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Arrêté Royal du 12 novembre 2001
publié le 28 mars 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation de sperme de bovin et l'arrêté royal du 23 septembre 1971 relative à l'amélioration bovine

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2001016381
pub.
28/03/2002
prom.
12/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/12/2001016381/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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12 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation de sperme de bovin et l'arrêté royal du 23 septembre 1971 relative à l'amélioration bovine


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 juin 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/1956 pub. 25/05/2010 numac 2010000278 source service public federal interieur Loi relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, modifiée en dernier lieu par la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée en dernier lieu par la loi du 5 février 1999 portant des dispositions diverses et relatives à la qualité des produits agricoles;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée en dernier lieu par la loi du 5 février 1999 portant des dispositions diverses et relatives à la qualité des produits agricoles;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1971 relatif à l'amélioration de l'espèce bovine, modifié en dernir lieu par l'arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intrcommunautaires et l'importation de sperme de bovin, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 13 septembre 1995;

Vu l'arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation de sperme de bovin, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 13 septembre 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiées par les lois des 9 août 1980, 6 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence, Considérant que les agréments pour la distribution du sperme de bovin doivent être accessibles à tout organisme qui remplit les conditions d'agrément, qu'un monopole d'agrément pour un territoire donné ne correspond plus au contexte actuel de libéralisation des échanges, mais que des garanties de qualité doivent être apportées à l'éleveur qui utilise ce sperme pour l'insémination des femelles dont il est responsable;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et de Notre Ministre, adjoint au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1. A l'article 1er de l'arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation de sperme de bovin, la définition "i" est remplacée par la définition suivante : "i. "l'Administration" : Administration de la Santé animale et de la Qualité des produits animaux;" § 2. Au même article de l'arrêté royal précité, les définitions suivantes sont ajoutées :" k. "distribution du sperme" : ensemble des opérations par lesquelles le sperme, livré par un centre de collecte, même à titre gratuit, parvient au responsable des femelles à inséminer;l. "centre de distribution de sperme" : personne physique ou personnalité juridique qui assure la distribution de sperme;m. "dose de sperme" : tout type de récipient contenant directement le sperme frais ou congelé, destiné au stockage, au transport ou à la mise en oeuvre du sperme;n. "lot de doses de sperme d'un taureau" : ensemble de doses de sperme d'un même taureau qui font l'objet d'un traitement simultané et identique;o. "numéro d'élevage étranger" : numéro administratif unique attribué à un animal de l'espèce bovine, en dehors de la Belgique, par une association agréée par un Etat Membre ou par une association reconnue par l'Union européenne dans un pays tiers en vue de la tenue du livre généalogique de la race de l'animal;p. "numéro d'élevage belge" : numéro administratif unique attribué à un animal de l'espèce bovine enregistré dans un registre généalogique tenu par une association agréée à cet effet en Belgique.Ce numéro est conservé par l'animal lors de son inscription dans le livre généalogique de sa race en Belgique; q. "certificat généalogique officiel" : certificat généalogique conforme à la décision de la Commission des Communautés européennes 86/404/CEE pour les animaux vivants et la 88/124/CEE pour le sperme, délivré par une associaton agréée par un Etat Membre ou reconnue par l'Union Européenne dans un pays tiers en vue de la tenue d'un livre généalogique;r. "certificat officiel d'identité génétique" : certificat reprenant les caractéristiques du génotype d'un animal, délivré sous la responsabilité de l'association agréée par un Etat Membre ou reconnue par l'Union européenne dans un pays tiers en vue de la tenue du livre généalogique dans lequel est inscrit l'animal;s. "exploitation" : ensemble des unités de production géré de manière autonome par un producteur et situé sur le territoire national, conformément à l'arrêté royal du 3 février 1994 relatif à la prime à la vache allaitante;t. "unité de production" : ensemble lié dans l'espace, des moyens de production qui sont nécessaires pour exploiter une ou plusieurs spéculations agricoles ou horticoles, conformément à l'arrêté royal du 3 février 1994 relatif à la prime à la vache allaitante;u. "producteur" : personne physique, personne morale ou groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui est responsable de la gestion et de l'exécution des activités agricoles sur une ou plusieurs unités de production, conformément à l'arrêté royal du 3 février 1994 relatif à la prime à la vache allaitante;v. "responsable du bovin" : le détenteur qui exerce une gestion et une surveillance habituelles et directes sur les bovins à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un centre de rassemblement suivant les termes de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agréments des négociants des points d'arrêts et des centres de rassemblement;w. "troupeau" : l'ensemble des bovins détenus dans une entité géographique et formant une entité distincte sur base des liens épidémiologiques constatés par l'inspecteur vétérinaire suivant les termes de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agréments des négociants des points d'arrêt et des centres de rassemblement;x. "numéro d'identification officiel" : numéro officiel figurant sur les marques auriculaires portées par un bovin, suivant les termes de l'arrêté royal du 19 septembre 1999 modifiant l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins; y. "inséminateur" une personne physique qui à la fois : - agit au nom d'un centre de distribution agréé, - circule sur la voie publique avec un container contenant des doses de sperme, - met en place des doses, - délivre à l'éleveur une preuve d'insémination, - informe son centre de distribution agréé de ses mises en place."

