Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 12 mars 2003
publié le 02 avril 2003

Arrêté royal modifiant certains arrêtés royaux dans le cadre de la définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale

source
service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003022291
pub.
02/04/2003
prom.
12/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/12/2003022291/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MARS 2003. - Arrêté royal modifiant certains arrêtés royaux dans le cadre de la définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 13 mars 1997, 13 février 1998, 7 avril 1999, 22 mai 2001, 19 juillet 2001 et 10 août 2001;

Vu la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure, notamment l'article 25quinquies, §§ 2 et 3, inséré par la loi du 10 août 2001;

Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 2, § 1er, 2° et 3°;

Vu les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles coordonnées le 3 juin 1970, notamment l'article 52;

Vu la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, notamment l'article 3, 2°;

Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, notamment l'article 10, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2001;

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 30, §§ 2 et 3, inséré par la loi du 10 août 2001;

Vu la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, notamment l'article 3, 1°, modifié par la loi du 24 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003022289 source service public federal securite sociale service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale fermer, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 32, alinéa 1er, 6°, 93, alinéa 7, 103, § 1er, 1° et 2°, 105, 114, alinéa 4, et 128, § 2, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, notamment les articles 21, remplacé par l'arrêté royal du 27 mars 1972 et modifié par les arrêtés royaux du 11 juillet 1972, 17 juillet 1979 et 18 mars 1982, 36 et 68, modifié par les arrêtés royaux des 6 août 1968, 17 juillet 1979 et 18 mars 1982;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 25;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du Chapitre 1er, section 1re, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, notamment l'article 3, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 6 mars 1987;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 38, § 1er, phrase introductive, remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 2001, 98, alinéa 2, 110, § 4, alinéa 1er, 137, § 1er, 2°, remplacé par l'arrêté royal du 11 janvier 1993 et modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1995, § 2, 3°, inséré par l'arrêté royal du 22 novembre 1995, 138, alinéa 2 et 163, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 205, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 4 février 2000, 223, 223bis, inséré par l'arrêté royal du 11 juin 2002, 223ter, inséré par par l'arrêté royal du 11 juin 2002, 224, § 2, 225, modifié par les arrêtés royaux des 25 novembre 1996, 24 novembre 1997, 5 juillet 1998, 19 avril 1999, 25 octobre 1999 et 10 novembre 2000, 228, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 1996, 233, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 25 novembre 1996 et 247, § 1er, 7°;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 déterminant la manière dont sont introduites et instruites par le Fonds des maladies professionnelles les demandes de réparation et de révision des indemnités acquises, et notamment les articles 2, modifié par l'arrêté royal du 24 novembre 1997 et 4, modifié par l'arrêté royal du 24 novembre 1997;

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2000 fixant les conditions spéciales de calcul de la rémunération de base pour l'application de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail à certaines catégories de travailleurs, notamment le chapitre II;

Vu l'arrêté royal du 10 juin 2001 relatif à l'harmonisation de certains arrêtés royaux concernant la sécurité sociale à l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

Vu l'avis du Conseil national du Travail donné le 12 juin 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mai 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 mai 2002;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 33.770/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 septembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les articles 7, 17, 18, 20, 28, 29, 30, 32, 42, 56 et 69, alinéa unique, 2°, de l'arrêté royal du 10 juin 2001 relatif à l'harmonisation de certains arrêtés royaux concernant la sécurité sociale à l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions sont rapportés.

Art. 2.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots « congé de paternité » sont remplacés par les mots « congé de paternité visé par la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail ».

Art. 3.Dans l'article 14 du même arrêté, les mots « congé de paternité » sont remplacés par les mots « congé de paternité visé par la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail ».

Art. 4.Dans l'article 22 du même arrêté, les mots « congé de paternité » sont remplacés par les mots « congé de paternité visé par la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail ».

Art. 5.Dans l'article 24 du même arrêté, les mots « congé de paternité » sont remplacés par les mots « congé de paternité visé par la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail ».

Art. 6.Dans l'article 53 du même arrêté, les mots « congé de paternité » sont remplacés par les mots « congé de paternité visé par la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail ».

