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Arrêté Royal du 12 juin 2006
publié le 22 juin 2006

Arrêté royal portant exécution du Titre III, chapitre II de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte entre générations

source
service public federal securite sociale
numac
2006022555
pub.
22/06/2006
prom.
12/06/2006
ELI
eli/arrete/2006/06/12/2006022555/moniteur
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12 JUIN 2006. - Arrêté royal portant exécution du Titre III, chapitre II de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte entre générations


RAPPORT AU ROI Sire, En exécution de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, vous avez été habilité à adapter, dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la loi, i.e. le 30 décembre 2005, les dispositions réglementaires relatives à l' "Infoservice Pensions", afin de permettre d'effectuer une estimation automatique de la pension aux assurés sociaux.

Le Gouvernement a pour objet d'offrir la possibilité à tous ceux qui le souhaitent de recevoir à terme le calcul individuel du montant de leur pension, indépendamment de la nature de leur carrière.

A partir de 55 ans, cela doit se faire automatiquement chaque année.

Les personnes ayant eu une carrière mixte doivent également recevoir cette information de manière automatique.

Le Roi est mandaté d'élargir, progressivement et en fonction des possibilités techniques, l'obligation susvisée afin que chacun puisse, à tout moment et sans qu'il faut le demander, être informé sur la constitution de ses droits à pension.

L'information fournie par les services des pensions seront rendues de façon coordonnée et uniforme. Seront indiqués à chaque fois les montants de la pension qui seraient applicables si le travailleur continuait à travailler jusqu'à l'âge de la pension.

Cela doit être réalisé d'ici 2010.

Commentaire des articles

Article 1er.L'article premier détermine le champ d'application et définit les notions de base.

Le présent arrêté s'applique à l'Office national des pensions, au Service de pension du secteur public et à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. Il peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, être étendu à d'autres institutions de pension qui gèrent un régime de pensions légales.

De plus, il détermine ce qu'il faut entendre par les notions de "demande", "estimation", "données de carrière", "aperçu de carrière", futur pensionné" et " âge normal de la pension".

Art. 2.L'article 2 stipule que les institutions de pension délivrent, sur demande ou d'office, aux futurs pensionnés une estimation des droits de pension constitués et encore à constituer. La polyvalence des demandes s'applique entre les institutions de pension.

L'estimation d'office dispense l'institution de pension de l'obligation de délivrer une nouvelle estimation sur demande dans un délai fixé par Vous.

L'estimation ne vaut jamais notification d'un droit de pension et n'engage pas l'institution de pension.

Art. 3.Conformément à l'article 3, la demande d'estimation peut être introduite exclusivement par le futur pensionné dans un délai qui précède de cinq ans l'âge auquel le droit à la pension de retraite ou à la pension anticipée s'ouvre.

Vous déterminez : - les modalités d'introduction d'une demande; - les cas où la demande est déclarée non recevable

Art. 4.Conformément à l'article 4, une demande d'estimation ne vaut pas demande de pension.

Art. 5.En vertu de l'article 5, c'est à Vous qu'il revient de déterminer la manière dont l'assuré social est informé de l'aperçu de carrière et de l'estimation.

Art. 6.En application de l'article 6, l'estimation comprend, par régime légal de pension, les droits constitués par le futur pensionné et une préfiguration des droits de pension qui peuvent être constitués jusqu'à l'âge normal de la pension.

Art. 7.Les institutions de pension sont tenues, en application de l'article 7, de délivrer une estimation à l'assuré au courant de l'année dans laquelle il atteint l'âge de 55 ans.

L'article 7 Vous donne aussi la possibilité de modifier ou d'étaler dans le temps le moment où l'estimation est délivrée d'office. En outre, Vous pouvez le différencier selon le régime de pension.

L'estimation d'office dispense l'institution de pension de l'obligation de délivrer une estimation sur demande dans un délai déterminé par Vous.

Art. 8.L'article 8 stipule que l'estimation délivrée ne vaut pas notification du droit de pension. Il est évident que l'estimation n'engage en aucun cas la responsabilité de l'institution de pension.

Art. 9.Les institutions de pension sont tenues, en application de l'article 9, de délivrer un aperçu de carrière à l'assuré au courant de l'année dans laquelle il atteint l'âge de 55 ans.

Vous avez la possibilité de modifier ou d'étaler dans le temps le moment où l'aperçu est délivrée. En outre, Vous pouvez le différencier selon le régime de pension

Art. 10.L'article 10 oblige les institutions de pension à sauvegarder électroniquement et à mettre à disposition les données de carrière des futurs pensionnés. Ces données sont réunies dans un aperçu de carrière qui est mis à la disposition du futur pensionné à l'âge de 55 ans.