Art. 2.§ 1. A l'article 2 de l'arrêté royal du 9 décember 1992 précité, des paragraphes 3bis, 3ter et 3quater, rédigés comme suit, sont insérés après le paragraphe 3 : § 3bis. Seuls les centres de distribution de sperme agréés par le Ministre, conformément aux dispositions de l'annexe I, chapitre VI, VII et VIII du présent arrêté sont autorisés à distribuer du sperme sur le territoire national. § 3ter. Seuls les centres agréés de collecte ou de distribution de sperme peuvent transporter des doses de sperme sur la voie publique.

Le responsable des femelles à inséminer peut également transporter des doses de sperme sur la voie publique dans le cadre de l'insémination des animaux de son exploitation. § 3quater. Le vétérinaire responsable d'une équipe agréée de transfert d'embryons peut également transporter du sperme de centres de distribution agréés sur la voie publique uniquement dans le cadre de leurs activités de transfert d'embryons. § 2. A l'article 2 de l'arrêté royal du 9 décembre 1992 précité, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant : "§ 4. Les agréments visés aux paragraphes précédents sont octroyés par le Ministre, après enquête et sur avis de l'Administration.

S'il apparaît qu'un centre de collecte de sperme ou un centre de distribution de sperme ne remplit plus les conditions mentionnées à l'annexe I, le Ministre peut, sur avis de l'Administration, supprimer l'agrément.

L'attribution ou la supression d'un agrément est publiée dans le Moniteur belge. Une notification est faite à la Commission des Communautés européennes et aux Etats membres lorsque l'agrément est accordé à un centre de collecte pour les échanges intracommunautaires.

L'Administration peut, en vue d'une enquête, suspendre l'agrément pour une période maximum de deux mois."

Art. 3.Entre les articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 9 décembre 1992 précité, des articles 3bis, 3ter, 3quater et 3quinquies rédigés comme suit, sont insérés : "

Art. 3bis.Pour être admis dans un centre de distribution de sperme agréé, le sperme doit répondre aux dispositions de l'annexe II, chapitre IV et annexe III du présent arrêté.

Toute introduction, dans un centre de distribution de sperme agréé, de sperme non conforme à ces dispositions expose ce centre à la supression immédiate de son agrément.

Art. 3ter § 1. Seuls les centres agréés de distribution sont autorisés à organiser un service de mise en place par des inséminateurs. Ceux-ci y sont liés contractuellement soit comme salarié, soit comme indépendant. § 2. Ces centres de distribution de sperme assurent la formation nécessaire à leurs inséminateurs et le respect de la bonne pratique de l'insémination artificielle de leurs inséminateurs. § 3. Les preuves d'insémination délivrées par l'inséminateur à l'éleveur doivent contenir au moins les données suivantes : - le nom du centre de distribution agréé, - le numéro d'identification officiel de la femelle inséminée, - la date de mise en place du sperme, - le numéro d'élevage du taureau. § 4. Les centres de distribution agréés définissent eux-même les règles et le délai à respecter par leurs inséminateurs pour communiquer les inséminations. Ce délai ne peut excéder un mois.

