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Arrêté Royal du 12 juin 2008
publié le 08 juillet 2008

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public

source
agence federale des medicaments et des produits de sante
numac
2008024256
pub.
08/07/2008
prom.
12/06/2008
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eli/arrete/2008/06/12/2008024256/moniteur
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12 JUIN 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté joint en annexe, que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté vise en premier lieu à exécuter la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/05/2006 pub. 13/07/2006 numac 2006022637 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé fermer modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé en ce qui concerne l'implantation des officines ouvertes au public. Cette loi prévoit que le Roi détermine les cas dans lesquels les demandes de transfert temporaire ou de fermeture temporaire d'une officine ouverte au public ne doivent plus être soumises à l'avis des commissions d'implantation, mais seulement à l'avis de l'administration compétente, c.-à-d. l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé. Cette loi prévoit également que le Roi fixe la procédure selon laquelle les demandes d'ouverture, de transfert, de fusion ou de fermeture pour des officines ouvertes au public sont déclarées recevables.

En plus de ces mesures qui visent à rendre le traitement des demandes relatives à l'implantation des officines ouvertes au public plus rapide et plus efficace, plusieurs mesures supplémentaires de simplification administrative sont proposées. Toutes ces mesures visent également à combler l'arriéré en ce qui concerne le traitement des demandes d'implantation d'officines.

Commentaire par article 1. A l'article 1er du projet est proposée une modification de l'article 1er, § 5bis, de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines ouvertes au public.Il s'agit d'une modification des critères à appliquer lors du traitement des demandes de transfert d'une officine introduites après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 8 décembre 1999 modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines ouvertes au public, c.-à-d. le remplacement des mots « en cas de force majeure » par les mots « pour des raisons impérieuses dûment établies ». Cette modification est censée permettre plus de souplesse lors de l'application de ces critères, de sorte qu'un transfert puisse également être octroyé en dehors des cas de force majeure, pour des raisons d'intérêt général et plus particulièrement pour des raisons de santé publique. D'autre part, il est évidemment indiqué de maintenir une même terminologie dans l'entièreté de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 susmentionné.

De plus, il existe, quant à la terminologie « raisons impérieuses dûment établies », une pratique étendue et permanente dans les avis rendus par les commissions d'implantation. 2. A l'article 2 du projet, une modification est proposée de l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 susmentionné qui vise à tenir compte de l'abrogation proposée de la règle de priorité visée à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 susmentionné.Il s'agit de la règle de priorité qui prévoit que chaque demandeur, qui n'a pas obtenu l'autorisation sollicitée, garde, pendant trois ans, la possibilité de renouveler une fois sa demande pour le même endroit ou pour une adresse dans un rayon de moins de 1,5 km. A cette demande renouvelée est accordée une priorité pendant cinq ans à compter du jour d'introduction de la demande initiale. Le reste des règles de priorité prévues à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 susmentionné sont maintenues. 3. A l'article 3 du projet, plusieurs modifications sont proposées à l'article 4 de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 susmentionné.Comme mentionné sous le point 2, il y a l'abrogation de l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 susmentionné. A l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 susmentionné sont clarifiés en premier lieu les éléments que doivent contenir les diverses demandes.

Il s'agit plus particulièrement de l'exigence pour le demandeur de fournir dans la demande la preuve qu'il pourra disposer du lieu d'implantation sollicité si l'autorisation lui est octroyée. C'est donc la possibilité dans le futur de disposer du lieu d'implantation qui doit être démontrée et pas la possibilité de disposer du lieu d'implantation au moment de la demande.

D'autre part, il faut attirer l'attention sur le fait que la possibilité de disposer du lieu d'implantation si l'autorisation est octroyée doit pouvoir être démontrée avec certitude. Le demandeur doit pouvoir disposer du lieu d'implantation sollicité, c'est-à-dire y implanter et exploiter la pharmacie, soit en vertu d'un droit réel, soit en vertu d'un bail commercial. La nue-propriété ne suffira par exemple pas dans le cadre du projet.

La propriété sera donc prouvée par : - un titre de propriété établi par le service Enregistrement et Domaines qui comprend tous les propriétaires avec indication de leur part de propriété et la nature de leurs droits; - un acte authentique de vente ou une copie de celui-ci; - un certificat de propriété délivré par un notaire.

En cas de co-propriété, le demandeur devra également prouver qu'il peut disposer entièrement du lieu. Cette preuve peut entre autres être fournie par une convention unilatérale. Ainsi, dans le cas courant où le bien immobilier a été acheté en commun par des époux, il peut être prouvé par le demandeur/l'époux, au moyen de la déclaration de l'autre époux, que le demandeur peut disposer du bien.

