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Arrêté Royal du 12 mai 2004
publié le 28 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la prépension sectorielle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201072
pub.
28/06/2004
prom.
12/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/12/2004201072/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la prépension sectorielle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la prépension sectorielle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 19 juin 2003 Prépension sectorielle (Convention enregistrée le 25 septembre 2003 sous le numéro 67711/CO/130)

Article 1er.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail "Prépension sectorielle" du 19 décembre 2002.

Cette convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux travailleurs et travailleuses, dénommé ci-après "travailleurs", à l'exclusion des employeurs et/ou des travailleurs tombant sous l'application de la convention collective de travail pour les quotidiens belges, conclue le 25 octobre 1995 au sein de la commission paritaire précitée (arrêté royal du 25 juin 1997).

Art. 2.L'âge de la prépension sectorielle instaurée par la convention collective de travail du 4 mars 1985 (arrêté royal du 4 juillet 1985), prolongée pour les années 1987-1988 par la convention collective de travail du 20 février 1987 (arrêté royal du 10 septembre 1987), pour les années 1989 et 1990 par la convention collective de travail du 20 décembre 1988 (arrêté royal du 8 mars 1989), pour les années 1991, 1992, 1993 par la convention collective de travail du 6 mars 1991 (arrêté royal du 23 septembre 1992), pour les années 1994, 1995, 1996 par la convention collective de travail du 26 mai 1993 (arrêté royal du 25 mars 1994), pour les années 1997 et 1998 par la convention collective de travail du 17 avril 1998, et pour les années 1999 et 2000 par les conventions collectives de travail du 10 mai 1999 et du 24 juin 1999, et pour les années 2001 et 2002 par la convention collective de travail du 19 avril 2001, est maintenu par la présente convention collective de travail à 58 ans jusqu'au 31 décembre 2004.

Art. 3.Le financement des systèmes de prépension est assuré par une cotisation s'élevant à 1,25 p.c. de la masse salariale des entreprises occupant 10 travailleurs au moins et par une cotisation s'élevant à 0,6 p.c. de la masse salariale des entreprises occupant moins de 10 travailleurs. Les parties signataires pourront adapter, en cours de validité de la présente convention, les taux de cotisation nécessaires et décider de l'affectation du solde à la formation sociale et professionnelle.

Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence "Caisse de retraite supplémentaire" fixera les modalités pratiques.

Art. 4.En matière de remplacement des prépensionnés, seules les dispositions légales sont d'application.

Quand le travailleur de plus de 50 ans a opté pour un régime de crédit-temps avec réduction des prestations telle que prévu par la convention collective de travail n° 77bis jusqu'à l'âge de la mise en prépension, l'indemnité de prépension versée par l'employeur est calculée sur base d'un régime de travail à temps plein selon les dispositions prévues par la convention collective de travail n° 17. Le "Fonds Febelgra" rembourse à l'employeur l'indemnité et les cotisations sur base de la convention collective de travail n° 17.

Art. 5.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et prend fin le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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