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Arrêté Royal du 12 mars 2010
publié le 23 avril 2010

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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2010024110
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23/04/2010
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12/03/2010
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12 MARS 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, les articles 8, deuxième alinéa, modifié par la loi du 28 mars 2003, et 20bis, inséré par la loi du 28 mars 2003, remplacé par la loi du 9 juillet 2004 et modifié par la loi du 27 décembre 2004;

Vu l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides;

Vu le Règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission européenne du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la Directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides;

Vu la Directive 2009/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, en ce qui concerne la prolongation de certains délais;

Vu la communication à la Commission européenne, le 3 décembre 2008, en application de l'article 8, paragraphe 1er, de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'association des gouvernements des régions à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juillet 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 11 août 2009;

Vu l'avis 47.344/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 novembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition de la Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, du Ministre du Climat et de l'Energie et du Ministre pour l'Entreprise et la Simplification et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté a pour but : - la transposition de la Directive du Parlement européen et du Conseil 2009/107/CE du 16 septembre 2009 modifant la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, en ce qui concerne la prolongation de certains délais; - le remplacement des références au Règlement (CE) n° 2032/2003 de la Commission du 4 novembre 2003 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides et modifiant le Règlement (CE) n° 1896/2000, par les références au Règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, lequel a remplacé le premier Règlement dont question ci-avant; - l'installation d'une disposition transitoire pour un biocide contenant une substance active se trouvant déjà sur le marché le 13 mai 2000, concernant la soumission d'informations nécessaires pour la première inscription à l'annexe Ire ou IA soit de la substance active, soit d'un nouveau type de produit pour cette substance active, comme indiqué dans l'article 27, §, 3 b) de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, pour le demandeur d'une autorisation dans le sens de l'article 4 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité.

Art. 2.A l'article 6 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, remplacé par l'arrêté royal du 5 août 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « 14 jours », « 45 jours », « six mois », sont remplacés, respectivement, par les mots « 14 jours ouvrables », « 45 jours ouvrables » et « 180 jours ouvrables ».2° au § 2, les mots « 3 mois » et « six mois », sont remplacés, respectivement, par les mots « 90 jours ouvrables » et « 180 jours ouvrables ».

Art. 3.Dans l'article 27, 3°, du même arrêté, le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) jusqu'au 14 mai 2014 ou, le cas échéant, au plus tard jusqu'à la date fixée par le Ministre conformément à un acte de l'Union européenne, en ce qui concerne toutes les informations transmises au titre du présent arrêté; ».

Art. 4.Dans l'article 29, 3°, du même arrêté, le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) jusqu'au 14 mai 2014 ou, le cas échéant, au plus tard jusqu'à la date fixée par le Ministre conformément à un acte de l'Union européenne, en ce qui concerne toutes les informations transmises au titre du présent arrêté; ».

Art. 5.Dans l'article 67, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « ou d'un numéro de notification » sont insérés entre les mots « détenteur d'une autorisation » et les mots « est tenu », et les mots « ou d'un numéro de notification » sont insérés entre les mots « en tant que détenteur d'une autorisation » et les mots « , établi dans un autre Etat membre »;2° à l'alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 3 octobre 2005, les mots « Cité administrative de l'Etat, quartier Vésale, 2/3-08, bd Pachéco, 19, boîte 5, 1010 Bruxelles » sont remplacés par les mots « Eurostation II, Place Victor Horta 40, boîte 10, 1060 Bruxelles ».

