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Arrêté Royal du 12 novembre 1999
publié le 05 janvier 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés"

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012793
pub.
05/01/2000
prom.
12/11/1999
ELI
eli/arrete/1999/11/12/1999012793/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 24 septembre 1997 Coordination des statuts du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" (Convention enregistrée le 15 décembre 1997 sous le numéro 46461/CO/118.03) A. Institution et statuts

Article 1er.La Commission paritaire de l'industrie alimentaire convient, en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, d'instituer un fonds de sécurité d'existence, dont les statuts sont fixés ci-après, pour la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés.

Art. 2.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 1997.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties, moyennant préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au Président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, et aux organisations qui y sont représentées.

Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, but, durée

Article 1er.Il est institué, avec effet au 1er juillet 1997, un fonds de sécurité d'existence dénommé : "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" ci-après dénommé le "Fonds".

Art. 2.Le siège du Fonds est établi à 1080 Bruxelles, Boulevard Mettewie 83. Ce siège peut être transféré partout ailleurs en Belgique par décision du Conseil d'administration du Fonds.

Art. 3.Le Fonds a pour objet : 1° de percevoir les contributions nécessaires au fonctionnement du Fonds;2° d'accorder des avantages sociaux complémentaires dans les secteurs de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés;3° d'assurer la répartition de ces avantages.

Art. 4.Le Fonds est institué pour une période d'un an. Il est prorogé par tacite reconduction par une des organisations habilitées à désigner les administrateurs, signifiée au plus tard six mois avant l'échéance annuelle par lettre recommandée adressée au président du Fonds. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.Les présents statuts s'appliquent : a) aux employeurs des entreprises relevant de la Commission paritaire nationale de l'industrie alimentaire, secteur boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés;b) aux ouvriers et ouvrières occupés par les entreprises précitées. CHAPITRE III. - Administration

Art. 6.Le Fonds est géré par un Conseil d'administration, composé paritairement de délégués patronaux et des travailleurs.

Le Conseil compte 12 membres, c'est-à-dire 6 délégués patronaux et 6 délégués des travailleurs.

Les délégués patronaux sont désignés par la "Confédération de la Boulangerie, Pâtisserie, Confiserie, Glacerie de Belgique a.s.b.l. » .

Les délégués des travailleurs sont désignés par la Centrale chrétienne des Travailleurs de l'Alimentation, la Centrale des Travailleurs de l'Alimentation et de l'Hôtellerie et la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique.

Le mandat de délégué est révocable par l'organisation qui l'a délivré.

Au cas où le mandat prendrait fin pour quelque cause que ce soit, l'organisation l'ayant délivré procède à son remplacement.

Art. 7.Chaque année, le conseil d'administration désigne en son sein un président réélisible.

Art. 8.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an et chaque fois qu'au moins deux membres du conseil en font la demande. Les convocations doivent contenir l'ordre du jour.

Le conseil d'administration désigne un secrétaire auquel il délègue la gestion journalière sous sa direction.

Il peut désigner en outre un rapporteur chargé de rédiger les procès-verbaux. Les procès-verbaux sont signés par celui qui a présidé la réunion.

Des extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs.

Les décisions sont prises à l'unanimité. Pour que le vote soit valable, il faut que six membres au moins soient présents dont un délégué pour chacune des 3 organisations de travailleurs et 3 délégués patronaux, dont au moins une de chacune des deux organisations patronales.

Art. 9.Le conseil d'administration a comme mission de gérer le Fonds et de prendre toutes mesures qui s'avèrent nécessaires à son bon fonctionnement. Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction du Fonds. Le conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et agit en justice par le président ou l'administrateur délégué à cet effet.

Les administrateurs ne sont responsables que pour l'exécution de leur mandat et il ne leur incombe aucune obligation personnelle par suite de leur gestion, à l'égard des engagements du Fonds.

Art. 10.Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.

Art. 11.Abrogé. CHAPITRE IV. - Financement

Art. 12.Le Fonds dispose des cotisations versées par les employeurs visés à l'article 5, a).

A. Cotisations de base

Art. 13.La cotisation de base des employeurs est fixée à 0,30 p.c. des salaires calculés sur base de la limite inférieure de rémunération de la sécurité sociale.

A partir du 1er juillet 1997, cette cotisation est portée à 0,75 p.c. des salaires déclarés à la sécurité sociale.