Art 3quater. Le reponsable de bovins femelles à inséminer ne peut détenir dans son exploitation que du sperme destiné à être mis en oeuvre sur ses femelles.

A. Ce sperme doit : a) soit être fourni par un centre de distribution agréé.Dans ce cas, toute dose présente doit à tout moment pouvoir être justifiée par un bon de livraison. b) soit être récolté d'un taureau qui, au moment de la récolte appartient à un troupeau du même responsable.Dans ce cas, toute dose doit être identifiée par : - le numéro du troupeau, - le numéro d'identification officiel du taureau, - la date de récolte.

B. Ce sperme ne peut être cédé même gratuitement à des tiers.

C. Le responsable des femelles à inséminer tient : - un relevé journalier des doses utilisées, mentionnant l'identité du taureau et de la femelle inséminée, - un inventaire actualisé de son container.

D. Le contrôle du contenu du container par un fonctionnaire habilité à cette fin doit être accepté.

Art. 3quinquies § 1. Le Ministre peut fixer une contribution à payer par les centres de distribution agréés en vue d'assurer le service de l'enregistrement à la naissance. § 2. Le Ministre peut fixer des dispositions particulières relatives à la conservation des doses de sperme produites avant la mise en application de l'arrêté royal du 9 décembre 1992 précité et ce, dans le cadre de la conservation du patrimoine génétique. § 3. Le Ministre peut fixer une caution à payer par les centres de distribution agréés de sperme."

Art. 4.A l'annexe I de l'arrêté royal du 9 décembre 1992 précité, au point D des chapitres II et IV, il y a lieu de remplacer les mots "conseiller de zootechnie" par les mots "le fonctionnaire du Service Elevage et Viandes".

Art. 5.§ 1. Le chapitre V de l'annexe I de l'arrêté royal du 9 décembre 1992 précité est complété par un point F reprenant la disposition suivante : " le centre de production est tenu de publier, le cas échéant, les index officiels belges ou Interbull les plus récents." § 2. Le chapitre III de l'annexe II de l'arrêté royal du 9 décembre 1992 précité est complété par un point E reprenant la disposition suivante : " le centre de production est tenu de publier, le cas échéant, les index officiels belges ou Interbull les plus récents."

Art. 6.§ 1. L'annexe I de l'arrêté royal du 9 décembre 1992 précité est complétée par les chapitres VI, VII en VIII repris dans l'annexe I du présent arrêté. § 2. L'annexe II de l'arrêté royal du 9 décembre 1992 précité est complétée par le chapitre IV repris dans l'annexe II du présent arrêté.

Art. 7.Les articles 31, 32 et 33 de l'arrêté royal du 23 septembre 1971, modifiés dernièrement par l'arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation du sperme bovin sont abrogés.

Art. 8.Le Ministre peut fixer des mesures transitoires pratiques relatives à la mise en application du présent arrêté.

Art. 9.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à partir du premier jour du troisième mois qui suit la publication au Moniteur belge . Toutefois les demandes en vue d'un agrément comme centre de distribution peuvent être introduites dès la publication au Moniteur belge de cet arrêté.

Art. 10.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et Notre Ministre, adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargée de l'Agriculture, sont chargées, chacune en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargée de l'Agriculture, Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

Annexe I à l'arrêté royal du 12 novembre 2001.

Chapitre VI Conditions sanitaires d'agrément d'un centre de distribution de sperme de bovin Pour être pris en considération comme centre de distribution agréé de sperme bovin, le centre de distribution de sperme doit remplir les conditions suivantes : A. Surveillance.

Le centre de distribution doit être placé sous la surveillance permanente d'un médecin vétérinaire agréé. Cette surveillance fait l'objet d'une convention écrite. Ce médecin vétérinaire veillera à ce que : 1°) à tout moment, ne se trouve dans les installations du centre de distribution que du sperme de bovin récolté dans un centre de collecte de sperme agréé pour le commerce intracommunautaire ou pour le commerce national, ou dans un centre de collecte de sperme situé dans un pays tiers et agréé par l'Union européenne, ou en provenance d'un autre centre de distribution agréé; 2°) les données relatives à toutes les doses de sperme présentes dans le centre de distribution soient tenues à jour dans le registre prévu à l'annexe I, chapitre VII, point B; 3°) ne travaille, pour le centre de distribution, qu'un personnel compétent et ayant reçu une formation suffisante, spécialement afin d'empêcher la propagation de maladies; 4°) le stockage du sperme dans les installations du centre de distribution se fasse en observant les plus strictes mesures sanitaires et hygiéniques.

