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Arrêté Royal du 12 novembre 2017
publié le 15 décembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, adaptant et prorogeant la convention collective de travail du 15 juin 2005 concernant le crédit-temps pour les employés de l'industrie alimentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017204611
pub.
15/12/2017
prom.
12/11/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, adaptant et prorogeant la convention collective de travail du 15 juin 2005 concernant le crédit-temps pour les employés de l'industrie alimentaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, adaptant et prorogeant la convention collective de travail du 15 juin 2005 concernant le crédit-temps pour les employés de l'industrie alimentaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 19 juin 2017 Adaptation et prorogation de la convention collective de travail du 15 juin 2005 concernant le crédit-temps pour les employés de l'industrie alimentaire (Convention enregistrée le 26 juillet 2017 sous le numéro 140529/CO/220) Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire. § 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins.

Indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière à mi-temps à 55 ans en exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012

Art. 2.Les employés occupés à temps plein, ayant une ancienneté d'au moins douze mois et ayant atteint l'âge de 55 ans au moment du début de la réduction de carrière à mi-temps, ont droit, pendant toute la période de réduction de la carrière à mi-temps, à une indemnité complémentaire de 82 EUR par mois à charge de leur employeur s'ils réduisent leur carrière à mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.

Passage au chômage avec complément d'entreprise

Art. 3.Pour les employés qui font usage du droit à une réduction des prestations tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de travail n° 103, et qui passent de la réduction des prestations au chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera calculé sur la base du régime de travail préalable à cette réduction.

Commentaire paritaire Les employés de 50 ans ou plus ayant fait usage du droit à une réduction des prestations tel que prévu à l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis continuent à bénéficier de l'application du présent paragraphe.

Emploi de fin de carrière - carrière longue

Art. 4.En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103, les employés visés à l'article 1er ayant atteint l'âge de 50 ans peuvent réduire leurs prestations de travail à raison d'un jour ou de 2 demi-jours par semaine, moyennant une carrière professionnelle préalable d'au moins 28 ans.

Crédit-temps avec motif

Art. 5.Les employés ont droit au crédit-temps avec motif tel que prévu à l'article 4 de la convention collective de travail n° 103. Ce droit peut être pris à temps plein, à temps partiel et à 1/5e temps pendant 51 mois pour les motifs soins, pendant 36 mois pour le motif formation.

Durée de la convention

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle adapte et proroge la convention collective de travail du 15 juin 2005 concernant le crédit-temps pour les employés de l'industrie alimentaire (arrêté royal du 16 février 2006, Moniteur belge du 16 mai 2006, numéro d'enregistrement : 75378).

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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