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Arrêté Royal du 12 novembre 2015
publié le 26 novembre 2015

Arrêté royal relatif au repos du dimanche et à la durée du travail de certains ouvriers occupés par les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015204760
pub.
26/11/2015
prom.
12/11/2015
ELI
eli/arrete/2015/11/12/2015204760/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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12 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal relatif au repos du dimanche et à la durée du travail de certains ouvriers occupés par les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, l'article 16, alinéa 3, et l'article 26bis, § 3, alinéa 1er, y inséré par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et modifié par la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;

Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, donné le 6 juillet 2015;

Vu l'avis 58.198/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 octobre 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux ouvriers occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique et à leur employeur, à l'exception des entreprises de montage de pont et de charpentes métalliques.

Art. 2.Le repos compensatoire auquel ont droit les ouvriers occupés le dimanche est octroyé dans les treize semaines qui suivent le dimanche au cours duquel ils ont été occupés.

Art. 3.En cas d'application de l'article 25 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, la limite de soixante-cinq heures fixée à l'article 26bis, § 3, alinéa 1er, de la même loi est portée à cent quarante-trois heures.

Art. 4.En cas d'application de l'article 25 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, la durée de la période de trois mois, fixée à l'article 26bis, § 3, alinéa 1er, de la même loi, est portée à douze mois.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2017.

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971. Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 24 janvier 1985.

Arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983, Moniteur belge du 15 décembre 1983.

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