B. Installation et équipements.

Le centre de distribution doit disposer d'installations de stockage de sperme qui permettent une conservation optimale du sperme jusqu'à sa livraison à un tiers. Ces installations de stockage doiven être spécialement réservées à cet usage.

Les récipients servant au stockage et au transport doivent être au préalable désinfectés ou stérilisés de façon adéquate.

Le produit cryogène ne peut pas avoir déjà été utilisé pour d'autres produits d'origine animale.

C. Contrôles de l'administration.

Le centre de distribution doit accepter les contrôles administratifs des installations et de tout matériel nécessaire à la distribution et la conservation de sperme. Il doit entre autres : 1°) à tout moment, lors d'un contrôle de l'Administration, pouvoir fournir les preuves que le sperme stocké dans les installations du centre de distribution a été livré soit par un centre de collecte de sperme agréé pour le commerce intracommunautaire ou le commerce national, soit par un centre de collecte de sperme situé dans un pays tiers et agréé par l'Union européenne, soit par un autre centre de distribution agréé; 2°) à tout moment, lors d'un contrôle de l'Administration, pouvoir présenter les certificats sanitaires accompagnant tout lot de doses de sperme qui entre dans les installations du centre de distribution, ainsi que le registre prévu à l'annexe I, chapitre VII, point B, dans lequel les données relatives à toute dose de sperme présente dans le centre de distribution sont tenues à jour.

Chapitre VII Conditions zootechniques pour l'agrément d'un centre de distribution de sperme de bovin A. Le centre de distribution doit tenir à jour deux registres : le registre des entrées et le registre des sorties.

B. Dans le registre des entrées sont consignées les informations concernant les entrées de sperme dans le centre de distribution de sperme; pour chaque lot de doses de sperme reçu d'un taureau, les indications suivantes doivent être consignées : 1° s'il s'agit d'un taureau récolté en Belgique, le numéro d'élevage belge du taureau donneur;2° s'il s'agit d'un taureau récolté à l'étranger, le numéro d'élevage étranger du taureau donneur et, au cas où le centre de distribution a introduit une demande et obtenu un numéro d'élevage belge auprès de l'association agréée pour la tenue des livres généalogiques compétente pour le territoire sur lequel se situe l'adresse du centre de distribution, le numéro d'élevage belge attribué au taureau;3° l'identification figurant sur chaque dose du lot et le nombre de doses;4° le nom et le numéro d'agrément du centre de collecte ou de distribution fournisseur du lot;5° la date de réception du lot. Dans le registre des entrées, les numéros d'élevage mentionnés ci-dessus peuvent être remplacés par un numéro de travail interne au centre de distribution, à condition de pouvoir fournir à tout moment, à l'Administration, une table de correspondance entre ces numéros et le numéro de travail interne.

Le centre de distribution doit également pouvoir présenter à l'Administration, à tout moment, les copies des bons de livraison ou les factures délivrées par les fournisseurs de sperme. Ces documents doivent porter les coordonnées complètes de ces fournisseurs.

C. Dans le registre des sorties sont consignées les informations concernant les livraisons de sperme par le centre de distribution de sperme; pour chaque lot de doses de sperme d'un taureau livré, les indications suivantes doivent être consignées : 1° s'il s'agit d'un taureau récolté en Belgique, le numéro d'élevage belge du taureau donneur de sperme;2° s'il s'agit d'un taureau récolté à l'étranger, le numéro d'élevage étranger du taureau donneur de sperme et, au cas où le centre de distribution a introduit une demande et obtenu un numéro d'élevage belge auprès de l'association agréée pour la tenue des livres généalogiques compétente pour le territoire sur lequel se situe l'adresse du centre de distribution, le numéro d'élevage belge attribué au taureau;3° le nombre de doses;4° le nom et l'adresse complète du destinataire : il peut s'agir soit du responsable des femelles à inséminer, soit d'un centre agréé de distribution de sperme de bovin, soit une équipe agréée de transfert d'embryons.Dans ces deux derniers cas, leur numéro d'agrément respectif sera également consigné; 5° la date de livraison du lot;6° pour les doses livrées à un autre centre de distribution agréé, l'identification figurant sur chaque dose du lot. Dans le registre des sorties, les numéros d'élevage mentionnés ci-dessus peuvent être remplacés par un numéro de travail interne au centre de distribution, à condition de pouvoir fournir à tout moment, à l'Administration, une table de correspondance entre ces numéros et le numéro de travail interne.

