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Arrêté Royal du 12 mai 2014
publié le 29 octobre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'harmonisation des barèmes des aides-soignants

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012084
pub.
29/10/2014
prom.
12/05/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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12 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'harmonisation des barèmes des aides-soignants (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'harmonisation des barèmes des aides-soignants.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 7 novembre 2013 Harmonisation des barèmes des aides-soignants (Convention enregistrée le 11 décembre 2013 sous le numéro 118385/CO/330)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et tous les travailleurs des institutions ci-dessous qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé : - les institutions soumises à la loi sur les hôpitaux; - les maisons de soins psychiatriques; - les maisons de repos et maisons de repos et de soins et centres de soins de jour pour les personnes âgées; - les centres de revalidation; - les initiatives d'habitation protégée; - les services de soins infirmiers à domicile; - les services intégrés pour les soins à domicile; - les services du sang de la Croix-Rouge de Belgique; - les centres médicaux pédiatriques; - les maisons médicales.

Par "travailleurs", on entend : les membres du personnel masculin et féminin, ouvrier et employé.

Art. 2.§ 1er. Le barème 1.35 est attribué d'une manière uniforme à tous les membres du personnel qui disposent d'un enregistrement définitif comme aide-soignant (ou, le cas échéant, d'un enregistrement provisoire comme aide-soignant) tel que défini dans l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes, et par l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant, et qui exercent effectivement la fonction d'aide-soignant telle que définie dans les arrêtés précités. § 2. Par "barème 1.35", il faut entendre ce qui suit : - Dans les institutions soumises à la loi sur les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques, le barème visé à article 17, a), 7e alinéa de la convention collective de travail du 26 janvier 2009, définissant les conditions de travail et de rémunération (arrêté royal du 7 mai 2010 - Moniteur belge du 27 juillet 2010). - Dans les maisons de repos et les maisons de repos et de soins et les centres de soins de jour, le barème visé à l'article 6, 4e catégorie de la convention collective de travail du 26 janvier 2009 relative à l'harmonisation des échelles salariales barémiques des maisons de repos pour personnes âgées (MR) et des maisons de repos et de soins (MRS) avec les échelles de rémunération barémiques du personnel des hôpitaux privés (arrêté royal du 28 juin 2009 - Moniteur belge du 1er octobre 2009). - Dans les services de soins infirmiers à domicile, il est précisé que pour l'application de l'article 2, § 1er de la présente convention collective, prévoyant l'harmonisation à l'échelle barémique 1.35 en annexe, il faut entendre l'échelle "personnel soignant et infirmier catégorie II" telle que définie dans la convention collective de travail du 7 décembre 2000, concernant l'harmonisation des échelles barémiques pour le personnel du secteur des soins infirmiers à domicile, sur les échelles barémiques du personnel des hôpitaux privés - articles 13 et 14 (arrêté royal du 4 mai 2004 - Moniteur belge du 29 juin 2004). - Dans les centres de revalidation fonctionnelle, il est précisé que, pour l'application de l'article 2, § 1er de la présente convention collective, prévoyant l'harmonisation à l'échelle barémique 1.35 en annexe, il faut entendre l'échelle "personnel infirmier et soignant disposant du grade de puériculteur(trice) et d'aide-sanitaire", telle que définie dans la convention collective de travail du 26 janvier 2009, définissant les conditions de travail et de rémunération, articles 10 et 12 (arrêté royal du 3 août 2012 - Moniteur belge du 9 novembre 2012). - Dans les initiatives d'habitation protégée pour les patients psychiatriques, il est précisé que, exclusivement pour l'application de l'article 2, § 1er de la présente convention collective de travail, il faut appliquer la règle des hôpitaux privés, telle que définie dans la convention collective de travail du 26 janvier 2009 définissant les conditions de travail et de rémunération pour les hôpitaux privés, article 17, a), 7e alinéa et l'échelle 1.35 en annexe (arrêté royal 7 mai 2010 - Moniteur belge du 27 juillet 2010). - Dans les maisons médicales, il est précisé que pour l'application de l'article 2, § 1er de la présente convention collective de travail, il faut appliquer la règle des hôpitaux privés, telle que définie dans la convention collective de travail du 11 mai 2009 concernant les conditions de rémunération dans le secteur des maisons médicales, article 2 (arrêté royal du 15 juin 2010 - Moniteur belge du 19 août 2010). - Dans les services du sang de la Croix-Rouge de Belgique, il est précisé que pour l'application de l'article 2, § 1er de la présente convention collective, il faut entendre la "Troisième catégorie : diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire inférieur + diplôme technique. Formation professionnelle acquise par la pratique", tel que défini dans l'article 8 de la convention collective de travail du 26 janvier 2009 concernant l'"harmonisation des échelles salariales barémiques des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique avec les échelles salariales barémiques du personnel des hôpitaux privés" (arrêté royal du 28 juin 2009 - Moniteur belge du 11 août 2009).

Art. 3.§ 1er. Toutes les rémunérations prévues dans la présente convention collective de travail ainsi que les rémunérations effectivement payées sont liées à l'indice des prix à la consommation du Royaume, conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Elles sont considérées comme étant liées à l'indice-pivot 138,01 (base 1981 - cf. 102,02 base 1988) liquidation à 100 p.c. au 1er janvier 1990.

Lors de la conclusion de cette convention collective de travail, le coefficient de liquidation de 160,84 p.c., en vigueur depuis le 1er décembre 2012, est d'application. § 2. La rémunération mensuelle indexée est égale à la rémunération annuelle indexée divisée par douze, avec deux décimales.

Le salaire horaire indexé est égal à la rémunération annuelle indexée divisée par 1976 (régime de 38 heures/semaine), avec quatre décimales.

L'arrondi est opéré en négligeant le chiffre suivant la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en portant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq.

Art. 4.La présente convention collective ne porte pas atteinte à des conditions plus favorables qui existaient déjà, ni à la liberté des parties d'en convenir pour l'avenir.

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des établissements et services de santé.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2013, à l'exception des secteurs des hôpitaux et maisons de soins psychiatriques pour lesquels la présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Sans préjudice de l'article 4, elle ne crée des droits qu'à partir des dates susmentionnées d'entrée en vigueur.

Art. 6.Les parties conviennent explicitement que les avantages obtenus dans la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement exécute complètement d'une part pour les hôpitaux et MSP la décision prise par le conseil général de l'INAMI du 14 octobre 2013 et, d'autre part, pour les MR et MRS et centres de soins de jour, l'engagement tel qu'énoncé dans l'accord entre les Ministres concernés et les organisations syndicales représentatives du 24 octobre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail du 7 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'harmonisation des barèmes des aides-soignants Echelle barémique 1.35 En correspondance à l'indice 138,01 (base 1981) (cfr. 102.02 base 1988), liquidation à 100 p.c. du 1er janvier 1990. Au moment de la conclusion de la présente convention, le coefficient 160,84 p.c. est d'application depuis le 1er décembre 2012.

Anciënniteit Ancienneté -

1.35

0

14.442,55

1

15.515,16

2

15.656,16

3

15.797,11

4

15.938,09

5

16.079,09

6

16.220,07

7

16.361,05

8

16.502,05

9

16.643,03

10

17.196,23

11

17.365,29

12

17.534,43

13

17.703,51

14

17.872,65

15

18.041,77

16

18.210,85

17

18.379,99

18

18.549,08

19

18.718,22

20

18.887,31

21

19.056,42

22

19.225,53

23

19.394,64

24

19.566,81

25

19.739,24

26

19.911,73

27

20.084,18

28

20.256,69

29

20.429,15

30

20.429,15

31

20.429,15


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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