Le demandeur doit prouver qu'il peut disposer du lieu d'implantation au moment de l'octroi de l'autorisation. La preuve de cela peut être fournie au moyen d'une promesse de vente (article 1589 C.C.).

Au moment du jugement par la commission d'implantation, les conventions ne peuvent pas être dépendantes d'une condition suspensive ou résolutoire sauf si celle-ci est relative à l'obtention ou non de l'autorisation.

Ensuite sont énumérées dans ce paragraphe toutes les sortes de demandes et les éléments que ces demandes doivent contenir.

Actuellement, ces dispositions sont parfois dispersées dans l'arrêté royal du 25 septembre 1974 susmentionné, voir par exemple la demande de maintien de l'autorisation suite à une fermeture temporaire supérieure à soixante jours prévue à l'article 15ter.

A l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 susmentionné il est tenu compte du fait que l'utilisation des timbres fiscaux a été abrogée par la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006021359 source service public federal finances Loi transformant le Code des taxes assimilées au timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications législatives fermer transformant le Code des taxes assimilées au timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications législatives. 4. A l'article 4 du projet, un nouvel article 5 est prévu dans l'arrêté royal du 25 septembre 1974 susmentionné.Cet article vise à fixer la procédure pour la déclaration de recevabilité des demandes par le secrétariat des commissions d'implantation. Le secrétariat vérifie dans les trente jours calendrier si la demande concernée contient tous les éléments requis conformément à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 susmentionné. Il ne s'agit donc pas d'une vérification de ces éléments sur le plan du contenu, mais seulement d'une vérification que tous les éléments requis se trouvent dans la demande. Le demandeur est averti par le secrétariat que la demande est complète ou non. Si la demande n'est pas complète, le secrétariat communique les éléments qui font défaut et le demandeur a trente jours calendrier pour compléter sa demande. Le but de cette méthode de travail est d'éviter que ce soit seulement au moment où une demande est l'objet de l'avis des commissions d'implantation que l'on constate que certains éléments font défaut dans la demande et que, par conséquent, un avis négatif doive être rendu sur cette base.

Quand le secrétariat déclare la demande recevable, l'attention du demandeur est également attirée sur le fait qu'il a le droit d'être entendu par les commissions d'implantation. 5. A l'article 5 du projet, des modifications sont apportées à l'article 6 de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 susmentionné qui ont pour objet de tenir compte des modifications proposées plus haut par exemple l'abrogation de la règle de priorité prévue à l'article 4, § 3.De plus, le délai dans lequel des demandes introduites sont traitées ensemble lorsqu'elles portent sur une officine située dans un rayon de moins de 1,5 km de l'emplacement auquel se rapporte la première demande, est porté de quatre à deux mois. 6. Aux articles 6 et 7 du projet, des modifications sont apportées aux articles 7 et 8 de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 susmentionné qui ont pour objet de tenir compte des modifications proposées plus haut, ainsi que de tenir compte de la situation actuelle, par exemple, la dénomination du service compétent Inspection générale de la Pharmacie est remplacée par l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de santé.7. Aux articles 8 et 9 du projet, les dispositions des articles 9 et 12 de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 susmentionné qui concernent l'examen de la recevabilité des demandes par les commissions d'implantation, sont abrogées.A partir de l'entrée en vigueur du présent projet, l'examen de la recevabilité des demandes sera en effet effectué par le secrétariat des commissions d'implantation. Pour les demandes qui sont déjà en cours devant les commissions d'implantation, une mesure transitoire est prévue à l'article 21 du présent projet qui stipule que l'examen de la recevabilité de ces demandes est encore effectué par les commissions d'implantation. 8. A l'article 10 du projet, l'article 13bis de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 susmentionné est abrogé.Avec ceci, l'extinction de la commission d'appel déjà prévue par le législateur (suppression dès clôture des dernières affaires en cours) est concrétisée dans l'arrêté d'exécution. A l'article 25 du présent projet, il est prévu que cette suppression entre en vigueur le 1er septembre 2008. 9. A l'article 11 du projet, des modifications sont apportées à l'article 15 de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 susmentionné qui ont pour objet de tenir compte des modifications proposées plus haut, par exemple en matière de l'examen de la recevabilité des demandes.10. Aux articles 12 et 13 du projet sont déterminés les cas dans lesquels les demandes de transfert temporaire et de fermeture temporaire ne sont plus soumises à l'avis des commissions d'implantation.Ce sont les cas dans lesquels le rapport de l'administrateur général ou son délégué sur la demande est positif.

