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Arrêté Royal du 12 novembre 2017
publié le 14 décembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, concernant l'exécution de l'accord sectoriel 2017-2018, volet régimes de chômage avec complément d'entreprise (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017204411
pub.
14/12/2017
prom.
12/11/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, concernant l'exécution de l'accord sectoriel 2017-2018, volet régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, concernant l'exécution de l'accord sectoriel 2017-2018, volet régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation Convention collective de travail du 19 mai 2017 Exécution de l'accord sectoriel 2017-2018, volet régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) (Convention enregistrée le 31 mai 2017 sous le numéro 139602/CO/315.01) Cette convention collective de travail est conclue en application de l'accord sectoriel 2017-2018.

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation.

Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.RCC 58 ans après 33 ans de carrière professionnelle § 1er. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention n° 120 du 21 mars 2017, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux travailleurs qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 58 ans ou plus dans la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et 59 ans ou plus dans la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et une carrière professionnelle de minimum 33 ans et ont travaillé pendant minimum 20 ans dans un régime comportant des prestations de nuit, comme prévu par la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990. § 2. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention n° 120 du 21 mars 2017, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux travailleurs qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 58 ans ou plus dans la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et 59 ans ou plus dans la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et une carrière professionnelle de minimum 33 ans et ont travaillé dans un métier lourd.

Pendant ces 33 ans, il faut avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail.

Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise. § 3. Pour les régimes de RCC repris aux § 1er et § 2 et en application de la convention collective de travail n° 121 du 21 mars 2017, l'âge est fixé à 58 ans pour 2017 et est fixé à 59 ans pour 2018.

Art. 3.RCC 58 ans après 40 ans de carrière professionnelle § 1er. En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention n° 124 du 21 mars 2017, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux travailleurs qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 58 ans ou plus dans la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et 59 ans ou plus dans la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et une carrière professionnelle de minimum 40 ans. § 2. En application de la convention collective de travail n° 125 du 21 mars 2017, l'âge est fixé à 58 ans pour 2017 et est fixé à 59 ans pour 2018.

Art. 4.Condition d'ancienneté Le travailleur qui souhaite l'application des différentes possibilités du RCC, comme prévu par l'article 2, § 1er et § 2 et l'article 3, devra justifier d'au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 5.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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