Art. 7.L'article 21 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 27 mars 1972 et modifié par les arrêtés royaux du 11 juillet 1972, 17 juillet 1979 et 18 mars 1982, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 21.§ 1er. Les documents justificatifs sont envoyés d'office à la caisse de vacances compétente lorsqu'il s'agit : 1° d'accident du travail, par l'assureur ou par l'employeur, selon qu'il y a assurance ou non;2° de maladie professionnelle, par le Fonds des Maladies Professionnelles;3° de repos de maternité ou de congé de paternité visé par la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, par l'organisme assureur ou par l'employeur selon qu'il y a assujettissement ou non;4° d'accidents ou de maladies non visés au § 1er, 1° et 2°, par l'organisme assureur ou par l'employeur selon qu'il y a assujettissement ou non;5° d'interruptions de travail visées à l'article 16, 5°, par l'autorité compétente et à défaut, par l'administration communale;6° d'interruption de travail, visée à l'article 16, 13°, par l'organisme de paiement;7° d'interruptions de travail visées à l'article 16, 15° et 16°, par l'organisme assureur;8° de grève, par le secrétariat de l'organisation syndicale interprofessionnelle qui a donné son accord ou son appui à la grève. § 2. Les documents justificatifs des autres journées d'interruption de travail visées à l'article 16 suite à : 1° l'accomplissement de devoirs civiques, sans maintien de la rémunération;2° l'accomplissement d'un mandat public;3° l'exercice de la fonction de juge social;4° l'accomplissement d'une mission syndicale;5° la participation à des cours, stages ou à des journées d'études consacrés à la promotion sociale;6° un lock-out; sont conservés par l'employeur jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle les vacances doivent être accordées; l'employeur communique les pièces aux caisses de vacances lorsqu'elles en font la demande. § 3. Sauf dérogation accordée par le Ministre des Affaires sociales après avis du Comité de gestion de l'Office national des vacances annuelles, les employeurs mentionnent, à côté du nombre de jours assimilés, au relevé trimestriel la raison de l'absence au travail. »

Art. 8.L'article 36 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 36.Pour le calcul de la durée des vacances, sont assimilées à des jours de travail effectif normal, les journées d'interruption de travail prises en considération pour le calcul du pécule de vacances en application des articles 16 à 19, les autres jours d'absence couverts par une rémunération prise en considération pour le calcul de la cotisation pour les vacances légales, ainsi que les jours de vacances légales, les vacances en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire, les vacances complémentaires et les jours de repos compensatoire dans le secteur de la construction. »

Art. 9.A l'article 68 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 6 août 1968, 17 juillet 1979 et 18 mars 1982, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 2°, a), les mots « articles 16, 3° et 17° et 41, 3° et 15° » sont remplacés par les mots « articles 16, 3°, 4° et 10°, et 41, 3°, 4° et 10° »;2° dans le point 2°, b), les mots « articles 16, 1° et 2°, 4° à 13° inclus, 18° et 19°, et 41, 1° et 2°, 4° à 13° inclus, 16° et 17° » sont remplacés par les mots « articles 16, 1° et 2°, 5° à 9° inclus, 12°, 15° et 16°, et 41, 1° et 2°, 5° à 9° inclus, 12° à 14° ».

Art. 10.L'article 25 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 25.En ce qui concerne les travailleurs manuels dont la rémunération est constituée en tout ou en partie par des pourboires ou du service, les cotisations sont calculées sur la base d'un montant obtenu en multipliant les rémunérations forfaitaires journalières par le nombre des journées de travail du trimestre, énumérées à l'article 24, 1°, a , b et c .

Les rémunérations forfaitaires journalières sont fixées par le Ministre des Affaires sociales et des Pensions par catégorie de travailleur.

Toutefois, lorsque le travailleur est rémunéré partiellement au pourboire et au service et que la rémunération du trimestre non constituée par des pourboires et du service excède le montant déterminé conformément à l'alinéa 1er, les cotisations se calculent exclusivement sur la fraction non constituée des pourboires ou du service conformément aux dispositions de la section 1re. »

Art. 11.L'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du Chapitre 1er, section 1re, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, modifié par l'arrêté royal du 6 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.La déclaration est faite au moyen d'un procédé électronique approuvé par l'Office. La déclaration doit être renvoyée à l'Office dûment signée et complétée par les renseignements demandés. »

Art. 12.Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage : «

Art. 1erbis.Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés ministériels d'exécution, les définitions des données relatives au temps de travail sont celles déterminées par l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Pour l'application des définitions mentionnées aux articles 39, 40, 45, 49 et 50 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 précité, les chômeurs complets sont assimilés aux personnes dont le contrat de travail est suspendu. »

Art. 13.Dans l'article 38, § 1er, phrase introductive du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 2001, les mots « 30 à 36 » sont remplacés par les mots « 30 à 36bis ».

Art. 14.A l'article 98, alinéa 2, du même arrêté, les mots « , avec l'approbation du Ministre, » sont supprimés.

