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Arrêté Royal du 12 novembre 2008
publié le 27 novembre 2008

Arrêté royal modifiant l'article 35 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
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2008022603
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27/11/2008
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12/11/2008
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12 NOVEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'article 35 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique des implants du 16 janvier 2007 en 20 mars 2007;

Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs du 20 mars 2007;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 13 décembre 2007;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 17 décembre 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 février 2008;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 18 mars 2008;

Vu l'avis n° 44.390/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 juillet 2008;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 35 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 6 novembre 1999, 8 novembre 1999, 20 mars 2001, 13 juillet 2001, 24 août 2001, 5 septembre 2001, 24 septembre 2001, 15 octobre 2001, 21 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 13 janvier 2003, 7 septembre 2003, 5 février 2004, 10 mars 2004, 13 septembre 2004, 7 avril 2005, 11 juillet 2005, 17 septembre 2005, 13 janvier 2006, 10 février 2006, 16 mars 2006, 3 mai 2006, 2 juin 2006, 28 septembre 2006 et 8 mars 2007 sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, intitulé "A.Orthopédie et traumatologie", intitulé "Catégorie 2", intitulé « PROTHESES ARTICULAIRES : », est complété comme suit : « Cheville : 720436-720440 Composant tibial cimenté . . . . . U 500 720451-720462 Composant tibial pourvu d'un revêtement ostéotrope ou d'un coating poreux . . . . . U 850 720473-720484 Composant talaire cimenté . . . . . U 525 720495-720506 Composant talaire pourvu d'un revêtement ostéotrope ou d'un coating poreux . . . . . U 1000 720510-720521 Insert talaire en polyéthylène . . . . . U 275 »; 2° au § 1er, intitulé "A.Orthopédie et traumatologie", intitulé "Catégorie 3", intitulé "Divers", la prestation 689054-689065 est complétée comme suit : « Le remboursement du ciment utilisé lors du placement d'une prothèse de cheville est limité à maximum 1 sachet. » 3° il est inséré un § 5bis, rédigé comme suit : « § 5bis.Pour les prothèses de cheville : 1. Indications et critères d'exclusion Les prestations 720436-720440, 720451-720462, 720473-720484, 720495-720506 et 720510-720521 ne peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance que si le score de l'AOFAS (American Orthopaedic Foot and Ankle Society) est inférieur à 60/100 et que si la prothèse de cheville est implantée dans une des indications suivantes : - atteinte inflammatoire de l'articulation talo-crurale : - polyarthrite rhumatoïde ou - spondylarthrite ou - goutte ou - autre - ou état dégénératif de l'articulation talo-crurale suite à une : - atteinte d'origine post-traumatique ou - atteinte sur laxité ligamentaire ou - atteinte d'origine idiopathique ou - nécrose partielle du talus - ou hémochromatose ou hémophilie - ou révision d'une prothèse de cheville déjà implantée Aucune intervention de l'assurance n'est octroyée en cas de : - score de l'AOFAS supérieur ou égal à 60/100 - problèmes septiques actifs - pied neurologique - pied neuropathique sévère - nécrose étendue du talus 2.Procédure de demande de remboursement Les prestations 720436-720440, 720451-720462, 720473-720484, 720495-720506 et 720510-720521 ne peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance qu'après notification de l'implantation au médecin-conseil de l'organisme assureur auprès duquel le bénéficiaire est affilié. Cette notification se fait au moyen des formulaires pré-opératoire et d'implantation dûment complétés.

Les documents desquels il ressort qu'il est satisfait à une des indications susmentionnées, doivent être conservés dans un dossier qui peut toujours être demandé par le médecin conseil. Les formulaires pré-opératoires, d'implantation et de follow-ups doivent également être conservés dans le dossier du bénéficiaire. 3. Formulaires Le formulaire pré-opératoire, le formulaire d'implantation et les formulaires de follow-ups sont établis par le Comité de l'assurance soins de santé après avis du Conseil technique des implants.»; 4° au § 16, intitulé "A.Orthopédie et traumatologie", l'intitulé "Catégorie 2" est complété comme suit : « Cheville : 720436-720440, 720451-720462, 720473-720484, 720495-720506, 720510-720521 »; 5° au § 17, intitulé "- 20 % pour les prestations", l'intitulé "A. Orthopédie et traumatologie" est complété comme suit : « Cheville : 720436-720440, 720451-720462, 720473-720484, 720495-720506, 720510-720521 ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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