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Arrêté Royal du 12 mars 2000
publié le 29 mars 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 35bis du 9 février 2000, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 35 du 27 février 1981 concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012146
pub.
29/03/2000
prom.
12/03/2000
ELI
eli/arrete/2000/03/12/2000012146/moniteur
moniteur
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12 MARS 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 35bis du 9 février 2000, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 35 du 27 février 1981 concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et 28;

Vu la convention collective de travail n° 35 du 27 février 1981 concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel, convention conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 septembre 1981;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 35bis, reprise en annexe, conclue le 9 février 2000 au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 35 du 27 février 1981 concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mars 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 21 septembre 1981, Moniteur belge du 6 octobre 1981.

Erratum Moniteur belge du 4 décembre 1981.

Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 35bis conclue le 9 février 2000 au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 35 du 27 février 1981 concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel Enregistrée le 17 février 2000 sous le n° 54014/CO/300 Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu la convention collective de travail n° 35 du 27 février 1981 concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel;

Vu la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES;

Vu l'avis n° 1.302 du 9 février 2000 concernant la transposition en droit belge de la directive 97/81/CE du 15 décembre 1997 susvisée;

Considérant que la clause 4 de l'accord-cadre annexé à la directive 97/81/CE du 15 décembre 1997 précitée comporte un principe de non-discrimination qu'il convient de transposer en droit positif belge;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979 - "De Belgische Boerenbond" - la Fédération nationale des Unions professionnelles agricoles - l'Alliance agricole belge - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique - la Fédération générale du Travail de Belgique - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique ont conclu, le 9 février 2000 au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.

Article 1er.Entre le point intitulé "champ d'application" et celui intitulé "dispositions du contrat écrit" de la convention collective de travail n° 35 du 27 février 1981 concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel, il est intégré un point comportant un article 1 bis, libellés comme suit : « Principe de non-discrimination Art. 1bis. a. Pour ce qui concerne les conditions d'emploi, les travailleurs à temps partiel ne sont pas traités d'une manière moins favorable que les travailleurs à temps plein comparables au seul motif qu'ils travaillent à temps partiel, à moins qu'un traitement différent soit justifié par des raisons objectives.b. Lorsque c'est approprié, le principe du prorata temporis s'applique.c. Lorsque des raisons objectives le justifient, l'accès à des conditions d'emploi particulières peut être subordonné à une période d'ancienneté, une durée de travail ou des conditions de salaire. Les critères d'accès à des conditions d'emploi particulières seront réexaminés périodiquement compte tenu du principe de non-discrimination tel que défini au point a. ci-avant".

Commentaire Cet article a pour objet d'inscrire dans la présente convention le principe de non-discrimination figurant dans la clause 4 de l'accord-cadre repris en annexe de la directive 97/81/CE du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES.

Art. 2.La présente convention produit ses effets le 2 février 2000.

Elle pourra être révisée ou dénoncée en tout ou en partie à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.

L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer des propositions d'amendements. Les autres organisations s'engagent à les discuter au sein du Conseil national du Travail dans le délai d'un mois de leur réception.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mars 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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