Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 12 juin 2008
publié le 21 août 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, concernant les salaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012724
pub.
21/08/2008
prom.
12/06/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JUIN 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, concernant les salaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, concernant les salaires.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juin 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Convention collective de travail du 27 août 2007 Salaires (Convention enregistrée le 2 octobre 2007 sous le numéro 84970/CO/311) Préambule Cette convention collective de travail prolonge les actuels barèmes d'âge pour les jeunes travailleurs. Ces jeunes ont des salaires qui diffèrent des salaires des autres travailleurs car, en raison de leur jeune âge, ils disposent d'une moins bonne productivité.

Les partenaires sociaux ont décidé, dans le cadre de l'accord sectoriel 2007-2008, d'instituer un groupe de travail chargé d'examiner la concordance des barèmes de cette commission paritaire avec les différentes législations anti-discriminatoires et plus précisément avec la Directive 2000/78/EG et la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003012102 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des mesures pour renforcer la prévention en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail fermer, modifiée par la loi du 20 juillet 2006.

Dans l'attente des conclusions du groupe de travail et tenant compte des arguments précités, les barèmes des mineurs d'âge sont prolongés pour les deux prochaines années. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

Art. 1erbis.Pour l'application des barèmes salariaux, on tient compte de l'ancienneté acquise dans l'exercice de contrats de travail successifs à durée déterminée et de contrats de remplacement auprès du même employeur. CHAPITRE II. - Rémunération Section 1re. - Rémunérations mensuelles minimums des employés

A. Progression du barème de rémunérations

Art. 2.Hormis l'effet des augmentations salariales en montants absolus, la progression du barème de rémunérations minimums est annuelle et égale. Elle s'étale sur une période de vingt ans pour le personnel rémunéré au fixe et de dix ans pour le personnel intéressé au chiffre d'affaires.

La progression du barème de rémunérations se répartit comme suit : 1. pour les employés embauchés sans expérience professionnelle : 100 p.c. en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise; 2. pour les employés embauchés avec expérience professionnelle : 50 p.c. pour l'expérience acquise avant l'entrée dans l'entreprise et 50 p.c. pour l'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 3.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums sont établis en fonction des âges de départ suivants : - 21 ans pour les employés classés en première catégorie; - 21 ans pour les employés classés en deuxième catégorie et deuxième catégorie bis; - 23 ans pour les employés classés en troisième catégorie; - 25 ans pour les employés classés en quatrième catégorie; - 25 ans pour les employés classés en cinquième catégorie.

Art. 4.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums des employés sont fixés comme le montrent les tableaux en annexe 1re.

Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums, seront augmentés de 12 EUR le 1er septembre 2007 et ce, indépendamment de la tranche d'indice en vigueur à ces dates.

Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums, seront augmentés de 8 EUR le 1er septembre 2008 et ce, indépendamment de la tranche d'indice en vigueur à ces dates.

Art. 5.A partir du 1er janvier 1994 est instaurée une barème catégorie IIbis égal à la catégorie II majorée de 30,22 EUR.

Art. 6.Les rémunérations mensuelles minimums des employés de moins de 21 ans se calculent sur la base des rémunérations mensuelles minimums des employés de 21 ans et plus de la catégorie dans laquelle les intéressés sont classés; elles sont réduites selon l'âge suivant les montants mentionnés ci-après : - 20 ans : 12,39 EUR; - 19 ans : 24,79 EUR; - 18 ans : 37,18 EUR; - 17 ans : 99,16 EUR; - 16 ans : 123,95 EUR. Ces montants forfaitaires ne sont pas rattachés à l'indice des prix à la consommation.

Art. 7.Les employés bénéficient, dès l'âge de vingt et un ans, de la totalité de la rémunération mensuelle minimum prévue à l'embauche de la catégorie dans laquelle ils se trouvent classés.

La progression du barème de rémunérations en fonction de l'ancienneté commence à évoluer dès le moment où ils ont atteint l'âge de départ tel qu'il est fixé à l'article 3.

B. Notion de l'expérience professionnelle à l'embauche

Art. 8.L'expérience professionnelle acquise préalablement à l'embauchage dont question à l'article 2, deuxième alinéa, 2 est déterminée comme suit : - pour le personnel administratif, en fonction de l'expérience acquise ailleurs en tant qu'employé dans un service administratif; - pour le personnel technique, en fonction de l'expérience acquise ailleurs en tant qu'employé dans un service technique; - pour le personnel de vente, en fonction de l'expérience acquise ailleurs dans une fonction de vente comparable.

C. Dates d'attribution des augmentations de la progression du barème de rémunérations

Art. 9.Les augmentations qui résultent de la progression du barème de rémunérations définie à l'article 2 sont payées au choix de l'employeur : - ou bien le premier mois qui suit celui de la date d'entrée en fonction de l'employé; - ou bien le premier mois du trimestre civil qui suit celui de la date d'entrée en fonction de l'employé; - ou bien le 1er janvier de chaque année pour le personnel dont l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er octobre et le 31 mars; - ou bien le 1er juillet de chaque année pour le personnel dont l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er avril et le 30 septembre.

D. Vendeurs travaillant dans un petit magasin

Art. 10.Les vendeurs travaillant seuls dans un petit magasin soit de deuxième catégorie, soit de troisième catégorie, dont la rémunération est totalement ou partiellement variable, bénéficient de la rémunération mensuelle minimum de leur catégorie.

L'équivalent en argent des avantages en nature est incorporé dans le montant de la rémunération mensuelle minimum fixée ci-dessus.

