Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 12 juin 2002
publié le 07 novembre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 1999 conclu au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances concernant l'accord sectoriel 1999-2001

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012785
pub.
07/11/2002
prom.
12/06/2002
ELI
eli/arrete/2002/06/12/2002012785/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 1999 conclu au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances concernant l'accord sectoriel 1999-2001 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective du 21 juin 1999 conclu au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, concernant l'accord sectoriel 1999-2001.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juin 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises d'assurances Convention collective de travail du 21 juin 1999 Accord sectoriel 1999-2001 (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51357/COF/306) Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d'assurances.

I. Pouvoir d'achat 1. Prime unique en 1999 Principe Les employeurs octroient aux travailleurs visés par les dispositions de la convention fixant les conditions de travail et de rémunération (1), présents à la date de signature de l'accord, une prime brut unique égale à : Pour la consultation du tableau, voir image Cette prime sera payée avec la rémunération du mois de juin 1999 (*) Agents-employés Pour la consultation du tableau, voir image Ces primes seront payées avec les rémunérations respectives du mois de juin. Conversion Toutefois, les entreprises disposent de la possibilité de déterminer à leur niveau tout autre avantage considéré comme équivalent.

A cet égard, les parties recommandent d'envisager la possibilité d'affecter cette prime sous forme de versement unique dans le cadre du second pilier. Les modalités de ce versement seront déterminées au niveau de l'entreprise.

Temps partiel Pour les travailleurs occupés à temps partiel, l'application de cette disposition se fait au prorata de leur temps de prestation. 2. Augmentations barémiques en 2000 Principe Les barèmes paritaires seront augmentés à partir du 1er janvier 2000 de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image II.Réduction du temps de travail 1. Réduction effective La durée effective de travail prestée par le travailleur occupé à temps plein est réduite de 40 minutes par semaine au 1er janvier 2001, sauf exceptions prévues au point 3.Le 31 décembre 2001, cette durée effective de travail prestée par le travailleur occupé à temps plein est réduite de 10 minutes complémentaires par semaine, sauf exceptions prévues au point 3.

Les règlements de travail des entreprises seront adaptés en conséquence, sans renégociation ni quant au principe, ni quant à l'ampleur de cette réduction effective.

En cas de blocage lors de cette adaptation au niveau de conseil d'entreprise, les parties conviennent d'apporter une solution au sein de la commission paritaire conformément à la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (2). 2. Réduction conventionnelle La durée conventionnelle du travail est réduite de 30 minutes à partir du 1er janvier 2001 et après adaptation du règlement du travail visée au point 1.La durée hebdomadaire sera dès lors portée à 35 heures.

Commentaire : Ceci signifie que si la durée conventionnelle est réduite de 35 heures 30 à 35 heures au 1er janvier 2001, la durée effective sera réduite de 40 minutes pour passer, par exemple, de 37 heures à 36 heures 20, et au 31 décembre 2001, la durée effective sera ramenée à 36 heures 10.

Par la combinaison des réductions reprises aux points 1 et 2 ci-avant, le nombre de jours de compensations correspondant à une réduction de la durée du travail, est réduit d'une unité en 2001 et de 2 unités après le 31 décembre 2001. 3. Exceptions : annualisation et horaires décalés Les dispositions des paragraphes précédents ne portent pas atteinte au fonctionnement des "horaires alternatifs" (3) et ne s'appliquent pas aux travailleurs occupés dans le cadre des "horaires décalés" (4).4. Nouvelle organisation du travail Cette réduction du temps de travail doit permettre aux entreprises la recherche de solutions pour réaliser une nouvelle organisation du travail. III. Emploi-formation 1. Tremplin jeunes 400 Le secteur de l'assurance s'engage à recruter, pour une durée totale d'un an, 400 jeunes demandeurs d'emploi, ainsi qu'à leur procurer une formation complémentaire pendant leurs heures de travail, à partir du 1er juillet 1999 et pendant la durée de l'accord sectoriel. Pour ce faire, les employeurs pourront augmenter, sur une base volontaire, leur nombre de stagiaires ONEm sans dépasser la limite réglementaire de 4 p.c.

Les demandeurs d'emploi recrutés ne pourront être imputés au quota imposé par l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 qu'à raison d'1 p.c. maximum.

Dans le cadre de ce "Plan jeune", les employeurs auront également la possibilité d'engager des demandeurs d'emploi dans les liens d'un contrat de travail à durée déterminée de six mois.

En outre, les employeurs s'engagent à assurer à ces jeunes une formation complémentaire et professionnelle. Cette formation répondra aux besoins réels de recrutements des entreprises du secteur et couvrira au moins trois mois.

Au terme de l'expérience ainsi acquise, les employeurs examineront positivement la possibilité d'engager ce jeune travailleur dans les liens d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée ou d'un contrat de remplacement. L'objectif poursuivi vise ainsi à offrir un contrat à durée indéterminée au plus grand nombre de travailleurs concernés.

Une évaluation sera opérée au sein de la commission paritaire dans le courant du deuxième trimestre des années 2000, 2001 et 2002, de manière à apprécier à la fois le respect du nombre de 400 personnes concernées par le projet ainsi que le succès de l'opération au niveau des engagements à l'issue du stage. Une information sera fournie au sein des entreprises dans le cadre des informations trimestrielles. 2. Fopas Principe : prolongation 1999-2003 Un fonds de sécurité d'existence est créé pour les années 1999 à 2003. Les statuts et les modalités pratiques de ce fonds seront déterminés par une convention séparée conclue au plus tard le 30 juin 1999.

