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Arrêté Royal du 12 novembre 2017
publié le 07 décembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 5 mars 2007 fixant les paramètres pour un calcul uniforme du temps de déplacement de l'établissement de l'employeur au 1er chantier et le retour du dernier chantier

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017203878
pub.
07/12/2017
prom.
12/11/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 5 mars 2007 fixant les paramètres pour un calcul uniforme du temps de déplacement de l'établissement de l'employeur au 1er chantier et le retour du dernier chantier (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 5 mars 2007 fixant les paramètres pour un calcul uniforme du temps de déplacement de l'établissement de l'employeur au 1er chantier et le retour du dernier chantier.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le nettoyage Convention collective de travail du 21 mars 2017 Modification de la convention collective de travail du 5 mars 2007 fixant les paramètres pour un calcul uniforme du temps de déplacement de l'établissement de l'employeur au 1er chantier et le retour du dernier chantier (Convention enregistrée le 21 avril 2017 sous le numéro 138767/CO/121)

Art. 3.Le premier alinéa de l'article 1er de la convention collective de travail du 5 mars 2007 fixant les paramètres pour un calcul uniforme du temps de déplacement de l'établissement de l'employeur au 1er chantier et le retour du dernier chantier, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 juillet 2007, publiée dans le Moniteur belge du 6 août 2007 est remplacé par les dispositions suivantes : "La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs, appartenant aux catégories 8 jusqu'à 8C de la classification des fonctions, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, P.M.E. et autres.".

Art. 4.Le même article 1er de la même convention collective de travail est complété comme suit : "Cette convention collective de travail s'applique également aux travailleurs salariés, sous contrat à durée indéterminée ou temporaire, en service d'une entreprise ressortissant à la Commission paritaire pour le nettoyage, pour des travaux effectués à l'étranger.".

Art. 5.Entre le deuxième et le troisième alinéa de l'article 6 de la même convention collective de travail, il est introduit un nouvel alinéa, formulé comme suit : "La correspondance entre le temps de déplacement effectif et la vitesse moyenne est contrôlée à l'aide du track & trace ou du Unit à bord.

Au cas où la vitesse moyenne est inférieure à 70 km par heure, la vitesse effective est considérée pour faire le calcul de la formule des km qui dépassent les 120.

En cas de désaccord, le travailleur reçoit à sa demande une copie du calcul et de l'information de source de ses trajets parcourus.".

Art. 6.L'article 7 de la même convention collective de travail est remplacé par les dispositions suivantes : "Pour déterminer les paramètres du temps de déplacement, il est fait usage d'itinéraires (mappy, google maps, via Michelin, route.net,...) dans lesquels on choisit les options express et poids lourds correspondant au véhicule utilisé.

La correspondance entre le temps de déplacement effectif et la vitesse moyenne est contrôlée à l'aide du track & trace ou du Unit à bord.

Temps = distance/vitesse moyenne.

En cas de dépassement du temps de déplacement, le temps de dépassement sera rémunéré comme temps de travail.

En cas de désaccord, le travailleur reçoit à sa demande une copie du calcul et de l'information de source de ses trajets parcourus.".

Art. 7.L'article 8 de la même convention collective de travail est remplacé par les dispositions suivantes : "Sans préjudice des dispositions prévues ci-dessous, les travailleurs appartenant aux catégories 8 de la classification des fonctions ont, pour le déplacement de l'établissement de l'employeur au 1er chantier et le retour du dernier chantier, droit à une indemnité de mobilité de 0,1316 EUR par kilomètre.".

Art. 8.Le dernier alinéa de l'article 9 de la même convention collective de travail est remplacé par la disposition suivante : "Les problèmes avec des heures du départ sont discutés en délégation syndicale.".

Art. 9.Un article 10bis est introduit dans la même convention collective de travail, formulé comme suit : "

Art. 10bis.Les travailleurs qui arrivent à l'établissement de l'employeur avant la fin de leur temps de travail journalier doivent se manifester au planning ou au responsable. Les travailleurs qui ne se manifestent pas sont pointés comme absent injustifié. - L'employeur offre du travail supplémentaire, oui ou non, sur l'établissement → le travailleur exécute le travail; - L'employeur offre du travail supplémentaire, oui ou non, sur l'établissement et le travailleur ne veut pas exécuter ce travail → le travailleur choisit récupération ou s'il n'a plus de récupération → absence autorisée; - L'employeur n'offre pas de travail supplémentaire → paiement des prestations suivant le principe "un jour commencé est un jour travaillé".".

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et a la même durée de validité, les mêmes modalités et délais de dénonciation que la convention qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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