Dans les articles 15bis et 15ter de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 susmentionné sont apportées également des modifications qui ont pour objet de tenir compte des modifications proposées plus haut, ainsi que de tenir compte de la situation actuelle. 11. Aux articles 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 du projet, des modifications sont apportées aux articles 15quater, 15quinquies, 16, 17, 18, 19 et 20 de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 susmentionné qui ont pour objet de tenir compte des modifications proposées plus haut, ainsi que de tenir compte de la situation actuelle.12. Le projet prévoit diverses mesures transitoires qui ont pour objet d'assurer une implémentation souple des modifications proposées.A l'article 21, une mesure transitoire est prévue qui stipule que l'examen de la recevabilité des demandes qui sont déjà en cours devant les commissions d'implantation, sera encore effectué par les commissions d'implantation.

A l'article 22, il est prévu que les demandeurs doivent confirmer leur demande introduite avant l'entrée en vigueur du présent projet et qui n'est pas encore en cours devant les commissions d'implantation, sauf pour les demandes de transfert temporaire ou de fermeture temporaire.

S'ils ne confirment pas leur demande dans les soixante jours calendrier, elle est considérée comme caduque. Ce délai de soixante jours calendrier ne court évidemment qu'à partir de la réception, par le demandeur, de la lettre recommandée du Ministre. S'il devait s'avérer que, lors de la réception de la lettre recommandée, l'adresse indiquée dans la demande n'est plus l'adresse actuelle du demandeur, une nouvelle lettre recommandée sera adressée, après la recherche nécessaire, à l'adresse actuelle du demandeur.

L'article 23 du projet prévoit que les demandeurs qui ont payé la rétribution par moyen de timbres fiscaux et qui retirent leur demande, conservent le droit de réclamer le montant versé. A l'article 24 du projet, il est prévu que les jetons de présence des membres des commissions d'implantation restent calculés sur base de la législation actuelle tant qu'un nouvel arrêté à ce sujet n'est pris. 13. A l'article 25 du projet, l'entrée en vigueur est déterminée. L'arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. Les dispositions relatives à la suppression de la commission d'appel entrent en vigueur le 1er septembre 2008.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

AVIS 43.500/3 DU 18 SEPTEMBRE 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi par le Ministre de la Santé publique, le 27 juillet 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 26 septembre 2007, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public", a donné l'avis suivant : 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Par ailleurs, le présent avis comporte également un certain nombre d'observations sur d'autres points. Il ne peut toutefois s'en déduire que, dans le délai qui lui est imparti, la section de législation a pu procéder à un examen exhaustif du projet.

OBSERVATION PRELIMINAIRE 2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 3. Le projet d'arrêté soumis pour avis entend apporter un certain nombre de modifications à l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public. Les conditions de transfert d'officines ouvertes au public sont légèrement assouplies (article 1er).

La possibilité de renouveler une seule fois une demande d'ouverture ou de transfert lorsque l'autorisation n'a pas été obtenue, est supprimée (articles 2 (partim), 3, 6°, et 5).

La limitation dans le temps du régime prioritaire pour le traitement des dossiers de demande connexes est abrogée (article 2 (partim)).

L'arrêté précité est adapté pour y intégrer la création de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (articles 3, 1° et 4°, 7, 8, 12, 15, 16, 2° et 3°, et 18).

L'"extinction" de la commission d'appel déjà prévue par le législateur (suppression dès clôture des dernières affaires en cours) est concrétisée dans l'arrêté d'exécution (articles 9, 16, 1°, et 24).

La recevabilité des demandes est examinée suivant de nouvelles règles (articles 4, 19 et 20).

Une disposition transitoire concerne la confirmation de certaines demandes en cours (article 21).

Le projet règle la récupération de droits de timbre sous certaines conditions, compte tenu de leur suppression depuis le 1er janvier 2007 (articles 3, 5°, et 22).

Le projet contient en outre une habilitation au ministre qui a la santé publique dans ses attributions à fixer les jetons de présence pour les membres des Commissions d'implantation et prévoit une mesure transitoire en la matière (articles 17 et 23).