Financement : prolongation 1999-2000 Ce fonds est chargé de percevoir le produit de la cotisation de 0,10 p.c. pour les années 1999-2000, prévue par l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998 et par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (5). (Moniteur belge du 1er avril 1999).

Financement : prolongation 2001.

En 2001, ce fonds sera alimenté par une cotisation patronale de 0,10 p.c. des rémunérations brutes.

Cette cotisation sera imputée sur une éventuelle prolongation par un accord interprofessionnel ou une initiative légale ou réglementaire, des efforts en faveur des groupes à risques pour l'année 2001. 3. Crédit de formation Un crédit de formation, exprimé en nombre de jours par an, est déterminé collectivement au niveau de l'entreprise pendant la durée de l'accord de la manière suivante : effectif engagé dans les liens d'un contrat de travail, exprimé en équivalent temps plein, au 30 juin de l'année précédente, mutliplié par 3.4. Sécurité d'emploi : licenciement pour raison technique d'organisation du travail Les employeurs qui envisagent de procéder à des licenciements pour des motifs d'ordre technique d'organisation du travail, mèneront préalablement à ces licenciements des négociations où les partenaires sociaux recherchent des solutions appropriées qui préserveront autant que possible l'emploi des travailleurs concernés ou qui augmenteront leurs chances de réorientation.En l'absence d'un accord la sanction prévue à l'article 15 de la convention collective de travail du 19 février 1979 relative à la sécurité d'emploi sera d'application. 5. Charge de travail et stress. Les parties conviennent de créer un groupe de travail chargé de mener une étude sur la charge de travail et la gestion du stress dans le secteur de l'assurance. Ce groupe de travail s'inspirera de la convention collective de travail n° 72 conclue au sein du Conseil national du travail le 30 mars 1999 concernant la gestion de la prévention du stress occasionné par le travail.

IV. Classification des fonctions 1. Révision de la classification des fonctions Les parties conviennent de créer un groupe de travail chargé de proposer une actualisation technique de certaines fonctions prévues par la convention collective de travail du 19 février 1979 fixant les conditions de travail et de rémunération.2. Egalité entre hommes et femmes Les parties conviennent de créer un groupe de travail chargé de mener, conformément à l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998, une étude destinée à évaluer dans quelle mesure le système de classification des fonctions, introduit par la convention collective de travail du 19 février 1979 fixant les conditions de travail et de rémunération, conduit à une inégalité des chances entre hommes et femmes. V. Divers 1. Prépension conventionnelle temps plein Une convention collective abaissant l'âge de la prépension conventionnelle dans le secteur de l'assurance à 58 ans pour les années 2000-2001-2002 sera conclue avant le 30 juin 1999.2. Prépension conventionnelle mi-temps Une convention collective abaissant l'âge de la prépension conventionnelle mi-temps dans le secteur de l'assurance à 55 ans pour les années 1999-2000 sera conclue avant le 30 juin 1999 3.Fonds de formation syndical - paix sociale Une allocation au Fonds de formation syndical, calculée sur base d'un montant annuel de 20 millions BEF pour 1999, de 21 millions BEF pour 2000 et de 22 millions BEF pour 2001, est versée par l'UPEA, par trimestre et à terme échu, à condition que les dispositions ci-après aient été respectées. Cette allocation sera octroyée à partir du 1er trimestre 1999.

Les parties et leurs mandataires s'abstiennent, pendant la durée de la présente convention, de provoquer, de déclencher ou de soutenir un conflit collectif, au niveau du secteur ou des entreprises individuellement à l'appui de revendications portant sur des points réglés par des conventions collectives sectorielles existantes. 4. Recommandation sur le temps de travail Les partenaires sociaux lancent un appel aux entreprises du secteur, pour que, dans l'intérêt de l'emploi, ceux-ci limitent le recours systématique aux heures supplémentaires et appliquent correctement la réglementation relative à la durée de travail.5. Marge pour l'évolution du coût salarial 1999-2000.Les parties reconnaissent que les dispositions du présent accord épuisent la totalité de la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 1999-2000 telle que définie dans la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité et fixée par l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998 à 5,9 p.c. 2001. Le coût de cette réduction estimé par les parties à 1,35 p.c. du coût salarial, est à imputer sur la marge pour l'évolution du coût salarial (6) entre 2001 et 2002.

VI. Validité La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2001, sauf les dispositions reprises au point III, 4 "Sécurité d'emploi", qui entre en vigueur à la date de signature de l'accord.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juin 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Convention collective de travail et de rémunération du 19 février 1979, arrêté royal du 13 février 1980.(2) Loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les règlements de travail.(3) Horaires décalés introduits par la convention collective de travail du 15 mai 1997 (et interprétée par la convention collective de travail du 12 juin 1997) (arrêté royal du 22 février 1998), art.12 à 15. (4) Horaires alternatifs introduits par la convention collective de travail du 15 mai 1997 (et interprétée par la convention collective de travail du 12 juin 1997) (arrêté royal du 22 février 1998), art.3 à 9 (annualisation + informaticiens). (5) Articles 104-108 (Moniteur belge du 1er avril 1999). (6) Telle que définie par la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité.

^