D. Lors de la distribution de tout lot de doses de sperme d'un taureau, le centre de distribution doit faire signer et remettre un copie au destinataire du bon de livraison qui reprent au minimum les mentions obligatoires suivantes : 1° les coordonnées complètes du centre de distribution et son numéro d'agrément;2° le nom, l'adresse complète du destinataire, aisi que son numéro d'agrément s'il s'agit d'un centre de distribution agréé ou d'une équipe agréée de transfert d'embryons;3° le nombre de doses;4° la date de livraison du lot;5° les informations suivantes concernant le taureau donneur de sperme;a. nom complet ou nom usuel;b. numéro d'élevage belge ou à défaut le numéro d'élevage étranger;c. race.6° pour les doses livrées à une centre de distribution agréé ou à une équipe agréée de transfert d'embryons, l'identification figurant sur chaque dose du lot. E. Le bon de livraison, signé par le destinataire, doit être conservé par le centre de distribution pendant une durée de 5 ans au cours de laquelle l'Administration pourra le consulter à tout moment à titre de contrôle.

Le centre de distribution doit également pouvoir présenter à tout moment au Service Elevage et Viandes les documents décrits dans le chapitre IV de l'annexe II. F. Le centre de distribution doit se soumettre et prêter son concours à tout contrôle du fonctionnaire du Service Elevage et Viandes compétent en ce qui concerne le contrôle des conditions zootechniques d'agrément.

G. Le centre de distribution est tenu de communiquer au Service Elevage et Viandes un rapport annuel de ses activités et résultats, dont la présentation est déterminée par ce service.

H. Le centre de distribution est tenu de publier, le cas échéant, les index officiels belges ou Interbull les plus récents.

Chapitre VIII Procédure de demande d'obtention et de maintien d'un agrément d'un centre de distribution de sperme pour la distribution de sperme bovin sur le territoire belge A. Demande. 1. La demande est établie par le propriétaire en tant que personne physique ou par le mandataire de la personnalité juridique et elle est co-signée par le vétérinaire responsable.2. La demande mentionne : 1° la dénomination du centre demandeur;2° l'adresse du siège social du centre de distribution;3° la liste d'adresses de tous les locaux où se trouvent des installations de stockage de sperme de bovin faisant partie du centre de distribution;4° la liste des véhicules et moyens de transport avec mention du numéro de plaque d'immatriculation qui sont utilisés par le centre de distribution pour stocker, transporter ou distribuer du sperme de bovin;5° la liste des personnes liées avec le centre de distribution et qui sont habilitées à faire des opérations de stockage, transport, distribution du sperme ou de mise en place;cette liste comprend les nom, prénom et adresse complète de ces personnes, la date d'entrée en fonction et éventuellement la date de fin de fonction pour le centre de distribution. 3. La demande contient également une déclaration explicite dans laquelle le demandeur atteste qu'il a pris connaissance de la présente réglementation concernant la distribution de sperme de bovin et qu'il communiquera à l'Administration dans les 8 jours toutes modifications des éléments demandés sous le point 2.4. La demande doit être adressée par lettre recommandée à l'Administration. B. Visite de contrôle sanitaire. 1. Dans les 2 mois suivant la réception de la demande, l'inspecteur vétérinaire compétent effectue une visite d'inspection du centre de distribution au cours de laquelle il vérifie que les prescriptions du chapitre VI de la présente annexe sont respectées.2. Un rapport de cette visite est rédigé, avec mention des éventuelles anomalies qui ont été constatées et des solutions proposées.Si toutes les conditions sont remplies, l'Inspecteur vétérinaire émet un avis favorable sur ce rapport. 3. En fonction de la gravité des anomalies, un délai dans lequel il doit être remédié aux anomalies est fixé par concertation entre le vétérinaire responsable du centre de distribution, l'établissement demandeur et l'inspecteur vétérinaire.4. Au cas où les dispositions du point 3 ci-dessus sont d'application, une seconde visite est effectuée;le rapport de cette visite comporte l'avis définitif de l'inspecteur vétérinaire.