La limitation du ressort des inspecteurs de la pharmacie (1) de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé est abrogée (articles 6, 10, 11, 13 et 14). 4.1. L'arrêté en projet trouve essentiellement son fondement juridique dans l'article 4, § 3, 3°, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé (2). Cette disposition habilite le Roi à régler la procédure relative à l'instruction des demandes d'ouverture, de transfert ou de fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public et à fixer le montant et les modalités de perception de la redevance due pour l'examen de ces demandes. 4.2. Toutefois, le projet comporte également des dispositions qui ne concernent pas cette procédure ou cette redevance. 4.2.1. Ainsi, l'article 1er porte sur les critères de transferts d'officines existantes. Le fondement juridique s'en trouve dans l'article 4, § 3, 1°, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967. 4.2.2. Le fondement juridique de l'article 2 doit également être recherché dans l'article 4, § 3, 1°, alinéa 5, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967. 4.2.3. En ce qui concerne l'article 5, § 1er, en projet, l'article 4 de l'arrêté en projet tient son fondement juridique de l'article 4, § 3, 3°, alinéa 2, du même arrêté. Cette disposition, insérée par l'article 2, 7°, de la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/05/2006 pub. 13/07/2006 numac 2006022637 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé fermer modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, n'est toutefois pas encore entrée en vigueur (voir l'article 6, alinéa 3, de cette loi). Dès lors, pour que la disposition en projet puisse sortir ses effets, cette disposition modificative devra d'abord être mise en vigueur par une disposition distincte dans le présent projet, qui trouvera son fondement juridique dans l'article 6, alinéa 3, de la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/05/2006 pub. 13/07/2006 numac 2006022637 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé fermer. 4.2.4. Pour ce qui est de l'article 5, § 2, en projet, l'article 4 de l'arrêté en projet tient son fondement juridique de l'article 4, § 3, 2°, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967. Cette disposition, qui a été insérée par l'article 2, 6°, de la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/05/2006 pub. 13/07/2006 numac 2006022637 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé fermer, n'est pas non plus entrée en vigueur (voir article 6, alinéa 1er, de cette loi). Dès lors, pour que la disposition en projet puisse sortir ses effets, cette disposition modificative devra d'abord être mise en vigueur par une disposition distincte dans le présent projet, qui trouvera son fondement juridique dans l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/05/2006 pub. 13/07/2006 numac 2006022637 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé fermer. 4.2.5. Les articles 16, 17 et 23 de l'arrêté en projet trouvent, du moins en partie, leur fondement juridique dans l'article 4, § 3, 4°, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967. 4.2.6. L'article 18 tire son fondement juridique de l'article 4, § 3ter, du même arrêté. 4.2.7. Compte tenu de l'observation 14, il faut rechercher le fondement juridique de l'article 22 dans les articles 68, alinéa 2, et 69 du Code des droits de timbre. En vertu de l'article 26 du Code des droits et taxes divers, la restitution des droits perçus avant la date de son entrée en vigueur demeure, sous réserve des dispositions de son article 25, soumise aux dispositions des lois antérieures.

FORMALITES PREALABLES 5. Ainsi qu'il a déjà été observé, l'article 1er de l'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans l'article 4, § 3, 1°, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967.En vertu de cette dernière disposition, les arrêtés qui pourvoient à son exécution doivent être soumis à l'avis des organisations professionnelles pharmaceutiques les plus représentatives. Selon le délégué, cet impératif de consultation doit encore être formalisé. Si, consécutivement aux avis émis par les organisations professionnelles précitées, des modifications devaient encore être apportées à l'arrêté en projet, il y aura lieu de les soumettre à l'avis du Conseil d'Etat, section de législation.

EXAMEN DU TEXTE Préambule 6. Le préambule sera adapté suivant les observations formulées sur le fondement juridique de l'arrêté en projet.7. On complétera le préambule par un alinéa mentionnant les avis (encore à recueillir) des organisations professionnelles pharmaceutiques les plus représentatives. 8. On rédigera le troisième alinéa actuel du préambule comme suit : « Vu l'avis 43.500/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 septembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;".

Article 1er 9. Interrogé par l'auditeur rapporteur sur la portée de la modification à apporter par l'article 1er, le délégué a répondu : « Het wijzigen van de woorden « ingeval van overmacht » door « duidelijk gebleken dwingende redenen » wordt geacht meer soepelheid toe te laten bij de toepassing ervan.Het woord « overmacht » wordt geacht een strengere toepassing te vereisen. Verder is het inderdaad ook aangewezen eenzelfde terminologie te handhaven in het besluit. Te meer daar omtrent de terminologie « duidelijk gebleken dwingende redenen » een uitgebreide en vaststaande praktijk bestaat in de adviesverlening van de vestigingscommissies. » Il est recommandé d'inscrire ces précisions dans un rapport au Roi à ajouter au projet.