Pour cette catégorie de vendeurs, la rémunération mensuelle minimum n'est plus liée à la progression du barème de rémunérations de leur catégorie.

E. Employés dont la rémunération est totalement ou partiellement variable

Art. 11.Pour les employés dont la rémunération est totalement ou partiellement variable, l'employeur ajoute le complément si la rémunération mensuelle minimum n'est pas atteinte.

L'ensemble des compléments est récupérable sur la moyenne annuelle des rémunérations variables.

Chaque entreprise détermine le découpage adapté à son cas et fixe les modalités de récupération des compléments éventuellement accordés.

F. Gérants

Art. 12.Les gérants qui travaillent seuls bénéficient, au minimum, du barème de rémunérations de la troisième catégorie, tel qu'il se trouve défini à l'article 4.

Suivant leur classification, les autres gérants bénéficient au minimum soit du barème de rémunérations de la quatrième catégorie, soit de celui de la cinquième catégorie tels qu'ils se trouvent définis à l'article 4.

G. Passage d'une catégorie à une autre

Art. 13.En cas de passage d'une catégorie professionnelle à l'autre, l'ancienneté est maintenue, en tenant compte des âges de départ. Section 2. - Salaires réellement payés des employés

Art. 14.Les salaires réellement payés des employés seront augmentés de 12 EUR le 1er septembre 2007 et ce, indépendamment de la tranche d'indice en vigueur à cette date.

Les salaires réellement payés des employés seront augmentés de 8 EUR le 1er septembre 2008 et ce, indépendamment de la tranche d'indice en vigueur à cette date. Section 3. - Salaires horaires minimums des ouvriers

Art. 15.Les salaires horaires minimums des ouvriers sont établis en fonction d'un âge de départ fixé à vingt et un ans.

Art. 16.Les barèmes des rémunérations horaires minimums des ouvriers sont fixés comme le montrent les tableaux en annexe 2.

Les barèmes des rémunérations horaires minimums sont augmentés de 0,0791 EUR le 1er septembre 2007 et ce, indépendamment de la tranche d'indice en vigueur à cette date.

Les barèmes des rémunérations horaires minimums sont augmentés de 0,0527 EUR le 1er septembre 2008 et ce, indépendamment de la tranche d'indice en vigueur à cette date.

Art. 17.Les salaires horaires minimums des ouvriers de moins de 21 ans se calculent sur la base des salaires horaires minimums des ouvriers de 21 ans et plus de la catégorie dans laquelle les intéressés sont classés; ils sont réduits selon l'âge suivant les montants mentionnées ci-après : - 20 ans : 0,0793 EUR; - 19 ans : 0,1587 EUR; - 18 ans : 0,2380 EUR; - 17 ans : 0,6358 EUR; - 16 ans : 0,7945 EUR. Ces montants forfaitaires ne sont pas rattachés à l'indice des prix à la consommation.

Art. 18.En cas de chômage partiel des ouvriers, l'employeur paiera une allocation complémentaire à celle de l'ONEm de 3 EUR par jour pendant les cinquante premiers jours. Section 4. - Salaires réellement payés des ouvriers

Art. 19.Les salaires horaires réellement payés des ouvriers seront augmentés au 1er septembre 2007 de 0,0791 EUR, et ce, indépendamment de la tranche d'indice en vigueur à cette date.

Les salaires horaires réellement payés des ouvriers seront augmentés au 1er septembre 2008 de 0,0527 EUR, et ce, indépendamment de la tranche d'indice en vigueur à cette date. Section 5. - Dispositions communes

Art. 20.Les montants des salaires mensuels et de leurs augmentations, fixés par cette convention, sont appliqués aux travailleurs à temps partiel au prorata de leurs prestations. CHAPITRE III. - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation

Art. 21.Les rémunérations minimums fixées par le chapitre II de la présente convention, ainsi que les rémunérations effectivement payées, sont rattachées à l'indice des prix à la consommation, établi mensuellement par le Service public fédéral Economie et publié au Moniteur belge.

Elles fluctuent de 2 p.c. chaque fois que la moyenne arithmétique des indices des trois derniers mois fluctue de 2 p.c. en regard de l'indice de référence précité. Cet indice-pivot de référence, majoré ou diminué de 2 p.c., devient le pivot d'une nouvelle tranche de stabilisation.

En conséquence, les rémunérations varient selon le tableau ci-dessous : Tranches de stabilisation (indice des prix base 2004) Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 22.Les majorations ou diminutions de rémunérations fixées à l'article 2, entrent en vigueur le premier du mois qui suit ceux auxquels se rapporte la moyenne des indices provoquant la majoration ou la diminution des rémunérations.

Art. 23.Les adaptations des rémunérations sont calculées comme suit : a) pour les employés, en tenant compte de trois décimales.Le résultat est arrondi à l'eurocent immédiat supérieur quand la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq et à l'eurocent immédiatement inférieur quand la troisième décimale est inférieure à cinq; b) pour les ouvriers et ouvrières, en tenant compte de cinq décimales. Si la quatrième et la cinquième décimale sont comprises entre 24 et 75, la quatrième décimale est arrondie à cinq. Dans les autres cas, la troisième décimale est arrondie au plus proche et la quatrième décimale est égale à zéro. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 24.La convention collective de travail du 30 juin 2005 relative aux salaires est abrogée au 1er juillet 2007.

Art. 25.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2007 et est conclue à durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, qui sort ses effets trois mois après sa réception.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juin 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juin 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juin 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

^