Celui-ci a le droit de demander une rectification des données tenues à jour sur lui.

Vous pouvez déterminer des règles plus précises pour la rectification de l'aperçu et la manière dont le futur pensionné en est informée.

Art. 11.En vertu de l'article 11, un unique aperçu global des droits de pension constitués et encore à constituer est délivré lorsque le futur pensionné a été assujetti à plusieurs régimes. Les institutions de pension concluent à cet effet des accords de collaboration réciproque.

Art. 12.L'article 12 offre aux institutions de pension la possibilité de créer au sein de la Banque-carrefour de la sécurité sociale une association sans but lucratif qui sera chargée de la gestion des systèmes informatiques et des missions de soutien pour la tenue des données de carrière.

Articles 13, 14, 15, 16, 17 et 18 Les articles 13 et suivants contiennent les dispositions finales. Cela concerne notamment - une adaptation de la loi sur la Banque-carrefour de la Sécurité sociale; - l'abrogation de l'arrêté royal instituant le 'Service Info-Pensions'; - l'autorisation de déterminer la date limite d'entrée en vigueur de certaines dispositions; - la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE

12 JUIN 2006. - Arrêté royal portant exécution du Titre III, chapitre II de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte entre générations ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative au Pacte de solidarité entre les générations du 23 décembre 2005, notamment l'article 8;

Vu la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 1997 instaurant un "Service Info-pensions", en application de l'article 15, 5° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, donné le 27 mars 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 avril 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 5 mai 2006;

Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 29 mai 2006;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'article 8 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer (M.B. 30 décembre 2005) relative au Pacte de solidarité entre les générations pour lequel donne pouvoir au Roi d'adapter dans le délai de 6 mois à partir de la date de publication de la loi, les dispositions réglementaires du " Service Info Pensions ".Cet arrêté royal doit être publié au plus tard le 30 juin 2006.

Vu l'avis n° 40.488/1 du Conseil d'Etat donné le 18 mai 2006 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre des Classes Moyennes et sur avis de Nos Ministres réunis en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° institutions : les institutions mentionnées ci-après qui gèrent un régime de pensions légales : - l'Office national des pensions (ONP); - le Service de pension du secteur public (SDPSP); - l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI); 2° demande : la demande de l'assuré social en vue d'obtenir un aperçu de carrière ou une estimation des droits de pension personnels constitués et encore à constituer, adressée à l'une des institutions mentionnées sous 1°;3° estimation : la fixation du droit de pension hypothétique en vertu de la législation en vigueur;4° données de carrière : toutes les données qui sont nécessaires pour l'estimation des droits de pension personnels constitués ou encore à constituer;5° aperçu de carrière : l'aperçu des données de carrière qui, par régime de pensions légales, ont été tenues à jour par l'une des institutions mentionnées sous 1° ou ses mandataires;6° futur pensionné : l'assuré social qui, du chef de son occupation, a été soumis à un régime de pensions légales, qui est géré par une ou plusieurs des institutions mentionnées sous 1°;7° âge normal de la pension : l'âge auquel la pension peut être prise pour la première fois sans anticipation. § 2. Le champ d'application peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, être étendu à d'autres institutions qui gèrent des régimes de pensions légales que celles visées au § 1er, 1°. CHAPITRE 2. - L'estimation et aperçu de carrière Section 1re. - Dispositions générales

Art. 2.§ 1er. Les institutions délivrent au futur pensionné, sur demande ou d'office, sur la base des données dont elles disposent, une estimation des droits de pension personnelle constitués et encore à constituer et un aperçu de carrière. § 2. La demande d'estimation ou l'estimation d'office à l'égard d'un seul régime de pension, s'applique à chacun des régimes gérés par les institutions et dont le futur pensionné ou une des institutions fait mention en cours d'enquête.

Art. 3.§ 1er. Seul le futur pensionné peut introduire la demande. § 2. La demande d'estimation peut être introduite, au plus tôt, dans les cinq ans qui précèdent la date à laquelle il peut s'ouvrir un droit à la pension de retraite ou à la pension anticipée. La condition d'âge doit être remplie au moment de l'introduction de la demande.

Le Roi peut élargir la période dans laquelle une demande peut être introduite. Il peut y apporter des différences selon le régime de pension. § 3. Le Roi détermine : - les autres modalités pour l'introduction d'une demande; - les cas dans lesquels une demande peut être déclarée irrecevable;

Art. 4.Une demande qui est introduite en application du présent arrêté ne vaut pas demande de pension.