Articles 12 et 13 10. On fusionnera les articles 12 et 13 dès lors qu'ils modifient un seul et même article. Article 16 11. L'article 16 de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 que l'article 16 du projet entend modifier, ne comporte que trois alinéas.Le délégué a confirmé que l'article 16, 4°, devrait faire référence à la deuxième phrase de l'alinéa 3, insérée par l'arrêté royal du 8 décembre 1999, et non à l'alinéa 4 de l'article 16 de l'arrêté royal du 25 septembre 1974.

Article 20 12. L'article 20, comme l'a également confirmé le délégué, signifie que le nouvel examen de la recevabilité (voir article 4) ne s'appliquera qu'aux nouveaux dossiers ou aux dossiers pour lesquels un avis n'a pas encore été demandé ou une notification n'a pas été faite. Toutefois, cette intention n'a guère été traduite de manière heureuse du point de vue de la légistique. Si l'abrogation d'une disposition peut être modulée dans le temps, une modulation en fonction de certains cas ou de certaines catégories affecte en revanche la transparence de la réglementation. Dans ce cas, il est préférable de reproduire les dispositions existantes qui sont abrogées par l'article 19, dans une disposition transitoire, mais limitée aux cas visés.

Cette disposition transitoire pourrait s'énoncer comme suit : «

Art. 20.Par dérogation à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté [modificatif] et pour lesquelles l'avis visé à l'article 7 de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 a été demandé ou pour lesquelles la notification visée aux articles 6 et 15 du même arrêté a déjà été effectuée, sont soumises aux dispositions suivantes : [suit le texte des articles 9, alinéas 1er, 2 et 3, et 12, alinéa 2, actuels, de l'arrêté royal du 25 septembre 1974]. » Article 22 13. Dans la première phrase de l'article 22, on remplacera les mots "avant l'abrogation du Code des droits de timbre" par les mots "avant le 1er janvier 2007".14. On supprimera la référence à l'article 10 de l'Arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers.Cette disposition règle certes le remboursement de droits visés dans le Code des droits et taxes divers, mais les droits de timbre dont il est question dans la disposition en projet ont été supprimés, de sorte qu'elle ne leur est pas d'application.

L'article 26 du même code, tel qu'il a été inséré (rétabli) par l'article 39 de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006021359 source service public federal finances Loi transformant le Code des taxes assimilées au timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications législatives fermer transformant le Code des taxes assimilées au timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications législatives, dispose : «

Art. 26.Sous réserve des dispositions visées à l'article 25, la restitution des droits perçus avant la date de l'entrée en vigueur du présent livre demeure soumise aux dispositions des lois antérieures. » En l'occurrence, il s'agit des articles 68, alinéa 2, et 69 du Code des droits de timbre, qui ont été mis en oeuvre plus avant par les articles 27 à 30 de l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 relatif à l'exécution du Code des droits de timbre. 15. A l'article 22, première phrase, on écrira "aux autorités visées à l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public" au lieu de "aux autorités visées à l'article 7, alinéa 1er". Articles 24 et 26 16. Le projet ne comporte pas d'article 25.Il serait préférable de fusionner les articles 24 et 26 qui, tous deux, règlent l'entrée en vigueur. 17. A l'article 24, on écrira "16, 1°," au lieu de "13, 1°".18. Sauf les dispositions mentionnées à l'article 24, l'arrêté dont le projet est à l'examen entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. Pareille règle d'entrée en vigueur présente toutefois l'inconvénient que si la réglementation est publiée à la fin du mois, ses destinataires ne disposeront même pas du délai normal de dix jours pour s'y conformer.

Dès lors, il serait préférable d'adapter le projet sur ce point.

La chambre était composée de : MM. : J. Smets, conseiller d'Etat, président;

B. Seutin et W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat;

H. Cousy et J. Velaers, assesseurs de la section de législation;

Mme A.-M. Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Van Nieuwenhove, auditeur.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Smets.

Le greffier, A.-M. Goossens.

Le président, J. Smets. _______ Notes (1) Vu l'article 1er, 15°, du projet d'arrêté royal portant instructions pour les pharmaciens, sur lequel est donné ce jour l'avis 43.493/3, le Conseil d'Etat se demande s'il ne faudrait pas, dans les dispositions dont la modification est envisagée, remplacer le terme "inspecteur de la pharmacie" par le terme "pharmacien inspecteur". (2) Après l'entrée en vigueur de l'article 2, 7°, de la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/05/2006 pub. 13/07/2006 numac 2006022637 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé fermer modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 4, § 3, 3°, alinéa 1er (voir l'observation 4.2.3).

