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Arrêté Royal du 12 novembre 2017
publié le 18 décembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à l'engagement de pension sectoriel pour l'année 2016

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017204408
pub.
18/12/2017
prom.
12/11/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à l'engagement de pension sectoriel pour l'année 2016 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à l'engagement de pension sectoriel pour l'année 2016.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail du 20 avril 2017 Engagement de pension sectoriel pour l'année 2016 (Convention enregistrée le 16 mai 2017 sous le numéro 139299/CO/319.01) CHAPITRE Ier. - Objet de la convention

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue : - en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail du 7 février 2011 portant sur l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel (numéro d'enregistrement 103513/CO/319.01), conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, et telle que modifiée par la convention collective de travail du 22 octobre 2012 modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire 319.01 (numéro d'enregistrement 112309/CO/319.01), par la convention collective de travail du 24 mars 2014 modifiant le règlement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel 319.01 (numéro d'enregistrement 122570/CO/319.01), par la convention collective de travail du 27 juin 2016 modifiant le règlement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel 319.01 (numéro d'enregistrement 134530/CO/319.01) et par la convention collective de travail du 10 décembre 2014 modifiant la convention collective de travail du 7 février 2011 portant sur l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel (numéro d'enregistrement 125707/CO/319.01); - en application de l'article 4 du règlement de pension joint en annexe à la convention collective de travail du 7 février 2011 portant sur l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel (numéro d'enregistrement 103513/CO/319.01), telle que modifiée par la convention collective de travail du 22 octobre 2012 modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire 319.01 (numéro d'enregistrement 112309/CO/319.01), par la convention collective de travail du 24 mars 2014 modifiant le règlement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel 319.01 (numéro d'enregistrement 122570/CO/319.01) et par la convention collective de travail du 27 juin 2016 modifiant le règlement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel 319.01 (numéro d'enregistrement 134530/CO/319.01). CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 4.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et tous les travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, à l'exception des : - catégories prévues à l'article 3 de la présente convention collective de travail; - employeurs établis à l'étranger et leurs travailleurs détachés en Belgique au sens du règlement CEE applicable en matière de sécurité sociale.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Art. 5.La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux : - travailleurs sous contrat intérimaire; - travailleurs sous contrat de vacances, d'étudiant ou FPI (formation professionnelle individuelle en entreprise); - apprentis pour lesquels aucune cotisation de sécurité sociale n'est payée (apprenti classes moyennes, apprenti sous contrat d'apprentissage industriel, apprenti en formation de chef d'entreprise, apprenti sous convention d'insertion professionnelle, reconnue par les communautés ou les régions, stagiaire sous convention d'immersion professionnelle); - collaborateurs dans le cadre du travail assisté et aux personnes occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 et occupées dans le cadre de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, à moins qu'il soit question d'un contrat de travail; - travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient déjà d'une pension de retraite légale; - journalistes professionnels agréés au cours de la période prise en compte pour une pension légale complémentaire pour journalistes professionnels agréés, réglée par l'arrêté royal du 27 juillet 1971 (Moniteur belge du 20 août 1971); - coopérants des organisations non gouvernementales belges qui opèrent à l'étranger et pour qui il existe une affiliation à l'Office de sécurité sociale d'Outre-Mer; - travailleurs non assujettis à l'ONSS, qui effectuent occasionnellement du travail socio-culturel. CHAPITRE III. - Engagement de pension

Art. 6.§ 1er. Le 31 décembre 2016, un supplément unique est versé sur le compte de pension individuel pour l'année 2016. § 2. La date de valeur à partir de laquelle le rendement est octroyé est le 1er janvier 2017.

Art. 7.§ 1er. Le supplément pour l'année 2016 s'élève à maximum 30 EUR par trimestre qui y donne droit pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 pour autant : - que, durant l'année 2016, l'affilié ait été lié par un contrat de travail avec une organisation à laquelle s'applique le règlement de pension; - et qu'il ait été lié par un contrat de travail pendant au moins deux trimestres consécutifs à une organisation à laquelle s'applique le règlement de pension, durant la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016; - et que cette organisation ait payé, pour l'année 2016, des contributions en exécution de la convention collective de travail du 7 février 2011 modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 319.01 de financement complémentaire du second pilier de pension" (numéro d'enregistrement 103830/CO/319.01) et de la convention collective de travail du 22 février 2016 fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2016 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 319.01 de financement du deuxième pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2016 (numéro d'enregistrement 133134/CO/319.01). § 2. Le supplément pour l'année 2016 s'élève à maximum 13,76 EUR par trimestre qui y donne droit pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 pour autant : - que, durant l'année 2016, l'affilié ait été lié par un contrat de travail avec une organisation à laquelle s'applique le règlement de pension; - et qu'il ait été lié par un contrat de travail pendant au moins deux trimestres consécutifs à une organisation à laquelle s'applique le règlement de pension, durant la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016; - et que cette organisation bénéficiait, pour l'année 2016, d'une exonération de contributions en exécution de la convention collective de travail du 7 février 2011 modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 319.01 de financement complémentaire du second pilier de pension" (numéro d'enregistrement 103830/CO/319.01) et de la convention collective de travail du 22 février 2016 fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2016 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 319.01 de financement du deuxième pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2016 (numéro d'enregistrement 133134/CO/319.01).

Art. 8.§ 1er. Le supplément est octroyé proportionnellement à la durée de travail contractuelle, à savoir [le nombre moyen d'heures hebdomadaires prestées par le travailleur] divisé par [le nombre moyen d'heures hebdomadaires prestées par la personne de référence].

Si le travailleur n'a pas presté un trimestre complet ou s'il a changé de durée de travail contractuelle en cours de trimestre, la durée de travail contractuelle est proratisée en fonction du nombre de jours civils de la durée de travail par rapport au nombre de jours civils du trimestre concerné. § 2. Si le travailleur a obtenu sa pension légale dans le courant du trimestre, la durée de travail contractuelle est proratisée en fonction du nombre de jours civils jusqu'à la date de la pension par rapport au nombre de jours civils du trimestre concerné. § 3. En cas d'indemnité de préavis, le supplément, fixé par la présente convention collective de travail, est octroyé pour l'ensemble de la période correspondant à l'indemnité de préavis, pour autant que cette période débute courant de l'année 2016 et que, préalablement à cette période, le travailleur ait satisfait aux conditions de la présente convention collective de travail. § 4. Le nombre de trimestres donnant droit au supplément est établi sur la base des données communiquées par l'Office national de sécurité sociale par le biais de la Banque Carrefour de la sécurité sociale. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation de la convention collective de travail

Art. 9.§ 1er. La présente convention collective de travail prend effet le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année civile, avec effet au 1er janvier de l'année suivante. La dénonciation s'effectue par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, qui adresse une copie de la dénonciation à chaque partie signataire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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