Art. 5.Le Roi détermine la manière dont l'assuré social est informé de l'aperçu de carrière et de l'estimation. Section 2. - L'estimation

Art. 6.L'estimation comprend, par régime légal de pension : - les droits constitués par le futur pensionné; - une préfiguration des droits de pension qui peuvent être constitués jusqu'à l'âge normal de la pension.

Art. 7.§ 1er. Les institutions délivrent d'office une estimation au futur pensionné au courant de l'année dans laquelle il atteint l'âge de 55 ans.

Le Roi peut modifier l'âge visé à l'alinéa précédent et le compléter d'autres âges. En outre, il peut le différencier selon le régime de pension. § 2. L'estimation d'office dispense les institutions de l'examen d'une demande introduite par le futur pensionné.

Le Roi détermine le délai dans lequel le futur pensionné peut introduire une nouvelle demande après réception de l'estimation d'office.

Art. 8.L'estimation délivrée en exécution du présent arrêté ne vaut pas notification d'un droit de pension. Section 3. - Aperçu de carrière

Art. 9.Les institutions délivrent d'office un aperçu de carrière au futur pensionné au courant de l'année dans laquelle il atteint l'âge de 55 ans.

Le Roi peut modifier l'âge visé à l'alinéa précédent et le compléter d'autres âges. En outre, il peut le différencier selon le régime de pension. CHAPITRE 3. - Données de carrière

Art. 10.Les institutions sont tenues, en vue de l'estimation d'office, de stocker électroniquement les données de carrière des futurs pensionnés et de les rendre disponible d'une manière intégrée et harmonisée.

Le futur pensionné peut, s'il produit les pièces justificatives nécessaires et conformément aux règles fixées par le Roi, demander une rectification des données tenues à jour sur lui.

Le Roi détermine, également, la manière dont le futur pensionné est informé de la suite donnée. CHAPITRE 4. - Estimation globale et aperçu global de carrière

Art. 11.§ 1er. Si le futur pensionné a été assujetti au courant de sa carrière professionnelle à plusieurs régimes de pension légaux, l'information visée au chapitre 2 lui est délivrée de façon globalisée et dans un aperçu unique § 2. En vue de l'exécution du présent chapitre les institutions concluent des accords communs dans lesquels sont fixés toutes dispositions nécessaires à la délivrance de l'estimation globale. CHAPITRE 5. - Collaboration

Art. 12.§ 1er. En vue de l'exécution des devoirs et des missions visés dans le présent arrêté, les institutions de sécurité sociale visées à l'article 1er et à l'article 2, premier alinéa, 2°, a) de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale et, pour autant que le champ d'application du présent arrêté, en application de l'article 1er, § 2 ait été étendue à elles, les autres institutions qui gèrent un régime de pensions légales peuvent se réunir en une ou plusieurs associations pour la réalisation des missions visées au présent arrêté et pour la gestion de systèmes informatiques utiles pour soutenir ces missions. § 2. Une association constituée en application du § 1er peut uniquement adopter la forme d'une association sans but lucratif comme visée dans la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. § 3. Les membres d'une association constituée en application du § 1er peuvent confier à l'association des travaux, entre autres, dans le domaine : - de la communication et du fournissement d'informations; - de la gestion informatique; - de la sécurité informatique. § 4. Les membres d'une association constituée en application du § 1er sont tenus d'acquitter les frais de l'association dans la mesure où ils font appel à ses services. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 13.A l'article 17bis de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, remplacée par la loi du 24 décembre 2002 et modifiée par les lois des 8 avril 2003, 22 décembre 2003 et 27 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées : a) le § 1, premier alinéa, est complété comme suit : « 8° les associations visées à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, Chapitre II de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte entre générations »;b) au § 2, les termes "6° ou 7°" sont remplacés par les termes "6°, 7° ou 8°".

Art. 14.Les dispositions de l'arrêté royal du 25 avril 1997 instaurant un "Service Info-pensions", en application de l'article 15, 5° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, sont abrogées.

Art. 15.A l'article 15, 5° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, les termes 'le Service Infopensions' sont supprimés.

Art. 16.Le Roi détermine la date à laquelle les différentes obligations visées aux chapitres 2, 3 et 4 et à laquelle les articles 14 et 15 entrent en vigueur.

Il peut différencier cette date en fonction des institutions auxquelles s'appliquent les dispositions et selon l'obligation.

Art. 17.Sans préjudice des dispositions de l'article 16, le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2006.

Art. 18.Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Classes Moyennes, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juin 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE

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