12 JUIN 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des droits de timbre, notamment les articles 68, alinéa 2 et 69;

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 4, § 3, 1°, alinéas 4 et 5, remplacés par la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999022532 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions diverses « Santé publique » fermer, 2°, modifié par les lois des 14 mai 1985 et 1er mai 2006, 3°, modifié par la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/05/2006 pub. 13/07/2006 numac 2006022637 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé fermer, 4°, modifié par les lois des 2 août 2002 et 9 juillet 2004 et § 3ter, inséré par la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999022532 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions diverses « Santé publique » fermer;

Vu la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/05/2006 pub. 13/07/2006 numac 2006022637 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé fermer modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 6, alinéas 1er et 3;

Vu l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, modifié par les arrêtés royaux des 19 avril 1977, 16 décembre 1981, 23 décembre 1983, 17 février 1988, 18 octobre 1994, 3 avril 1997, 3 mars 1999, 25 mars 1999, 8 décembre 1999, 20 juillet 2000, 4 mars 2001, 15 avril 2002 et 29 juin 2003;

Vu l'avis des organisations professionnelles pharmaceutiques les plus représentatives, donné le 7 février 2008 et le 12 février 2008;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 45.500/3, donné le 18 septembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires et modificatives

Article 1er.A l'article 1er, § 5bis, alinéa 2 de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, inséré par l'arrêté royal du 8 décembre 1999, les mots « en cas de force majeure » sont remplacés par les mots « pour des raisons impérieuses dûment établies ».

Art. 2.A l'article 2, § 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 avril 1977 et modifié par les arrêtés royaux des 16 décembre 1981 et 8 décembre 1999, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 19 avril 1977, 16 décembre 1981, 23 décembre 1983, 3 avril 1997, 8 décembre 1999, 20 juillet 2000 et 29 juin 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er les mots « ou de maintien de l'autorisation suite à une fermeture temporaire supérieure à soixante jours » sont insérés entre les mots « ou de fusion d'officine » et les mots « est adressée par lettre recommandée », le mot « formules » est remplacé par le mot « formulaires » dans le texte français et les mots « l'Inspection générale de la Pharmacie » sont remplacés par les mots « l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de santé, ci-après dénommé l'AFMPS, »;2° dans l'intitulé du § 1er, alinéa 2, les mots « au moins » sont supprimés;3° au § 1er, deuxième alinéa, point 1°, le premier tiret est complété comme suit : « dans le cas de transfert aussi le lieu d'implantation de l'officine actuelle et de l'officine projetée ainsi que la distance du transfert; »; 4° le § 1er, alinéa 2 est complété comme suit : « - en cas de maintien de l'autorisation : le lieu d'implantation de l'officine fermée et des officines les plus proches ainsi que les distances entre toutes ces officines.»; 5° le point 2° du § 1er, alinéa 2 est remplacé comme suit : « 2.La preuve qu'il pourra disposer du lieu d'implantation sollicité, si l'autorisation lui est octroyée. »; 6° au § 2, alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée comme suit : « Ces redevances sont versées au compte numéro 679-0021942-20 de l'AFMPS, place Victor Horta 40, boîte 40, 1060 Bruxelles, avec la mention Implantation des officines' et le nom du demandeur.»; 7° au § 2, l'alinéa 4 est abrogé;8° l'alinéa 1er du § 2bis est complété comme suit : « - pour le maintien de l'autorisation suite à une fermeture temporaire supérieure à soixante jours : 248 EUR.»; 9° § 2bis, alinéa 2 est remplacé comme suit : « Ces redevances sont versées au compte numéro 679-0021942-20 de l'AFMPS, Place Victor Horta 40, boîte 40, 1060 Bruxelles, avec la mention Implantation des officines' et le nom du demandeur.»; 10° le § 3 est abrogé.

Art. 4.L'article 5 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 16 décembre 1981, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 5.Le secrétariat visé à l'article 16, alinéas 3 et 4 du présent arrêté reçoit les demandes visées à l'article 4, § 1er, du présent arrêté et vérifie dans les trente jours calendrier suivant la réception de la demande si les documents visés à l'article 4 sont présents.

Si la demande est introduite conformément aux dispositions de l'article 4, § 2ter, du présent arrêté, le secrétariat déclare la demande recevable et en informe le demandeur dans le délai visé à l'alinéa 1er ainsi que de l'application des articles 6, 7 et 8. A la réception des documents prévus par les articles 7 et 8, le secrétariat inscrit la demande à l'ordre du jour de la Commission d'implantation concernée et en informe le demandeur en précisant qu'il a le droit d'être entendu.

