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Arrêté Royal du 12 octobre 2005
publié le 13 décembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, relative à la prime de fin d'année des travailleurs intérimaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005202850
pub.
13/12/2005
prom.
12/10/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, relative à la prime de fin d'année des travailleurs intérimaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, relative à la prime de fin d'année des travailleurs intérimaires.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le travail intérimaire Convention collective de travail du 16 juin 2003 Prime de fin d'année des travailleurs intérimaires (Convention enregistrée le 4 novembre 2003 sous le numéro 68269/CO/322) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : a. aux entreprises de travail intérimaire, visées par l'article 7, 1 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer concernant le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 août 1987);b. aux travailleurs intérimaires, visés par l'article 7, 3 de la loi susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de travail intérimaire. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet d'instaurer un système d'octroi d'une prime de fin d'année pour les travailleurs intérimaires à charge du "Fonds social pour les intérimaires", institué par la convention collective de travail n°36bis du 27 novembre 1981, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant l'institution d'un "Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires" et la fixation de ses statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 9 décembre 1981, publié au Moniteur belge du 6 janvier 1982.

Cette prime remplace intégralement les avantages ou indemnités qui sont accordés aux travailleurs permanents de l'utilisateur à titre de prime de fin d'année.

Une liste des avantages non couverts par la présente convention collective de travail sera dressée par le conseil d'administration du fonds social et communiquée aux entreprises de travail intérimaire.

Commentaire 1. Les primes de fin d'année conventionnelles ou contractuelles, auxquelles le personnel permanent de l'utilisateur a droit, étaient, avant l'entrée en vigueur de la convention collective de travail 36decies du 4 mars 1986, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant la prime de fin d'année des travailleurs intérimaires, normalement dues aux travailleurs intérimaires, pour autant que ces derniers remplissent les conditions fixées à cet effet. Néanmoins, il y avait des travailleurs intérimaires qui, bien que remplissant ces conditions, ne touchaient pas la prime, soit parce qu'ils ignoraient ces conditions, soit parce qu'ils oubliaient de faire valoir leurs droits, alors que les entreprises de travail intérimaire n'avaient souvent plus de contact avec les travailleurs en question.

Vu ces circonstances, la convention collective de travail 36decies, remplacée par la convention collective de travail du 10 décembre 2001, a élaboré un système d'octroi d'une prime de fin d'année aux travailleurs intérimaires à charge du "Fonds social pour les intérimaires", laquelle prime constitue un système remplaçant les avantages ou indemnités accordés aux travailleurs permanents de l'utilisateur à titre de prime de fin d'année. 2. Le conseil d'administration du fonds social déterminera les avantages non couverts par la présente convention.La liste de ces avantages peut être adaptée, revue ou complétée.

Art. 3.Les travailleurs intérimaires ont droit, à charge du fonds social, à une prime de fin d'année dans les conditions et modalités prévues ci-après.

Art. 4.La période de référence pour la prime de fin d'année débute le 1er avril d'une année et se termine le 31 mars de l'année suivante.

Pour avoir droit à la prime de fin d'année, le travailleur intérimaire doit totaliser au cours de la période de référence, dans le régime de cinq jours de travail par semaine, au moins 65 jours pris en considération pour l'assujettissement à la sécurité sociale en qualité de travailleur intérimaire, ou au moins 78 jours dans le régime de six jours de travail par semaine.

Par dérogation à cette règle des 65 (78) jours, les intérimaires qui, au cours de la période de référence sont engagés en fixe par l'utilisateur chez qui ils étaient occupés juste avant comme intérimaires, peuvent bénéficier de la prime de fin d'année pour autant qu'ils totalisent au moins 60 (72) jours dans cette période de référence.

Les intérimaires qui ne peuvent pas prétendre à la prime de fin d'année en application des deux paragraphes précédents, mais qui totalisent 65 jours entre le 1er janvier et le 10 avril de la même année civile, ont également droit à la prime de fin d'année. Les jours de travail ou assimilés qui tombent après le 31 mars doivent être prouvés par l'intérimaire au moyen du contrat de travail intérimaire et de la fiche de salaire.

Art. 5.Le conseil d'administration du "Fonds social pour les intérimaires" prend les mesures nécessaires à la prise en compte des journées de travail assimilées survenant dans le cours d'un contrat de travail intérimaire, ainsi que celles nécessaires à la prise en compte des journées compensatoires accordées en application de la loi sur la durée du travail.

Art. 6.La prime est octroyée dans le courant du mois de décembre selon les modalités déterminées par le conseil d'administration du fonds social.

Art. 7.A partir de la prime de fin d'année 2004 (période de référence : 1er avril 2003 - 31 mars 2004), la prime s'élève à 8,00 p.c. de la rémunération brute gagnée pendant la période de référence.

Les rémunérations devant être prises en considération pour le calcul de la prime sont celles qui sont mentionnées, pour la période de référence, dans les déclarations à l'Office national de sécurité sociale des entreprises de travail intérimaire concernant leurs travailleurs intérimaires, sauf celles sui sont mentionnées dans les déclarations Office national de sécurité sociale des entreprises de travail intérimaire autorisées à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction.

Les modalités de prise en compte de la rémunération des journées assimilées sont déterminées par le conseil d'administration du fonds social.

Sans préjudice des retenues légales, le conseil d'administration du fonds social peut prévoir, à charge des travailleurs intérimaires, une retenue complémentaire, destinée à couvrir les frais d'administration du fonds social résultant du paiement de cette prime. CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires

Art. 8.La présente convention collective de travail abroge la convention collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, concernant la prime de fin d'année, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 juin 2002, publié au Moniteur belge le 10 août 2002 et la convention collective de travail n° 36decies du 4 mars 1986, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant la prime de fin d'année des travailleurs intérimaires, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 mars 1986, publié au Moniteur belge le 19 avril 1986. CHAPITRE IV. - Durée

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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