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Arrêté Royal du 12 mars 2013
publié le 07 août 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, modifiant le calcul du seuil de 5 p.c. visé à l'article 15 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013201053
pub.
07/08/2013
prom.
12/03/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, modifiant le calcul du seuil de 5 p.c. visé à l'article 15 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, modifiant le calcul du seuil de 5 p.c. visé à l'article 15 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mars 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de bourse Convention collective de travail du 28 juin 2011 Modification du calcul du seuil de 5 p.c. visé à l'article 15 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (Convention enregistrée le 7 mars 2012 sous le numéro 108636/CO/309)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse.

Art. 2.Le seuil de 5 p.c. prévu par l'article 15, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps est constitué du nombre total des travailleurs qui exercent ou exerceront en même temps dans l'entreprises ou le service le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou à la réduction des prestations de travail à mi-temps visés respectivement aux articles 3, 6 et 9 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 précitée, ainsi que des travailleurs qui bénéficient de l'interruption de la carrière professionnelle en application de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de redressement contenant des dispositions sociales.

Ne sont pas pris en compte dans ce nombre, les travailleurs âgés de 55 ans ou plus et bénéficiant d'une des formules de crédit-temps.

Ne sont également pas pris en compte dans ce nombre, les travailleurs âgés entre 50 et 55 ans et bénéficiant d'une des formules de crédit-temps, et ce à concurrence de : - 1 travailleur s'il s'agit d'une entreprise occupant moins de 40 travailleurs au 30 juin de l'année qui précède celle au cours de laquelle des droits sont en même temps exercés; - 2 travailleurs s'il s'agit d'une entreprise occupant de 40 à 100 travailleurs à la même date; - 3 travailleurs s'il s'agit d'une entreprise occupant plus de 100 travailleurs à le même date.

Art. 3.L'article 2 ne s'applique que si le seuil de 5 p.c. n'a pas été modifié ou si la méthode de calcul du seuil n'a pas été déterminée, au niveau de l'entreprise, par une convention collective de travail ou le règlement de travail.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2011 et cessera d'être en vigueur le 30 juin 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mars 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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