Art. 6.Dans l'article 78 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 octobre 2005, et modifié par l'arrêté royal du 12 août 2008, les quatre premiers paragraphes sont remplacés comme suit : « § 1er. Les autorisations de mise sur le marché des biocides accordées en application de l'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation des pesticides à usage non agricole restent provisoirement valables pour une durée maximale de 10 ans à partir de la date de l'autorisation, ou jusqu'à la date indiquée dans l'acte d'autorisation, sauf si une décision relative à l'inscription de la substance active du biocide à l'annexe Ire, I reA ou I reB est prise avant cette date. § 2. Une demande d'autorisation avec communication des données requises conformément au Document B10 comme déterminé par le Ministre peut être introduite, par dérogation aux articles 3, 4, 5 et 6, à condition que, 1) le biocide appartienne à un type de produit mentionné en annexe II du Règlement (CE) n° 1451/2007 précité pour chacune des substances actives qu'il contient et ce aussi longtemps que la Commission européenne n'a pas pris de décision pour le type de produit concerné concernant l'inscription de toutes les substances actives du biocide dans les annexes Ire, IreA ou comme substance de base dans l'annexe IreB, comme prévu au Chapitre IV du Titre II;2) et qu'une des exigences suivantes soit rencontrée : - qu'une autorisation encore valide ait été délivrée, pour le produit biocide, par une autorité compétente d'un autre état membre de l'Union européenne au cours d'une procédure d'autorisation, ou - qu'il existe déjà en Belgique une autorisation pour des biocides contenant les mêmes substances, ou - que pour toutes les substances actives du produit biocide et pour tous les types de produits auxquels le produit biocide appartient, soit un dossier ait été déposé conformément au Règlement (CE) n° 1451/2007 précité auprès de l'autorité compétente de l'Etat membre rapporteur, soit une prolongation du délai pour l'introduction du dossier ait été accordé, ou - que la demande de renouvellement ou de prolongation d'autorisation du produit biocide ait été introduite après le délai de validité de l'autorisation, ou - que le biocide soit identique à un biocide déjà autorisé en Belgique;3) et que, pour les cas prévus au deuxième, troisième et quatrième tiret, le requérant complète sa demande avec une évaluation du risque pour l'homme et pour l'environnement, sous la forme déterminée par le Ministre et, si un risque est constaté, avec une proposition de mesures en vue de limiter ce risque. § 3. La demande visée au paragraphe 2 est introduite auprès du service prévu à l'article 5, § 1er, qui en vérifie la recevabilité administrative et en avise le requérant endéans un délai de quatorze jours ouvrables.

Au cas où l'examen de la recevabilité administrative permet la conclusion que le biocide répond au premier ou cinquième tiret repris au 2) du paragraphe 2 et à condition que l'autorisation existante soit valable pour un produit biocide identique avec les mêmes applications et avec la même dose d'emploi, le Ministre peut délivrer une autorisation pour les applications déjà autorisées.

Dans les autres cas et à condition que la recevabilité administrative de la demande ait été acceptée, la demande est transmise, dans un délai de 14 jours ouvrables suivant sa réception, aux experts techniques de la Direction générale Environnement qui statuent, dans un délai de 45 jours ouvrables, sur la complétude du dossier par rapport aux exigences du Document B 10 mentionné au paragraphe 2.

Le Comité d'avis sur les produits biocides donne son avis sur l'autorisation, endéans un délai de 120 jours ouvrables suivant la décision des experts techniques de la Direction générale Environnement sur la complétude du dossier.

Si le Comité d'avis sur les produits biocides a besoin de données complémentaires, le service visé à l'art. 5, § 1er, adresse une demande unique d'informations complémentaires au requérant.

Le délai de 120 jours ouvrables prévu pour l'avis du Comité d'avis sur les produits biocides est suspendu à partir de la date de la transmission de sa demande au service précité jusqu'à la date de la réception des données requises par le Comité d'avis sur les produits biocides.

Ce délai est aussi suspendu à partir de la date d'envoi d'une demande d'avis par le Comité au Conseil supérieur de la Santé relative aux seuils d'exposition ou sur les modèles d'exposition de l'homme ou de l'environnement, jusqu'à la date de réception de l'avis du Conseil et pour une durée maximale de 120 jours ouvrables.

Le requérant dispose d'un délai d'un mois, à compter du jour de la notification de la demande, pour fournir les données demandées par le Comité d'avis sur les produits biocides. Le requérant doit confirmer, le cas échéant, qu'il ne dispose pas des données demandées ou il peut demander au Comité la prolongation du délai. La prolongation du délai est notifiée au requérant par une lettre recommandée à la poste.