C. Suivi de contrôle sanitaire. 1. L'inspecteur vétérinaire effectue au centre au moins deux fois par an, une visite de contrôle du centre de distribution de sperme dans le cadre du contrôle permanent du respect des exigences en matière d'agrément et de surveillance.Le vétérinaire responsable l'accompagne. Pour chaque visite de contrôle, un rapport est établi. 2. En cas de constatation d'anomalies qui compromettent l'agrément, le rapport mentionnera les solutions proposées, le délai d'exécution et, si nécessaire, l'avis proposant de suspendre ou de supprimer l'agrément. D. Visite de contrôle zootechnique. 1. Dans les 2 mois suivant la réception de la demande, le fonctionnaire du Service Elevage et Viandes effectue une visite d'inspection du centre de distribution au cours de laquelle il vérifie que les prescriptions du chapitre VII de la présentre annexe sont respectées.2. Un rapport de cette visite est rédigé, avec mention des éventuelles anomalies qui ont été constatées et des solutions proposées.Si toutes les conditions sont remplies, le fonctionnaire du Service Elevage et Viandes émet un avis favorable sur ce rapport. 3. En fonction de la gravité des anomalies, un délai dans lequel il doit être remédié aux anomalies est fixé par concertation entre l'établissement demandeur et le fonctionnaire du Service Elevage et Viandes.4. Au cas où les dispositions du point 3 ci-dessus sont d'application, une seconde visite est effectuée;le rapport de cette visite comporte l'avis définitif du fonctionnaire du Service Elevage et Viandes.

E. Suivi de contrôle zootechnique. 1. Le fonctionnaire du Service Elevage et Viandes effectue au moins deux fois par an, une visite de contrôle du centre de distribution de sperme dans le cadre du contrôle permanent du respect des exigences en matière d'agrément et de surveillance.Pour chaque visite de contrôle, un rapport est établi. 2. En cas de constatation d'anomalies qui compromettent l'agrément, le rapport mentionnera les solutions proposées, le délai d'exécution pour la mise en conformité et, si nécessaire, l'avis proposant de suspendre ou de supprimer l'agrément. F. Disposition générale.

Un agrément ne peut être cédé à une autre personne physique ou une autre personnalité juridique. Dans ce cas, une nouvelle demande d'agrément doit être introduite.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 novembre 2001 modifiant l'arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation de sperme de bovin.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargée de l'Agriculture, Mme A-M. NEYTS-UYTTEBROECK

Annexe II à l'arrêté royal du 12 novembre 2001.

Chapitre IV Exigences zootechniques pour l'admission, le stockage et la distribution de sperme de taureau dans un centre de distribution de sperme de bovin agréé.

A. Seul du sperme de taureaux de race pure, selon la définition de l'article 1er de la Directive du Conseil 77/504/CEE du 25 juillet 1977, peut être distribué.

B. Les taureaux dont du sperme est présent dans un centre de distribution doivent être inscrits dans un livre généologique tenu par une organisation ou association d'éleveurs reconnue officiellement par un Etat membre.

C. Les taureaux doivent avoir fait l'objet d'une détermination de leur idendité génétique avant que leur sperme entre dans un centre de distribution. L'identité génétique est établie par détermination de la formule des groupes sanguins de l'animal ou par toute autre méthode appropriée autorisée par l'Administration.

D. Le certificat généalogique officiel prévu à l'annexe IV du présent arrêté et le certificat officiel d'identité génétique du taureau doivent toujours être en possession du centre de distribution aussi longtemps que du sperme de ce taureau est stocké ou distribué.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 novembre 2001 modifiant l'arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation de sperme de bovin.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargée de l'Agriculture, Mme A-M. NEYTS-UYTTEBROECK

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