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Arrêté Royal du 12 juin 2017
publié le 22 juin 2017

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
numac
2017203383
pub.
22/06/2017
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12/06/2017
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12 JUIN 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 93, alinéa 7;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 1er mars 2016;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 16 mars 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juillet 2016;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 24 février 2017;

Vu l'avis n° 61.348/2 du Conseil d'Etat donné le 8 mai 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 225 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 avril 2016, est complété par un paragraphe 10, rédigé comme suit : " § 10. Le titulaire considéré comme travailleur ayant personne à charge qui cohabite avec une personne visée au § 1er et § 2 qui perçoit une pension minimum de travailleur indépendant continue à maintenir cette qualité nonobstant l'augmentation de cette pension à partir du 1er août 2016, résultant de l'insertion, par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, de l'article 131bis, § 1erocties, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, à condition qu'il se trouve toujours dans la même situation. ".

Art. 2.A l'article 226bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " qui perçoit des revenus professionnels dont le montant mensuel " sont remplacés par les mots " qui perçoit soit seulement des revenus professionnels, soit des revenus professionnels et une pension, une rente, une allocation ou une indemnité en vertu d'une législation belge ou étrangère dont le montant total mensuel "; 2° le paragraphe 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 avril 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Le titulaire, assimilé au travailleur visé à l'article 226, qui cohabite avec une personne visée à l'article 225, § 1er et § 2 qui perçoit une pension minimum de travailleur indépendant continue à maintenir cette qualité nonobstant l'augmentation de cette pension à partir du 1er août 2016, résultant de l'insertion, par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, de l'article 131bis, § 1erocties, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, à condition qu'il se trouve toujours dans la même situation."; 3° le paragraphe 2, inséré par l'arrêté royal du 22 février 2010 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 avril 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Le titulaire, assimilé au travailleur visé à l'article 226, qui cohabite avec une personne visée à l'article 225, § 1er et § 2 qui perçoit une pension minimum de travailleur indépendant continue à maintenir cette qualité nonobstant l'augmentation de cette pension à partir du 1er août 2016, résultant de l'insertion, par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, de l'article 131bis, § 1erocties, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, à condition qu'il se trouve toujours dans la même situation.".

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 2016.

Art. 4.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juin 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK

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