Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 12 juin 2017
publié le 27 juin 2017

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2017012783
pub.
27/06/2017
prom.
12/06/2017
ELI
eli/arrete/2017/06/12/2017012783/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

12 JUIN 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE;

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'article 2, alinéa 1er et 2, l'article 3, 2°, a), remplacé par la loi du 22 mars 1989 et l'article 3, 5° ;

Vu l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 décembre 2016;

Vu l'avis 60.836/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et du Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires est complété par les 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9°, rédigés comme suit: « 3° Fabricant: tout exploitant qui fabrique des matériaux et/ou des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires mais non encore en contact avec des denrées alimentaires; 4° Importateur : tout exploitant qui met en libre circulation dans l'UE des matériaux et/ou des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires mais non encore en contact avec des denrées alimentaires;5° Transformateur : tout exploitant qui transforme des matériaux et/ou des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires mais non encore en contact avec des denrées alimentaires;6° Vendeur : tout exploitant qui fournit des matériaux et/ou des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, mais non encore en contact avec des denrées alimentaires, à un exploitant d'entreprise ou consommateur final sans avoir fabriqué le produit lui-même;7° Utilisateur : tout exploitant qui place des denrées alimentaires en contact avec des matériaux et/ou des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires mais non encore en contact avec des denrées alimentaires;8° Commerce de détail : la manipulation et/ou la transformation de denrées alimentaires ainsi que leur entreposage dans les points de vente ou de livraison au consommateur final ;9° Consommateur final : un particulier (non exploitant) qui reçoit des matériaux et/ou des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, mais non encore en contact avec des denrées alimentaires, ou des denrées alimentaires conditionnées chez un vendeur ou dans un commerce de détail.»

Art. 2.L'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 2 juin 2015, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.§ 1er. Les fabricants, importateurs, transformateurs ou vendeurs de matériaux et objets destinés au contact alimentaire, mais non encore en contact avec des denrées alimentaires, sont tenus de fournir une déclaration de conformité à leur client, excepté au consommateur final et à l'utilisateur appartenant au secteur du commerce de détail. Cette déclaration doit attester la conformité desdits matériaux et objets aux dispositions des articles 3, 4, 5, 15, 16 et 17 du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et aux dispositions nationales. § 2. Si aucune modification n'intervient dans les matières premières, dans leur traitement ou dans l'utilisation, une déclaration de conformité reste valable pour une période de maximum cinq ans. Le responsable du produit peut toujours décider de renouveler la déclaration de conformité, même dans l'hypothèse d'un maintien du statu quo. § 3. Les fabricants, importateurs, transformateurs ou vendeurs de matériaux et objets destinés au contact alimentaire, mais non encore en contact avec des denrées alimentaires, tiennent à disposition des autorités compétentes nationales, à leur demande, la déclaration de conformité et une documentation appropriée démontrant que les matériaux et objets ainsi que les substances destinées à entrer dans la fabrication de ces matériaux et objets sont conformes aux prescriptions qui leurs sont applicables. Cette documentation indique les conditions et les résultats des essais, des calculs et autres analyses et contient les preuves de la sécurité ou les arguments démontrant la conformité.

Cette documentation doit être disponible en format papier et/ou électronique. § 4. Les utilisateurs de matériaux et objets destinés au contact alimentaire, mais non encore en contact avec des denrées alimentaires, tiennent à disposition des autorités compétentes nationales, à leur demande, la déclaration de conformité excepté les utilisateurs appartenant au secteur du commerce de détail. § 5. Un modèle de déclaration de conformité standard est disponible en annexe pour les matériaux et objets dont la réglementation n'est pas harmonisée au niveau européen. ».

Art. 3.Dans le même arrêté l'annexe 1, remplacée par l'arrêté royal du 2 juin 2015, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 4.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juin 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Ministre de l'Agriculture, W. BORSUS

^