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Arrêté Royal du 12 novembre 2017
publié le 12 décembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la politique de formation et au fonctionnement du marché du travail dans le secteur textile

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017204391
pub.
12/12/2017
prom.
12/11/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la politique de formation et au fonctionnement du marché du travail dans le secteur textile (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la politique de formation et au fonctionnement du marché du travail dans le secteur textile.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 19 avril 2017 Politique de formation et fonctionnement du marché du travail dans le secteur textile (Convention enregistrée le 16 mai 2017 sous le numéro 139306/CO/214) Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail est applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux employés qu'elles occupent.

En dérogation au premier alinéa, la présente convention collective de travail ne s'applique pas à Celanese Production Belgium SPRL, ni à Celanese SPRL et à ses employés.

II. - Portée de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail vise à au moins poursuivre et si possible accroître les efforts que le secteur a fournis au cours des dernières années dans le cadre de la politique sectorielle de formation développée paritairement.

La présente convention collective de travail est conclue pour les années 2017 et 2018 en application du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) et en application du chapitre II, section Ière de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable.

III. - Cotisation patronale

Art. 3.Les employeurs sont redevables au "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie", pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, d'une cotisation de 0,30 p.c., calculée sur la base du salaire total des employés, tel que visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et les arrêtés d'exécution de cette loi.

Cette cotisation est due par trimestre sur les salaires payés pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et est encaissée par le "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie" et est versée au profit de la section "Formation".

Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie" sont adaptés en ce sens.

IV. - COBOT

Art. 4.COBOT reste le moteur de la politique de formation et de gestion du marché du travail dans le secteur. Les projets qui sont exécutés par COBOT sont préalablement approuvés par le Groupe de gestion Permanent Formation, dans lequel les partenaires sociaux sectoriels sont représentés.

V. - Initiatives visant à promouvoir la formation et l'emploi de groupes à risque

Art. 5.Les parties conviennent d'utiliser, pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, les moyens tels que prévus à l'article 3 ci-dessus pour : - l'élaboration de projets de formation pour les personnes issues des groupes à risque tels que décrits à l'article 6 ci-après; - la couverture des frais de fonctionnement de COBOT; - les emplois-tremplin (article 7 ci-après).

Art. 6.Pour l'application de la présente convention collective de travail, les parties entendent par "groupes à risque" : - tous les employés qui, en raison de l'introduction de nouvelles technologies ou en raison de tout changement à leur fonction, courent le risque de perdre leur emploi; - les employés des entreprises en difficultés ou en restructuration qui, sans formation complémentaire ou recyclage, risquent de perdre leur emploi; - les employés des entreprises qui sont sujettes à des modifications majeures de la structure du commerce mondial comme conséquence de la globalisation qui, sans formation complémentaire ou recyclage, risquent de perdre leur emploi; - les demandeurs d'emploi; - les groupes à risque tels que visés dans l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, quatrième alinéa de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), sont considérés comme des groupes à risque : - les travailleurs âgés de 50 ans au moins travaillant dans le secteur; - les travailleurs âgés de 40 ans au moins travaillant dans le secteur et menacés par un licenciement; - les personnes inoccupées et les personnes travaillant depuis moins d'un an, mais qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service; - les demandeurs d'emploi qui sont âgés de moins de 26 ans; - les personnes ayant une capacité de travail réduite; - les jeunes de moins de 26 ans suivant une formation, soit en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle, soit dans le cadre d'un stage de transition.

VI. - Emplois-tremplin

Art. 7.Les partenaires sociaux du secteur du textile s'engagent à offrir aux jeunes, par le biais d'un emploi-tremplin, des opportunités de travail dans le secteur.

A cet égard, la part de la cotisation pour les groupes à risque qui est destinée aux jeunes s'élève à 0,05 p.c. de la masse salariale.

Chaque jeune entre en ligne de compte pour un emploi-tremplin, quelle que soit la nature du contrat (FPI, apprentissage dual ou en alternance, contrat de travail à durée limitée ou illimitée, travail intérimaire,...).

COBOT reçoit l'instruction de développer des actions de soutien et supplémentaires dans ce cadre. Les partenaires sociaux sectoriels fixent à cet égard, dans le Groupe de gestion Permanent Formation, les modalités et conditions requises.

VII. - Le travail faisable

Art. 8.COBOT développe la prestation de services, l'accompagnement et le soutien se rapportant au travail faisable, pour les entreprises et les travailleurs du secteur du textile.

A cet égard, il est prévu, tant pour 2017 que pour 2018, un budget qui correspond au budget de 2016.

Les partenaires sociaux sectoriels établissent, dans le Groupe de gestion Permanent Formation, la mission visant à acquérir l'expertise sectorielle en la matière, pour laquelle les ressources nécessaires, telles qu'indiquées ci-avant, du fonds de sécurité d'existence sont utilisées.

Les partenaires sociaux sectoriels fixent, dans le Groupe de gestion Permanent Formation, les modalités et conditions requises pour ces services, cet accompagnement et ce soutien se rapportant au travail faisable. En cas de différend au sujet de la validation d'un projet de travail faisable, c'est le Groupe de gestion Permanent Formation qui prend la décision finale.

Fin 2018, les partenaires sociaux sectoriels évalueront la situation relative au travail faisable.

Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie" sont adaptés en ce sens.

VIII. - Formations professionnelles sectorielles

Art. 9.Les dispositions en matière de formation et d'apprentissage de l'article 8 de la convention collective de travail nationale générale du 27 juin 2011 (104886/CO/214), telle que prolongée par les conventions collectives de travail du 4 mars 2013, du 24 juin 2013, du 19 décembre 2013 et du 8 juillet 2015, sont une nouvelle fois prolongées pour la période allant du 1er septembre 2017 au 31 août 2019 inclus.

IX. - Efforts en matière de formation et trajectoire de croissance

Art. 10.Les partenaires sociaux prévoient un effort en matière de formation qui est équivalent à un effort de formation d'en moyenne deux jours par an, par équivalent temps plein.

Les partenaires sociaux prévoient une trajectoire de croissance pour augmenter à terme le nombre de jours de formation afin de contribuer ainsi à l'objectif interprofessionnel.

La réalisation de la trajectoire de croissance est poursuivie : - en communiquant mieux et plus largement l'offre de formations de COBOT aux employeurs et aux travailleurs; - en continuant d'élargir l'offre de formations de COBOT; - en entreprenant des actions par le biais de COBOT pour accroître le degré de participation à des formations; - en encourageant les employeurs à enregistrer avec précision tous les efforts tant formels qu'informels en matière de formation; - par la reconnaissance, par la Commission paritaire pour employés de l'industrie du textile et de la bonneterie, de formations professionnelles sectorielles, dans le régime du congé-éducation payé.

X. - Dispositions finales

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et est conclue pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, à l'exception de l'article 9 qui s'applique pendant la période du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 août 2019 inclus.

Art. 12.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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