Au cas où le requérant ne répond pas dans le délai d'un mois ou, au cas où une prolongation du délai lui a été accordée et qu'il n'a pas répondu dans ce délai, la demande est de plein droit classée sans suite.

Si le Comité d'avis sur les produits biocides n'émet pas un avis dans les délais prévus, le Ministre statue sur la délivrance de l'autorisation.

Lorsque le Ministre estime qu'il ne peut pas délivrer l'autorisation ou qu'il doit la modifier, suspendre ou abroger, il communique au demandeur, par lettre recommandée à la poste, les motifs sur lesquels il fonde son jugement. »

Art. 7.L'article 78bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 octobre 2005, est remplacé comme suit : «

Art. 78bis.Par dérogation à l'article 3, § 1er, 1°, l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides ou l'acceptation de la notification, accordée, renouvelée ou prolongée après le 11 juillet 2003 conformément aux dispositions du présent arrêté, expire au jour de l'inclusion effective de sa substance active en annexe Ire ou IreA pour le type de produits auquel appartient le produit biocide. Si le produit biocide, appartenant à un seul type de produit, contient plusieurs substances actives, la validité de son autorisation ou de l'acceptation de sa notification prend fin à la date de l'inclusion effective en annexe Ire ou IreA de la dernière substance active du produit biocide. Pour ce qui concerne un produit biocide qui appartient à plusieurs types de produits, l'autorisation ou l'acceptation de la notification devient caduque à la date fixée dans le dernier arrêté concernant la substance active dans le dernier type de produits subsistant. L'autorisation ou l'acceptation de la notification précitée devient caduque en tout cas au 13 mai 2014.

Le détenteur de l'autorisation doit, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la décision de la Commission européenne relative à l'inscription à l'annexe Ire ou IreA de la Directive 98/8/CE précitée de la substance, ou, si le biocide contient plusieurs substances actives, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du dernier arrêté concernant une de ces substances actives, faire part au Service Maîtrise des Risques de la Direction générale de l'Environnement de ses intentions concernant l'introduction en Belgique d'une demande d'autorisation ou d'une demande d'autorisation dans un autre Etat Membre de l'Union européenne et d'une demande de reconnaissance mutuelle de cette dernière autorisation en Belgique. »

Art. 8.L'article 78ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 octobre 2005, est remplacé comme suit : «

Art. 78ter.§ 1er. Pour les biocides dont la substance active est visée par une décision d'inscription sur une des listes de l'annexe Ire ou IreA, pour le type de produit auquel le biocide appartient, une demande d'autorisation, de reconnaissance mutuelle de l'autorisation, d'enregistrement, ou de reconnaissance mutuelle d'enregistrement, respectivement conformément aux articles 4, 14, 17 ou 18, doit être introduite dans le délai fixé par le Ministre. Par dérogation à l'article 14, § 2, pour ce qui concerne les demandes de reconnaissance mutuelle de l'autorisation ou de l'enregistrement visées par le présent article, la copie certifiée de la première autorisation ou du premier enregistrement peut être remplacée : - lors de la soumission de la demande de reconnaissance mutuelle, par la preuve que la première demande d'autorisation a été soumise; - dans un délai de 4 mois après la demande de reconnaissance mutuelle et jusqu'à 2 mois après la première autorisation ou le premier enregistrement, par la preuve que la première demande a été déclarée complète.

Les délais de 120 jours pour le traitement des demandes de reconnaissance mutuelle d'autorisations ou le délai de 60 jours pour le traitement de la reconnaissance mutuelle d'enregistrement, respectivement prévus aux articles 14 et 18, prennent cours à partir du jour de la réception de la copie certifiée de la première autorisation ou du premier enregistrement visée à l'alinéa 1er.

Si le biocide appartient à un seul type de produit et qu'il contient plusieurs substances actives, la demande doit être introduite dans le délai fixé dans le dernier arrêté visant à l'inscription de la substance active. Pour un biocide appartenant à plusieurs types de produit, la demande doit être introduite dans le délai fixé dans le dernier arrêté visant à l'inscription de la substance active dans le dernier type de produit qui reste. § 2. Le Ministre peut, conformément à l'article 24, § 2, alinéa 2, accorder une prolongation de l'autorisation ou de la notification acceptée aux requérants qui ont introduit, en application et dans le délai spécifié au § 1er, une demande recevable d'autorisation ou d'enregistrement, de reconnaissance mutuelle de l'autorisation ou de l'enregistrement, pour la durée minimale nécessaire pour compléter le traitement de la demande d'autorisation, d'enregistrement ou de reconnaissance mutuelle d'autorisation ou d'enregistrement.