Art. 15.A l'article 110, § 4, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « avec l'approbation du Ministre » sont supprimés.

Art. 16.A l'article 137 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 2°, remplacé par l'arrêté royal du 11 janvier 1993 et modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1995, est remplacé par la disposition suivante : « 2° au travailleur dont les prestations de travail sont temporairement réduites ou suspendues en application des articles 26, 28, 1°, 49, 50 ou 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail ou en application de l'article 5 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel : a) une carte de contrôle pour le chômage temporaire au plus tard le premier jour de chômage effectif de chaque mois avant l'heure normale du début du travail;b) un "certificat de chômage temporaire" ou un "certificat de chômage en cas de fermeture de l'entreprise pour cause de vacances annuelles" à l'échéance du mois;ce certificat est délivré en double exemplaire dans les cas visés à l'article 133, § 1er, 4° et 5°; » 2° le § 2, 3°, inséré par l'arrêté royal du 22 novembre 1995, est remplacé par la disposition suivante : « 3° au travailleur qui est victime d'un lock-out ou dont le chômage est la conséquence directe ou indirecte d'une grève ou d'un lock-out : a) une carte de contrôle pour le chômage temporaire;b) un "certificat de chômage temporaire";ce certificat est délivré en double exemplaire dans les cas visés à l'article 133, § 1er, 4° et 5°; ».

Art. 17.A l'article 138, alinéa 2, du même arrêté, les mots « , avec l'approbation du Ministre, » sont supprimés.

Art. 18.Un article 138bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 138bis.L'employeur, son préposé ou mandataire peut transmettre les données mentionnées sur les documents visés aux numéros mentionnés ci-après à l'aide d'un procédé électronique de la façon et selon les conditions fixées par la loi du 24 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003022289 source service public federal securite sociale service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale fermer concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale : 1° le "certificat de chômage" visé à l'article 137, § 1er, 1°;2° le "certificat de chômage temporaire" et "le certificat de chômage en cas de fermeture d'entreprise pour cause de vacances annuelles" visés à l'article 137, § 1er, 2°, b, § 2, 3°, b et § 4, alinéa 1er, 2°;3° "l'état de prestation" visé à l'article 137, § 1er, 3°;4° le "certificat d'allocation d'intégration" visé à l'article 137, § 1er, 5°;5° le "certificat d'allocation de réinsertion" visé à l'article 137, § 1er, 6°;6° le "certificat de chômage pour les heures d'inactivité" visé à l'article 137, § 2, 1°;7° le "certificat de travail" visé à l'article 137, § 2, 2°;8° le "certificat de vacances-jeunes" visé à l'article 137, § 2, 4°;9° "l'état de prestations" visé à l'article 163, alinéa 3;10° le "certificat d'indemnité" visé à l'article 15, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée. En vertu de l'article 4, § 2, alinéa 4, de la loi visée à l'alinéa 1er, l'employeur, son préposé ou mandataire fournit immédiatement à l'assuré social une copie des communications électroniques visées à l'alinéa 1er. Cette copie est rédigée dans un langage clair et compréhensible pour l'assuré social. »

Art. 19.A l'article 163, alinéa 3, du même arrêté, les mots « avec l'approbation du Ministre » sont supprimés.

Art. 20.A l'article 205 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 4 février 2000, sont apportées les modifications suivantes : a) dans le § 1er, 2°, les mots « de son appel ou de son rappel sous les armes, » sont remplacés par les mots « de l'accomplissement des obligations de milice, »; b) dans le § 1er, 3°, alinéa 1er, 2., c) , les mots « de son appel ou de son rappel sous les drapeaux, » sont remplacés par les mots « de l'accomplissement des obligations de milice, »; c) le § 1er, 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° la personne qui, dans les trente jours suivant la fin d'une période de détention préventive ou de privation de liberté, retrouve la qualité de titulaire au sens de l'article 86, § 1er, 1° de la loi coordonnée, ou se trouve en incapacité de travail au sens de l'article 100, § 1er, de la loi coordonnée, pour autant qu'elle ait accompli le stage prévu à l'article 128 de la loi coordonnée, à moins qu'elle n'en ait été dispensée et qu'elle remplissait les conditions d'octroi des indemnités d'incapacité de travail au début de la période de détention préventive ou de privation de liberté;»; d) le § 6 est remplacé par la disposition suivante : « § 6.Pour la personne qui avait la qualité de titulaire au sens de l'article 86, § 1er, 1°, de la loi coordonnée jusqu'au trentième jour au moins avant l'accomplissement des obligations de milice et qui, au plus tard dans les trente jours suivant la fin de l'accomplissement des obligations de milice, se trouve en état d'incapacité de travail au sens de l'article 100, § 1er, de la loi coordonnée, le stage est considéré comme accompli.