Si la demande n'a pas été introduite conformément aux dispositions de l'article 4, § 2ter du présent arrêté, le secrétariat en informe le demandeur dans les trente jours calendrier à dater de la réception de la demande en indiquant les éléments qui font défaut.

Le demandeur dispose de trente jours calendrier à partir de cette communication pour compléter la demande selon les instructions y mentionnées. Si le demandeur ne complète pas la demande conformément aux instructions dans ce délai, la demande est déclarée irrecevable par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. »

Art. 5.A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 19 avril 1977, 16 décembre 1981, 8 décembre 1999 et 4 mars 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé du § 1er les mots « par les soins du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions » sont remplacés par les mots « par le secrétariat »;2° au § 1er, le point 3° est abrogé;3° au § 2, le point 1° est remplacé comme suit : « 1° introduites dans un délai compris entre le jour de l'introduction de la première demande et le dernier jour du deuxième mois après la notification de cette première demande, et »;4° au § 3, les mots « et en tout cas pas avant le délai de 3 ans visé à l'article 4, § 3 » sont supprimés.

Art. 6.A l'article 7 du présent arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1981, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé de l'alinéa 1er, les mots « le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions » sont remplacés par les mots « le secrétariat »;2° à alinéa 1er, point c), les mots « du ressort » sont supprimés.

Art. 7.A l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 février 1988, les mots « l'Inspecteur général de la Pharmacie ou d'un fonctionnaire de rang 13 appartenant à l'Inspection Générale de la Pharmacie » sont remplacés par les mots « l'administrateur général de l'AFMPS ou son délégué ».

Art. 8.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 juin 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 1er, 2 et 3 sont abrogés;2° à l'alinéa 4, les mots « l'Inspection de la Pharmacie » sont remplacés par les mots « l'AFMPS ».

Art. 9.L'article 12, alinéa 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 29 juin 2003, est abrogé.

Art. 10.L'article 13bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 avril 2002, est abrogé.

Art. 11.A l'article 15, alinéa 1er du présent arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 décembre 1981 et modifié par l'arrêté royal du 29 juin 2003, les mots «, déclarée recevable conformément à l'article 5 du présent arrêté, » sont insérés entre les mots « d'une officine dans la proximité immédiate » et les mots « est notifiée par les soins » et les mots « par les soins du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions » sont remplacés par les mots « par le secrétariat » et les mots « du ressort » sont supprimés.

Art. 12.A l'article 15bis du présent arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 décembre 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er les mots «, déclarée recevable conformément à l'article 5 du présent arrêté, » sont insérés entre les mots « d'une officine dans la proximité immédiate » et les mots « est notifiée par les soins » et les mots « par les soins du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions » sont remplacés par les mots « par le secrétariat »;2° le § 1er, alinéa 2 est remplacé comme suit : « Si le rapport visé à l'article 8 du présent arrêté est positif, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions prend sa décision sur base de ce rapport dans les trente jours calendrier suivant sa réception. Si le rapport visé à l'article 8 du présent arrêté est négatif, la demande est inscrite à l'ordre du jour de la Commission d'implantation concernée pour avis. »; 3° au § 2, alinéa 3, les mots « après avis de la commission d'implantation » sont remplacés par les mots « conformément à la procédure décrite au § 1er ».

Art. 13.A l'article 15ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 décembre 1999 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 3, alinéa 1er, les mots « la demande » sont remplacés par les mots « la demande motivée » et les mots « l'Inspection générale de la Pharmacie » sont remplacés par les mots « l'AFMPS »;2° le § 4 est abrogé;3° le § 5 est abrogé;4° au § 6, alinéa 1er les mots «, déclarée recevable conformément à l'article 5 du présent arrêté » sont insérés entre les mots « de maintien d'une autorisation d'une officine » et les mots « est notifiée par les soins » et les mots « par les soins du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions » sont remplacés par les mots « par le secrétariat »;5° au § 6, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Si le rapport visé à l'article 8 du présent arrêté est positif, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions prend sa décision sur base de ce rapport dans les trente jours calendrier suivant sa réception. Si le rapport visé à l'article 8 du présent arrêté est négatif, la demande est inscrite à l'ordre du jour de la Commission d'implantation concernée pour avis. »

Art. 14.A l'article 15quater, § 1er, alinéa dernier du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 décembre 1999, les mots « du ressort » sont supprimés.