Les prolongations prennent en tous cas fin le jour de la date butoir avant laquelle le Ministre doit statuer sur la demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation indiquée en annexe Ire. Le dernier jour pour statuer sur la demande est, pour le cas prévu au présent alinéa, la date finale pour la mise sur le marché et l'utilisation du biocide concerné.

Au cas où la première autorisation ou le premier enregistrement par un autre Etat membre n'est pas recevable ou a été refusé, la prolongation prend fin et la reconnaissance mutuelle est considérée de plein droit comme non recevable ou refusée.

Le Ministre peut accorder un délai de 6 mois pour l'élimination ou pour le stockage et la commercialisation des stocks existants, et pour l'utilisation un délai de 18 mois aux requérants qui ont introduit une demande visée au § 1er jugée non recevable ou refusée, prenant cours dans chaque cas à compter de la date de la déclaration de non recevabilité ou du refus. Le cas échéant, il doit imposer les délais prescrits dans une décision de la Commission européenne relative à la substance active concernée. § 3. Pour les biocides visés par une décision de la Commission européenne visant la non inscription de leur substance active dans l'annexe Ire, IreA, IreB, un délai de 12 mois s'applique pour l'élimination ou pour le stockage et la commercialisation des stocks existants et un délai de 18 mois pour l'utilisation, prenant cours dans chaque cas à partir de la date à laquelle la décision de la Commission européenne produit ses effets. Si d'autres délais étaient fixés dans une décision de la Commission européenne relative à la substance active concernée, ceux-ci sont imposés par le Ministre. »

Art. 9.Dans l'article 78quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 octobre 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « Règlement (CE) n° 2032/2003 » sont remplacés par les mots « Règlement (CE) n° 1451/2007 »;2° le § 3 est remplacé comme suit : « § 3.L'autorisation, le renouvellement ou la prolongation délivré en application du § 1er ou visé aux §§ 1er ou 2 de l'article 78, ainsi que la notification acceptée en application de l'article 78octies expire toujours à la date d'inscription de la substance active du biocide concerné à l'annexe I, IA ou IB de la Directive 98/8/CE précitée, pour le type de produit auquel le biocide appartient, et au plus tard le 13 mai 2014.

Si un biocide appartenant à un seul type de produit contient plusieurs substances actives, l'autorisation expire à la date d'inscription à l'annexe Ire indiquée dans la dernière décision sur l'inscription d'une substance active du biocide concerné pour le type de produit auquel il appartient. Pour un biocide appartenant à plusieurs types de produits, l'autorisation expire à la date indiquée dans la dernière décision d'inscription de la substance active dans le dernier type de produit restant.

Les produits biocides visés par le présent paragraphe et pour lesquels aucune demande conformément à l'article 78ter, § 1er n'a été introduite, doivent être retirés du marché avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la date d'expiration de l'autorisation, du renouvellement ou de l'acceptation de la notification. »