Lorsque la personne visée à l'alinéa précédent se trouve, dans les trente jours suivant le renvoi dans les foyers ou l'envoi en congé illimité, en un état d'incapacité de travail au sens de l'article 100, § 1er, de la loi coordonnée, causé par un accident survenu ou une affection contractée pendant l'accomplissement des obligations de milice, le stage est considéré comme accompli. Il en va de même lorsque cette personne, pendant l'accomplissement des obligations de milice, est absente de son service pour raison de santé, pour autant que cette absence ne soit pas imputée sur la durée de ses obligations de milice. »; e) le § 7 est abrogé.

Art. 21.L'article 223 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 223.L'organisme assureur chargé de payer l'indemnité visée à l'article 113 de la loi coordonnée au père de l'enfant, en cas d'application de l'article 114, alinéa 4, de la loi coordonnée, est l'organisme assureur auquel est affilié le père.

Ledit organisme recueille auprès de l'organisme assureur d'affiliation de la mère tous les éléments permettant de déterminer la partie de la période de repos postnatal restant à courir à compter du décès ou de l'hospitalisation de la mère. »

Art. 22.A l'article 223bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 juin 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « fixée par un règlement pris en exécution de l'article 80, 5°, de la loi coordonnée » sont remplacés par les mots « déterminée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de "rémunération journalière moyenne" en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales, et sur base des modalités fixées par le règlement visé à l'article 80, 5°, de la loi coordonnée »;2° le § 3 est abrogé.

Art. 23.A l'article 223ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 juin 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « fixée par un règlement pris en exécution de l'article 80, 5°, de la loi coordonnée » sont remplacés par les mots « déterminée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de "rémunération journalière moyenne" en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales, et sur base des modalités fixées par le règlement visé à l'article 80, 5°, de la loi coordonnée »;2° le § 3 est abrogé.

Art. 24.Dans l'article 224, § 2, du même arrêté, les mots "La période d'appel ou de rappel sous les armes et toute période y assimilée en vertu de l'article 205, § 7" sont remplacés par les mots "La période d'accomplissement des obligations de milice".

Art. 25.A l'article 225 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 novembre 1996, 24 novembre 1997, 5 juillet 1998, 19 avril 1999, 25 octobre 1999 et 10 novembre 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, 6°, alinéa 1er, les mots "détenu en prison ou interné dans un établissement de défense sociale" sont remplacés par les mots "ni en situation de détention préventive ou de privation de liberté";2° dans le § 1er, alinéa 1er, 6°, alinéa 6, les mots "En cas de détention ou d'internement du titulaire dans un établissement de défense sociale" sont remplacés par les mots "En cas de détention préventive ou de privation de liberté du titulaire" et les mots « de la détention ou de l'internement » sont remplacés par les mots « de la détention préventive ou de la privation de liberté »;3° dans le § 1er, alinéa 1er, 6°, alinéa 7, les mots "détenu en prison ou interné dans un établissement de défense sociale" sont remplacés par les mots "ou cesse de se trouver en situation de détention préventive ou de privation de liberté";4° dans le § 2, alinéa 3, les mots "détenu en prison ou interné dans un établissement de défense sociale" sont remplacés par les mots "se trouve en situation de détention préventive ou de privation de liberté".

Art. 26.L'article 228 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 1996, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 228.§ 1er. Par rémunération au sens de l'article 103, § 1er, 1°, de la loi coordonnée, on entend la rémunération forfaitaire à charge du Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction, pour les jours de repos compensatoire secteur de la construction. § 2. Par période couverte par une rémunération ou par un pécule de vacances au sens de l'article 103, § 1er, 1° ou 2° de la loi coordonnée, on entend : 1° les jours de vacances légales qui coïncident avec une période d'incapacité de travail, à condition que l'incapacité ait débuté pendant la période de vacances;2° les jours de vacances légales que le titulaire est dans l'impossibilité de prendre avant la fin de l'année de vacances du fait de son incapacité de travail;3° les jours de vacances en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire et les jours de vacances complémentaires qui coïncident avec une période d'incapacité de travail ou que le titulaire s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre avant la fin de l'année de vacances du fait de son incapacité de travail et qui ont donné lieu au paiement d'un pécule de vacances ou d'une rémunération. Sur demande écrite des titulaires, les jours de vacances sont imputés sur la période comprise entre la date de la demande et l'expiration de l'année de vacances.

