz et reprises aux plans nos ET-D1-341346-HT1 ET-D1-343000-HT5 ET-D1-344000-HT4 ET-D1-351000-HT4 ET-D1-354000-HT2 ET-D1-412000-HT2 ET-D1-355000-HT3 ET-D1-411000-HT3 ET-D1-413000-HT3 annexés au présent arrêté.

Art. 2.A défaut de cession amiable, les parcelles, indiquées aux plans ci-dessus visés et nécessaires à l'exécution des travaux en question seront emprises et occupées, conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, et notamment l'article 5.

Art. 3.Les arrêtés royaux nos A/94084/B48.2.4/B en ce qui concerne les emprises mentlonnees au plan ET-D1-351000-HA1 et A/95146/B48.2.4/B1 en ce qui concerne les emprises mentionnées au plan n° ET-D1-344.000-HA3 sont abrogés.

Art. 4.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN

Annexe à l'arrêté royal du 12 juin 1998 Pour la consultation du tableau, voir image

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