Art. 14.Les cotisations de base sont perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale. Lorsque la perception et le recouvrement ne s'effectuent pas par ledit organisme, le Fonds en est chargé conformément aux dispositions des articles 15, 16 et 17 des présents statuts, qui ne s'appliquent que dans ce cas.

Art. 15.Les cotisations de base sont dues par trimestre. Les sommes dues chaque trimestre échu doivent être versées par l'employeur, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre, au compte de chèques postaux du Fonds ou à une banque déterminée par le conseil d'administration.

Art. 16.L'employeur fait parvenir au Fonds chaque trimestre et au plus tard pour la fin du mois suivant celui-ci, une déclaration attestant les cotisations de base dues, sur des formulaires émanant du Fonds.

Art. 17.A partir du premier jour du deuxième mois suivant le trimestre pour lequel les cotisations de base sont dues, l'employeur est obligé de payer un supplément de 10 p.c. sur le montant des cotisations de base dues, augmenté d'un intérêt de retard de 5 p.c. sur le même montant, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire.

Art. 18.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, le montant des cotisations de base ne peut être modifié que par des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, rendues obligatoires par arrêté royal.

B. Cotisations particulières

Art. 19.En exécution d'une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, le Fonds peut aussi percevoir des cotisations particulières dont les redevables, le montant, les époques et modalités de perception, ainsi que l'affectation qui doit être donnée à leur produit, sont déterminés dans la convention collective de travail par application de laquelle ces cotisations particulières sont perçues.

Le Fonds assure la gestion du produit de ces cotisations particulières et l'affectation du produit, conformément à l'objet déterminé par la convention collective de travail qui en détermine le débit dans le cadre d'un compte budgétaire distinct, les dépenses ne pouvant en aucun cas dépasser les recettes particulières ainsi obtenues y compris les réserves constituées éventuellement par l'excédent des recettes antérieures sur les dépenses antérieures autorisées. CHAPITRE V. - Budget. - Comptes

Art. 20.L'exercice prend cours le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

Art. 21.Chaque année au cours du mois de décembre au plus tard, le budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Art. 22.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés au 31 décembre.

La clôture et le bilan doivent être suffisamment détaillés au point de vue comptable. Le conseil d'administration ainsi que le reviseur ou l'expert-comptable désignés en vertu de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence par la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, présentent annuellement un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée.

Le bilan ainsi que les rapports écrits susmentionnés doivent être soumis au cours du mois d'avril au plus tard à l'approbation de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. CHAPITRE VI. - Bénéficiaires et avantages sociaux complémentaires

Art. 23.Les organisations de travailleurs représentées à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, proposent au conseil d'administration du Fonds, l'objet et le montant des avantages sociaux complémentaires choisis, en application de l'article 3, 2° des présents statuts et dont l'octroi est réservé aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 5, b) des mêmes statuts, et pour autant qu'ils n'en aient pas été exclus pour non respect de la convention de paix sociale du 3 décembre 1964 de la Commission paritaire nationale de l'industrie alimentaire.

Cette exclusion est prononcée par le conseil d'administration du Fonds, sur avis d'un comité restreint institué à cette fin.

Art. 24.Dans les limites des ressources disponibles constituées conformément aux dispositions du chapitre IV des présents statuts, la nature, le montant et les modalités de paiement des avantages sociaux complémentaires mentionnés à l'article 23 sont fixés sur proposition du conseil d'administration du Fonds par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation

Art. 25.Le Fonds peut uniquement être dissous dans les circonstances prévues à l'article 4.

Le conseil d'administration désigne les liquidateurs, définit leurs pouvoirs et appointements et précise la destination des avoirs.

B. Dispositions finales

Art. 26.Le Fonds succède aux droits et obligations, reprend l'actif et supporte le passif du "Fonds social et de garantie de la boulangerie industrielle et artisanale et de la pâtisserie artisanale", instituée par la convention collective de travail du 6 mars 1975, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie alimentaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 septembre 1975.

La présente convention collective de travail remplace celle du 6 mars 1975, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 septembre 1975 et parue au Moniteur belge du 4 décembre 1975, modifiée par les conventions collectives de travail des 21 mai 1979, 15 décembre 1983, 19 mai 1989, 14 mars 1991, 23 avril 1993 et 4 avril 1996, rendues respectivement obligatoires par arrêtés royaux des 13 septembre 1979, 9 avril 1984, 12 octobre 1990, 19 septembre 1991, 1er avril 1994 et 4 août 1996.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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