La demande d'imputation n'est valide que si elle porte sur une période ayant effectivement donné lieu à indemnisation.

Toutefois, à défaut d'une demande écrite des titulaires, ces jours sont imputés au cours du mois de décembre de l'année de vacances ou sur la dernière période effectivement indemnisée dans l'année de vacances si l'imputation ne peut être effectuée dans le courant du mois de décembre de cette année.

Par dérogation aux alinéas 2 à 4, les jours de vacances des employés sont toujours imputés au cours du mois de décembre de l'année de vacances ou sur la dernière période effectivement indemnisée dans l'année de vacances si l'imputation ne peut être effectuée dans le courant du mois de décembre de cette année.

Si l'incapacité de travail prend fin avant le 1er janvier de l'année qui suit l'année de vacances, les indemnités retenues par suite de la demande d'imputation du titulaire lui seront payées, à concurrence du nombre de jours de vacances pouvant encore effectivement être pris jusqu'au 31 décembre de l'année de vacances. »

Art. 27.Dans l'article 233, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 novembre 1996, les mots « qui est détenu en prison ou interné dans un établissement de défense sociale » sont remplacés par les mots « qui se trouve dans une période de détention préventive ou de privation de liberté ».

Art. 28.L'article 247, § 1er, 7°, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « 7° le titulaire qui se trouve dans une période de détention préventive ou de privation de liberté. Toutefois, si, à la date de début de la période de détention préventive ou de privation de liberté, il se trouve en état d'incapacité de travail, au sens de l'article 100 de la loi coordonnée, la période d'assurance continuée ne prend cours qu'à la date à laquelle cet état d'incapacité de travail prend fin.

L'assurance continuée est admise pour une durée qui ne peut dépasser la période de détention préventive ou de privation de liberté. »

Art. 29.L'article 2 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 déterminant la manière dont sont introduites et instruites par le Fonds des maladies professionnelles les demandes de réparation et de révision des indemnités acquises, modifié par l'arrêté royal du 24 novembre 1997, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.Pour qu'une demande de réparation ou de révision soit recevable, elle est introduite soit : 1° au moyen de la formule adéquate que le Fonds met gratuitement à la disposition des personnes intéressées, formule qui se compose d'un volet administratif et d'un volet médical et dont le modèle est déterminé par le Comité de gestion du Fonds;2° au moyen d'un modèle électronique approuvé par le Comité de gestion du Fonds sur base de la loi du 24 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003022289 source service public federal securite sociale service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale fermer concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale. Si la demande est introduite au moyen de la formule visée au 1°, celle-ci doit être complétée conformément aux indications qui y figurent, accompagnée des pièces justificatives y demandées et certifiée exacte, datée et signée par la victime ou, en cas de décès de cette dernière, par ses ayants droits.

Si la demande est introduite au moyen du modèle électronique visé au 2°, celle-ci doit être complétée conformément aux indications qui y figurent. »

Art. 30.L'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 novembre 1997, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.La demande de réparation ou de révision introduite auprès du Fonds conformément à l'article 2 aura pour date : 1° celle du cachet de la poste, si elle a été introduite par recommandé;2° celle de la réception de la demande par le Fonds, si elle est introduite par courrier ordinaire;3° celle de la réception de la demande électronique par le Fonds, si elle est introduite au moyen du modèle électronique visé à l'article 2, 2°, du présent arrêté.»

Art. 31.Il est inséré dans le chapitre II de l'arrêté royal du 18 avril 2000 fixant les conditions spéciales de calcul de la rémunération de base pour l'application de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail à certaines catégories de travailleurs une section Ierbis , rédigée comme suit : « Section Ierbis. - Travailleurs intérimaires

Art. 3bis.Lorsque la victime est un travailleur intérimaire, sans préjudice de l'application de l'article 37ter de la loi, la rémunération de base est fixée exclusivement en fonction de la rémunération moyenne des personnes de référence visées à l'article 36, § 2, de la loi.

Sur simple demande de l'entreprise d'assurances ou des agents visés à l'article 87 de la loi, l'utilisateur ou, le cas échéant, l'employeur qui appartient à la même branche d'activités que l'utilisateur communique le numéro d'identification des personnes de référence visé à l'article 8, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. »

Art. 32.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003, à l'exception des articles 16 et 18, alinéa 1er, 2°, qui entrent en vigueur le 1er octobre 2003.

Art. 33.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires Sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

^