Art. 10.Dans le même arrêté, un article 78octies est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 78octies.§ 1er. Pour ce qui concerne les produits biocides visés par l'article 79 § 1er et par dérogation aux articles 2, 3, 4, 5 et 6, et à condition que les données spécifiées dans le formulaire B11 à l'annexe VII soient soumises, une notification peut être acceptée en vue de la mise sur le marché d'un biocide, par mesure transitoire jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de la décision de la Commission européenne relative à l'inscription à l'annexe Ire ou IreA de la Directive 98/8/CE précitée de la substance ou des substances actives dans le biocide, s'il est satisfait aux conditions mentionnées ci-après : - le biocide appartient à un type de produit mentionné en annexe II du Règlement (CE) n° 1451/2007 précité pour chacune des substances actives qu'il contient; - pour toutes les substances actives dans le biocide, une déclaration de participation est fournie par le participant dans le sens de l'article 2 du Règlement (CE) n° 1451/2007 précité, propriétaire des données concernant la substance active, que le dossier complet a été soumis à l'état membre rapporteur ou, si une telle soumission n'a pas encore eu lieu, une déclaration écrite est fournie par le participant spécifiant que le dossier complet sera soumis à temps à l'état membre rapporteur. § 2. La notification visée au paragraphe 1er est introduite auprès du service prévu à l'article 5, § 1er, qui en vérifie la recevabilité administrative et en avise le requérant dans un délai de nonante jours ouvrables après la réception. § 3. Au cas où l'examen de la recevabilité administrative permet la conclusion que le biocide répond aux conditions du § 1er, le Ministre accepte une notification en vue de la mise sur le marché du biocide par mesure transitoire jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de la décision de la Commission européenne relative à l'inscription à l'annexe Ire ou IreA de la Directive 98/8/CE précitée de la substance ou des substances actives contenues dans le biocide. L'acceptation d'une telle notification ne constitue pas une autorisation dans le sens de l'article 2.

Le Ministre accorde également un numéro de notification et détermine la classification et les phrases R. Au plus tard avant la fin d'un délai de 12 mois qui suit la date à laquelle le numéro de notification a été accordé, ce numéro, précédé par la mention « NOTIF », doit figurer sur l'étiquette de chaque emballage du produit biocide concerné présent sur le marché.

Au cas où l'examen de la recevabilité administrative de la notification demontre que le produit biocide tombant sous l'obligation d'autorisation et que l'article 79 ne lui est pas applicable, le Ministre accorde un numéro de notification valable pour neuf mois.

Cette période de validité peut être prolongée de neuf mois, à condition que le notifiant ait introduit une demande d'autorisation visée à l'article 78, § 2, endéans huit mois après la délivrance du numéro de notification. § 4. Au cas où le service prévu à l'article 5, § 1er considère, sur base des informations soumises avec la notification ou mises à disposition comme prévu dans § 1er, ou sur base des études contenues dans la littérature scientifique, que le biocide constitue un risque grave et imminent pour la santé publique et/ou l'environnement, il peut, si nécessaire en consultation avec le Comité d'Avis sur les Produits biocides, enlever immédiatement le biocide du marché, même avant l'entrée en vigueur de la décision de la Commission européenne relative à l'inscription à l'annexe Ire ou IreA de la Directive 98/8/CE précitée de la substance ou des substances actives contenues dans le biocide. Le cas échéant, il informe la Commission européenne et l'état membre rapporteur de ses conclusions.

Le service prévu à l'article 5, § 1er, le Conseil supérieur de la Santé ou le Comité d'Avis sur les Produits biocides, n'utilisent pas les informations soumises ou mises à disposition indiquées au § 2 dans le contexte d'une procédure d'autorisation ou une évaluation de risques du biocide pour les types de produit qui y sont mentionnés.

S'ils désirent, ils peuvent coopérer avec l'état membre rapporteur dans le cadre de l'évaluation de risques au niveau européen. »

Art. 11.Dans le même arrêté, un article 78nonies est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 78nonies.§ 1er. Toute personne qui, avec application des articles 78octies et 79, § 1er, introduit une notification concernant un biocide, est tenu d'acquitter une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Cette rétribution s'élève à 500 euros. § 2. Toute personne qui, avec application de l'article 78octies, § 3, a reçu un numéro de notification d'un produit biocide, est tenue d'acquitter, par autorisation, par notification, une cotisation annuelle au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, dont le montant est établi comme suit : b = x.p., sachant que : - x : est la quantité de biocide mise sur le marché belge l'année précédant celle de l'acquittement, exprimée en kg ou L (respectivement selon que la teneur garantie en substance active est exprimée dans l'acceptation de la notification en % ou en g/L). La mise sur le marché belge se définit comme la vente à un premier acheteur, par l'importateur sur le territoire belge ou le fabricant en Belgique du produit visé; - p : le nombre de points attribués conformément aux dispositions du § 3, exprimé en euros/kg ou L. Par dérogation à l'alinéa précédent, b = 300 euros lorsque x.p < 300 euros.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si p est supérieur à 3,5 % de la moyenne annuelle du prix de vente par kg ou L calculé pour l'année précédant le paiement de la cotisation, p peut être limité à 3,5 % de ce prix de vente pour autant que le détenteur de l'autorisation en fasse la demande à la Direction générale Environnement en fournissant la preuve du prix de vente moyen par kg ou L calculé pour l'année précédant le paiement de la cotisation.

