Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 12 octobre 2005
publié le 14 novembre 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat

source
service public federal personnel et organisation
numac
2005002113
pub.
14/11/2005
prom.
12/10/2005
ELI
eli/arrete/2005/10/12/2005002113/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 2002, l'article 11, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, l'article 12, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1999 et 12 décembre 2002, l'article 14, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 1999, l'article 24, l'article 25, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 1999, l'article 26, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 1999, l'article 27, l'article 28, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1999 et 12 décembre 2002, l'article 33, l'article 33bis, inséré par l'arrêté royal du 12 décembre 2002, l'article 33ter, inséré par l'arrêté royal du 12 décembre 2002, l'article 36, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 2002, l'article 37, l'article 38, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2002 et l'article 39;

Considérant qu'il convient de transposer sans délai la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail;

Considérant qu'il convient donc de modifier l'article 1er, § 3, 7° de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 30 mars et 20 octobre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er juillet 2005;

Vu le protocole n° 530 du 13 juillet 2005 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis 38.993/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 septembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, § 3, 7° de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 2002, est remplacé comme suit : « 7° au congé d'adoption et au congé d'accueil, dans la mesure où le membre du personnel n'a pas fait usage des dispositions de l'article 30ter, §§ 1er à 3 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats du travail. L'article 30ter, § 4 de la même loi est cependant applicable au membre du personnel engagé par contrat de travail qui fait usage du congé d'adoption ou d'accueil prévu par le présent arrêté; »

Art. 2.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Si le congé est fractionné et si l'agent le demande, ce congé comporte une période continue d'au moins deux semaines.» 2° L'alinéa 3 est remplacé comme suit : « Le président du comité de direction fixe les modalités d'un report éventuel du congé annuel de vacances à l'année suivante.Ceci vaut également en cas de report du congé annuel de vacances lorsque l'agent n'a pu prendre ce congé en tout ou en partie pour cause de maladie. Ce report est valable un an au maximum. »

Art. 3.A l'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1999 et 12 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans § 1, l'alinéa 5, les mots « l'article 30, §§ 2 et 3 » sont remplacés par les mots « l'article 30, § 2 et l'article 30ter ».2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Si par suite des nécessités du service, l'agent n'a pu prendre tout ou partie de son congé annuel de vacances avant la cessation définitive de ses fonctions, il bénéficie d'une allocation compensatoire dont le montant est égal au dernier traitement d'activité de l'agent afférent aux jours de congé non pris.

Si l'agent perd sans préavis la qualité d'agent et si suite à ce départ avec effet immédiat, il n'a pu prendre tout ou partie de son congé annuel de vacances, il a alors également droit à une allocation compensatoire dont le montant est égal au dernier traitement d'activité de l'agent afférent aux jours de congé non pris.

Pour l'application du présent paragraphe, le traitement à prendre en considération est celui qui est dû pour des prestations complètes, en ce compris, le cas échéant, les allocations de foyer ou de résidence et l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure ainsi que les suppléments de traitement qui sont pris en considération pour le calcul de la pension de retraite. »

Art. 4.Dans l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 1999, il est inséré un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Si un agent démissionne de ses fonctions avant la période visée au § 2, il a droit à un nombre de jours de congé égal au nombre de jours fériés qui coïncidaient avec un jour non-ouvrable au cours de la période où il était encore en service. Ceux-ci peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances, conformément aux articles 11 et 12, § 2. »

Art. 5.Dans le texte néerlandais de l'article 24 du même arrêté, les mots « het bevallingsverlof » sont remplacés par les mots « het moederschapsverlof ».

Art. 6.L'article 25 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 26 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 25.La rémunération due pour la période pendant laquelle l'agent féminin se trouve en congé de maternité ne peut couvrir plus de quinze semaines ou de dix-neuf semaines en cas de naissance multiple.

La rémunération due pour la prolongation du repos postnatal accordé en application de l'article 33bis ne peut couvrir plus de 24 semaines. »

Art. 7.A l'article 26 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « pendant les six semaines » sont remplacés par les mots « pendant les cinq semaines »;2° dans l'alinéa 2, les mots « pendant les huit semaines » sont remplacés par les mots « pendant les sept semaines ».

Art. 8.Dans le texte néerlandais de l'article 27 du même arrêté, les mots « in bevallingsverlof » sont remplacés par les mots « in moederschapsverlof ».