Art. 15.A l'article 15quinquies, alinéas 1er et 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 décembre 1999, les mots « l'Inspection générale de la Pharmacie » sont remplacés par les mots « l'AFMPS ».

Art. 16.A l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 février 1988 et 8 décembre 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « et la commission d'appel » sont supprimés;2° à l'alinéa 2, les mots « L'Inspecteur général de la Pharmacie, son délégué ou le fonctionnaire qui le remplace, » sont remplacés par les mots « L'administrateur général de l'AFMPS ou son délégué »;3° à l'alinéa 3, les mots « un fonctionnaire de l'Inspection de la Pharmacie désigné par le Ministre de la Santé publique » sont remplacés par les mots « des fonctionnaires de l'AFMPS désignés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions » et la dernière phrase est supprimée.

Art. 17.A l'article 17 du même arrêté, les mots « et un membre au moins de la Commission d'appel » sont supprimés et les mots « effectifs ou suppléants, doivent » sont remplacés par les mots « effectif ou suppléant, doit » et le mot « hun » est remplacé par le mot « zijn » dans le texte néerlandais.

Art. 18.A l'article 18, § 2 du même arrêté les mots « et par la commission d'appel » sont supprimés.

Art. 19.A l'article 19, alinéa 1er du même arrêté, le point 3 est remplacé comme suit : « 3. à un jeton de présence au taux et dans les conditions fixées par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions; ».

Art. 20.A l'article 20 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 décembre 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 4 mars 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « l'Inspection générale de la Pharmacie » sont remplacés par les mots « l'AFMPS » et les mots « relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales » sont remplacés par les mots « relatif à l'exercice des professions des soins de santé »;2° au § 8, alinéas 3 et 4, les mots « l'Inspection générale de la Pharmacie » sont remplacés par les mots « l'AFMPS ». CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.

Art. 21.Par dérogation à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et pour lesquelles l'avis visé à l'article 7 de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 susmentionné a été demandé ou pour lesquelles la notification visée aux articles 6 et 15 de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 susmentionné a déjà été faite, sont soumises aux dispositions suivantes : « Dès réception du dossier, la commission d'implantation vérifie si la demande est recevable.

Si la commission d'implantation estime que la demande ne remplit pas les conditions visées à l'article 4, § 2ter, de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, elle émet un avis négatif basé sur l'irrecevabilité de la demande.

Si la commission d'implantation estime que la demande remplit les conditions visées à l'article 4, § 2ter, de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, elle fixe la date à laquelle l'affaire sera instruite en séance. Le secrétariat en informe le demandeur, au plus tard quinze jours calendrier avant la date de la séance. »

Art. 22.En ce qui concerne les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions invite dans un délai de 6 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté les demandeurs à confirmer leur demande, sauf en ce qui concerne les demandes de transfert ou de fermeture temporaire. L'invitation est adressée au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette invitation n'a pas lieu pour les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté pour lesquelles l'avis visé à l'article 7 de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 susmentionné a déjà été demandé ainsi que pour les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté pour lesquelles la notification visée aux articles 6 et 15 de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 susmentionné a déjà été faite.

Le demandeur dispose d'un délai de soixante jours calendrier après la réception de l'invitation pour confirmer sa demande ou non.

A défaut de réponse dans le délai visé à l'alinéa précédent, la demande devient caduque. La Commission d'implantation concernée rend un avis négatif et le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions rejette la demande sur base de la caducité de la demande.

Les demandes qui ont été confirmées, sont ensuite examinées chacune à tour de rôle suivant l'ordre chronologique de leur introduction avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 23.Pour les droits de timbre qui ont été payés avant le 1er janvier 2007, le demandeur conserve le droit de réclamer la redevance versée s'il retire sa demande avant que la demande d'avis n'ait été envoyée aux autorités visées à l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public. A cet effet, la demande sur laquelle les timbres fiscaux ont été apposés lui est renvoyée, accompagnée d'une attestation établissant qu'aucun droit n'est dû.

Art. 24.Les jetons de présence pour les membres des Commissions d'implantation visées à l'article 16 de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public restent déterminés au taux et dans les conditions prévues en faveur des membres des Commissions permanentes du Ministère de la Santé publique et de la Famille, jusqu'à ce que les dispositions de l'article 19 de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 susmentionné, ne donnent plus lieu à une exécution. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Les articles 10, 16, 1°, 17 et 18 du présent arrêté n'entrent en vigueur que le 1er septembre 2008.

Art. 26.Notre Ministre de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juin 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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