Dans le cas d'un biocide pour lequel un numéro de notification a été obtenu, la cotisation annuelle est due pour chaque année pendant laquelle le produit est mis sur le marché en vertu de cette notification, même si l'acceptation de la notification vient à échéance ou est retirée dans le courant de cette année. § 3. Le nombre de points p, comme visé au § 2, dépend de la classification du biocide dans des catégories de danger en date du 1er décembre de l'année 200X-2 lorsque l'acquittement est réalisé en 200X et est attribué conformément au tableau repris ci-dessous. Pour les produits dont la notification a été acceptée entre le 2 décembre 200X-2 et le 30 novembre 200X-1, la classification fixée lors de l'attribution du numéro de notification est d'application. Les phrases R dans ce tableau se réfèrent aux phrases de danger mentionnées dans l'acte de l'acceptation de la notification.

Elles sont utilisées pour identifier les catégories de danger. Si une certaine phrase R du tableau figure dans l'acte d'acceptation de la notification en combinaison avec une autre phrase R, la phrase R est considérée comme figurant dans l'acte, sauf si le tableau prescrit ou exclut explicitement une certaine combinaison. Les points d'une certaine catégorie de danger ne peuvent être attribués qu'une seule fois. Lorsqu'un biocide est classé dans plusieurs des 20 catégories de danger, les points de ces catégories de danger sont additionnés. Par dérogation à la phrase précédente, les points des catégories 9, 14 et 19 ne seront pas additionnés; de ces catégories, seule la catégorie avec le nombre de points le plus élevé sera prise en compte. Un point correspond à 0,005 euros/kg ou L. NR. N°

Gevarencategorie - Catégorie de danger

R-zinnen Phrases-R

Aantal punten - nombre de points

1

Ontplofbaar/Explosif

1, 2, 3

2

2

Oxiderend/Comburant

7, 8, 9

1

3

Zeer licht ontvlambaar/Très facilement inflammable

12

2

4

Licht ontvlambaar/Facilement inflammable

11, 15, 17

1,5

5

Ontvlambaar/Inflammable

10

1

6

Bijtend/Corrosif

34, 35

2

7

Irriterend/Irritant

36, 37, 38, 41

1

8

Sensibiliserend/Sensibilisant

42, 43

1

9

Schadelijk bij korte termijn blootstelling/Nocif après exposition à court terme

20, 21 of 22 (voor zover niet in combinatie met 48), 65, 68 in combinatie met 20, 21 of 22/ 20, 21 ou 22 (pas en combinaison avec 48), 65, 68 en combinaison avec 20, 21 ou 22

1

10

Schadelijk bij lange termijn blootstelling/Nocif après exposition à long terme

48 in combinatie met 20, 21 of 22/ 48 en combinaison avec 20, 21 ou 22

1

11

Schadelijk (C)/Nocif (C)

40

1

12

Schadelijk (M)/Nocif (M)

68

1

13

Schadelijk (R)/Nocif (R)

62, 63

1

14

Giftig bij korte termijn blootstelling/Toxique après exposition à court terme

23, 24 of 25 (voor zover niet in combinatie met 48), 29, 31, 39 in combinatie met 23, 24 of 25/ 23, 24 ou 25 (pas en combinaison avec 48), 29, 31, 39 en combinaison avec 23, 24 ou 25

2

15

Giftig bij lange termijn blootstelling/Toxique après exposition à long terme

48 in combinatie met 23, 24 of 25/ 48 en combinaison avec 23, 24 ou 25

2

16

Giftig (C)/Toxique (C)