Art. 9.A l'article 28 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1999 et 12 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par le texte suivant : « A la demande de l'agent féminin, le congé de maternité est, en application de l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 prolongé, après la neuvième semaine, d'une période dont la durée est égale à la durée de la période au cours de laquelle elle a continué à travailler à partir de la sixième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue.En cas de naissance prématurée, cette période est réduite à concurrence des jours pendant lesquels elle a travaillé pendant la période de sept jours qui précède l'accouchement. »; 2° il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit : « En cas de naissance multiple, à la demande de l'agent féminin, la période d'interruption de travail après la neuvième semaine, éventuellement prolongée conformément aux dispositions de l'alinéa 2, est prolongée au maximum d'une période de deux semaines.»

Art. 10.Dans le texte néerlandais de l'article 33, § 2 et § 3, alinéa 2 du même arrêté, les mots « het bevallingsverlof » sont remplacés par les mots « het moederschapsverlof ».

Art. 11.L'article 33bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 33bis.Dans le cas où, après les sept premiers jours à compter de sa naissance, le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier, le congé de repos postnatal peut, à la demande de l'agent féminin, être prolongé d'une durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, l'agent féminin remet à l'autorité dont elle relève : 1° à la fin de la période de repos postnatal, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est resté hospitalisé après les sept premiers jours à dater de sa naissance et mentionnant la durée de l'hospitalisation;2° le cas échéant, à la fin de la période de prolongation qui résulte des dispositions prévues dans le présent alinéa, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n'a pas encore quitté l'établissement hospitalier et mentionnant la durée de l'hospitalisation.»

Art. 12.Dans l'article 33ter, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 décembre 2002, les mots « deux mois » sont remplacés par les mots « deux semaines ».

Art. 13.L'intitulé du chapitre VI du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre VI - Congé d'adoption et congé d'accueil »

Art. 14.L'article 36 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 36.Un congé d'adoption est accordé à l'agent qui adopte un enfant de moins de dix ans.

Le congé est de 6 semaines au plus. Le congé peut être fractionné par semaine et doit être pris au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'accueil de l'enfant dans la famille de l'agent. A la demande de l'agent, 3 semaines au plus de ce congé peuvent être prises avant que l'enfant n'ait été effectivement accueilli dans la famille.

L'agent qui désire bénéficier du congé par application du présent article communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé.

L'agent doit présenter les documents suivants : 1° une attestation, délivrée par l'autorité centrale compétente de la Communauté, qui confirme l'attribution de l'enfant à l'agent pour obtenir le congé de 3 semaines au plus avant que l'enfant ne soit accueilli dans la famille;2° une attestation qui confirme l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers pour pouvoir prendre le congé restant. La durée maximum du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales. »

Art. 15.Un article 36bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 36bis.Un congé d'accueil est accordé à l'agent qui assure la tutelle officieuse d'un enfant de moins de dix ans ou qui accueille un mineur dans sa famille suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d'accueil.

Le congé est de six semaines au plus pour un enfant de moins de 3 ans et de quatre semaines au plus dans les autres cas. Le congé débute le jour où l'enfant est accueilli dans la famille et ne peut pas être fractionné.

La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales. »

Art. 16.L'article 37 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 37.Le congé d'adoption et le congé d'accueil sont assimilés à une période d'activité de service. »

Art. 17.L'article 38, alinéa 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2002, est complété comme suit : « 3° accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans, lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales; 4° accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui se trouvent sous le statut de la minorité prolongée.»

Art. 18.Dans l'article 39 du même arrêté, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit : « Pour bénéficier du congé en application de l'article 38 du présent arrêté, l'agent peut être tenu par son service de fournir la preuve de l'existence d'un motif impérieux d'ordre familial. »

Art. 19.Par dérogation à l'article 25 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, tel que modifé par le présent arrêté, la période pendant laquelle l'agent féminin bénéficie d'un congé de maternité et est rémunéré, est prolongée d'une semaine pour autant que l'agent féminin a accouché le 1er juillet 2004 ou après cette date et a déjà bénéficié d'un congé prénatal de sept semaines ou de neuf semaines en application des dispositions en vigueur avant cette date.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception des articles 2 et 3, 2°, qui produisent leurs effets le 2 juin 2004 et à l'exception des articles 6, 7, 9, 11 et 19, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2004.

L'article 14 n'est applicable que pour autant que l'adoption ait eu lieu après l'entrée en vigueur dudit article.

Art. 21.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, Ch. DUPONT

^