45, 49

2

17

Giftig (M)/Toxique (M)

46

2

18

Giftig (R)/Toxique (R)

60, 61

2

19

Zeer giftig bij korte termijn blootstelling/Très toxique après exposition à court terme

26, 27, 28, 32, 39 in combinatie met 26, 27 of 28/ 26, 27, 28, 32, 39 en combinaison avec 26, 27 ou 28

3

20

Milieugevaarlijk/Dangereux pour l'environnement

50, 50/53, 51/53, 59

2


§ 4. L'acquittement de la cotisation annuelle au Fonds budgétaire des matières premières et des produits doit être enregistré dans le mois après réception d'une facture établie par la Direction générale chargée de l'autorisation des biocides. La cotisation est due à partir de l'année qui suit l'acceptation de la notification. § 5. Lorsque la cotisation annuelle n'est pas enregistrée au compte du Fonds précité au 31 mars ou qu'elle n'a pu être calculée à cette date par l'administration à défaut des informations requises par l'article 67, elle est automatiquement majorée de 20 %. La Direction générale chargée de l'autorisation des biocides envoie dans un délai d'un mois une lettre recommandée à la personne concernée dans laquelle il lui est demandé de fournir les informations requises et/ou de payer la somme due dans les quinze jours suivant la date d'envoi de la lettre recommandée. Dans le cas où la somme due n'est pas enregistrée après quinze jours sur le compte du Fonds, soit à défaut de paiement soit par absence des informations requises pour le calcul de cette cotisation par l'administration, l'acceptation de la notfication pour laquelle la cotisation est due, est suspendue immédiatement jusqu'au jour du paiement. »

Art. 12.L'article 79, § 1er du même arrêté est remplacé comme suit : « § 1er. Les produits biocides qui n'étaient pas des pesticides à usage non agricole dont la mise sur le marché était soumise à l'obligation d'autorisation par l'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la conservation au commerce et à l'utilisation des pesticides à usage non agricole ou qui n'étaient pas des pesticides à usage agricole dont la mise sur le marché était soumise à l'obligation d'agréation par l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole, mais qui sont des produits biocides qui relèvent du champ d'application du présent arrêté, peuvent continuer à être mis sur le marché, à condition : 1° que le produit biocide appartienne à un type de produit mentionné en annexe II du Règlement (CE) n° 1451/2007 pour chacune des substances actives qu'il contient et que la Commission européenne n'a pas pris de décision, pour le type de produit concerné, concernant l'inclusion d'une des substances actives du biocide dans les annexes Ire, IreA ou comme substance de base dans l'annexe IB, comme prévu au Chapitre IV du Titre II et, 2° qu'ils aient fait l'objet d'une notification acceptée, prévue à l'article 78octies. Toutes les dispositions qui régissent les notifications, acceptées en vertu de larticle 78octies, sont applicables aux produits biocides visés par le présent paragraphe. »

Art. 13.L'article 81 du même arrêté est complété avec un alinéa, rédigé comme suit : « En vue de les rendre conformes aux actes des institutions de l'Union européenne, le Ministre peut fixer les dates mentionnées à l'article 27, 3°, a) et à l'article 29, 3°, a ), ainsi que modifier les dates mentionnées aux articles 78bis et 78quater, § 3. »

Art. 14.L'annexe au présent arrêté est insérée comme annexe VII dans l'arrêté royal précité du 22 mai 2003.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, sauf en ce qui concerne les dispositions des articles 6 et 12 qui entrent en vigueur le premier jour du septième mois qui suit au jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Les personnes mettant sur le marché des biocides qui, conformément l'article 79, § 1er pouvaient rester sur le marché, peuvent, dès le jour de la publication du présent arrêté, faire une notification telle que prévue au nouvel article 78octies, étant toutefois entendu que, afin d'être recevable, cette notification doit avoir été introduite dans les trois mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 16.Les Ministres qui ont respectivement l'Economie, les Classes moyennes et l'Environnement dans leurs attributions sont chargés, chacun ou chacune en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mars 2010.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 mars 2010 modifiant l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides ALBERT Par le Roi : La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE

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