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Arrêté Royal du 12 octobre 2006
publié le 26 octobre 2006

Arrêté royal déterminant le brevet de direction requis pour la promotion au grade de commissaire divisionnaire de police

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service public federal justice et service public federal interieur
numac
2006000611
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26/10/2006
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12/10/2006
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12 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal déterminant le brevet de direction requis pour la promotion au grade de commissaire divisionnaire de police


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, notamment l'article 32;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 26 novembre 2004;

Vu le protocole n° 134 du 19 janvier 2005 du comité de négociation pour les services de police;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 1er mars 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction Publique du 28 septembre 2005;

Vu les avis du Conseil d'Etat n° 32.941/2 du 13 mai 2002, n° 40.083/2 du 12 avril 2006 et n° 40.883/2/V du 8 août 2006;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation du délai n'a été formulée; qu'en conséquent, il y a été passé outre;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Definitions et champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer" : la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police;2° "CDP" : commissaire divisionnaire de police;3° "épreuves de potentialité et de capacité de management" : l'ensemble des épreuves par lesquelles on examine dans quelle mesure un candidat est apte à exercer une fonction d'officier supérieur au sein des services de police;4° "formation de promotion CDP" : la formation de promotion pour l'obtention du brevet de direction;5° "candidat" : l'officier qui participe à la procédure d'admission à la formation de promotion CDP;6° "élève" : l'officier admis à la formation de promotion CDP;7° "stagiaire" : l'officier qui effectue des stages dans le cadre de la formation de promotion CDP;8° "jury" : le jury visé à l'article 7;9° "direction générale" : la direction générale des ressources humaines, visée à l'article 7, 4°, de l'arrêté royal du 3 septembre 2000 concernant le commissaire général et les directions générales de la police fédérale;10° "inspection générale" : l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale;11° "brevet de direction" : le brevet de direction visé à l'article 32, 3°, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer.

Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel du cadre d'officiers du cadre opérationnel des services de police. CHAPITRE II. - La candidature

Art. 3.Le Ministre de l'Intérieur charge la direction générale d'organiser la formation de promotion CDP, en fonction des besoins du cadre tels qu'approuvés par lui.

Art. 4.Au moins quatre mois avant l'organisation de la formation de promotion CDP, la direction générale fait un appel aux candidatures pour la formation de promotion CDP en mentionnant : 1° la date ultime d'introduction des candidatures;2° les conditions d'admission visées à l'article 5. Les candidatures doivent être introduites auprès de la direction générale. CHAPITRE III. - Des conditions d'admission

Art. 5.Pour être admis à la formation de promotion CDP le candidat doit : 1° avoir au moins sept ans d'ancienneté dans le cadre d'officiers;2° être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'étude au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau A dans les Administrations fédérales, tels que repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'Etat, à l'exclusion des diplômes obtenus à l'issue d'une formation de base dispensée par une école de police;3° être jugé apte par le jury sur base de : a) l'examen des capacités professionnelles visé à l'article 16;b) l'avis d'une commission sur le potentiel du candidat à exercer la fonction de commissaire divisionnaire, visé à l'article 17;c) l'interview de sélection visée à l'article 23. Les conditions visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, doivent être remplies à la date ultime de rentrée des candidatures. CHAPITRE IV. - Le jury

Art. 6.Le jury décide de : 1° l'admission à la formation de promotion CDP;2° la réussite ou de l'échec à la formation de promotion CDP. Le jury décide à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 7.Le jury se compose comme suit : 1° l'inspecteur général de l'inspection générale ou un des inspecteurs généraux adjoints désigné par lui, président;2° le directeur général de la direction générale ou son remplaçant désigné par lui;3° deux commissaires divisionnaires de la police fédérale ou leurs remplaçants désignés par le commissaire général;4° trois commissaires divisionnaires de la police locale ou leurs remplaçants, désignés par la commission permanente de la police locale. Le directeur général de la direction générale ou son remplaçant veille à ce que le secrétariat du jury soit assuré.

Art. 8.Le candidat qui estime qu'il peut invoquer une cause de récusation au sens de l'article 828 du Code judiciaire à l'encontre d'un membre du jury ou qui estime qu'il est impossible qu'un membre du jury puisse l'évaluer de manière impartiale, doit récuser ce membre du jury avant que la décision concernant l'accession à la formation de promotion CDP ne soit intervenue, à moins que la cause de récusation ne soit apparue postérieurement.

Sous peine d'irrecevabilité, la récusation est demandée par requête motivée au président du jury ou, lorsque le président du jury est récusé, au Ministre de l'Intérieur.

Le président du jury ou, le cas échéant, le Ministre de l'Intérieur décide après que le membre du personnel récusant et le membre du jury récusé aient exposé leur point de vue. Il informe les membres du jury et le membre du personnel récusant de sa décision. Le cas échéant, il désigne le remplaçant. CHAPITRE V. - La procédure de sélection pour l'admission à la formation de promotion CDP Section 1re - Dispositions générales

Art. 9.La direction générale vérifie si le candidat répond aux conditions d'admission visées à l'article 5, alinéa 1er, 1° et 2°.

Art. 10.La direction générale communique par écrit aux candidats qui ne satisfont pas aux conditions visées à l'article 9 les raisons de l'irrecevabilité de leur candidature.

Art. 11.Lorsque le nombre de candidats qui satisfont aux conditions visées à l'article 9 dépasse de deux fois et demi les besoins par rôle linguistique, fixés conformément à l'article 3, la direction générale charge le directeur de la direction du recrutement et de la sélection de la direction générale d'organiser une épreuve de sélection préalable sous forme d'un concours.

L'épreuve de sélection visée à l'alinéa 1er consiste en un examen portant sur les connaissances professionnelles générales, dont la matière à connaître est communiquée préalablement aux candidats.

Art. 12.Est lauréat de l'épreuve de sélection visée à l'article 11, celui dont les résultats se situent au-dessus de la moyenne de la population prise comme référence ou à moins d'un écart-type en dessous de celle-ci.

Les candidats sont classés dans l'ordre des résultats obtenus. Si leurs résultats sont équivalents, les candidats sont classés conformément aux articles II.I.7 et II.I.8 PJPol.

Art. 13.Le directeur de la direction du recrutement et de la sélection de la direction générale transmet les résultats de l'épreuve de sélection visée à l'article 11 à la direction générale.

Art. 14.La direction générale établit ensuite le classement et en informe les candidats et le président du jury.

Art. 15.Le jury vérifie, dans l'orde décroissant, et jusqu'à ce qu'il soit répondu aux besoins visés à l'article 3, si les candidats sont aptes sur la base des données visées à l'article 5, alinéa 1er, 3°.

A cet effet, la direction générale lui transmet d'office ou à sa demande les actes de candidature nécessaires. Section 2. - Les capacités professionnelles

Art. 16.L'examen des capacités professionnelles est basé sur : 1° le dossier personnel du candidat;2° l'évolution de sa carrière. Section 3. - Les épreuves de potentialité et de capacité de management

Art. 17.Après la participation du candidat aux épreuves visées à l'article 19, une commission donne un avis au jury sur le potentiel du candidat à exercer la fonction de commissaire divisionnaire.

Sans préjudice des responsabilités et missions confiées conjointement par le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Fonction Publique, au bureau de sélection des autorités fédérales (SELOR), la commission visée à l'alinéa 1er se compose comme suit : 1° le directeur de la direction du recrutement et de la sélection de la direction générale ou son remplaçant désigné par lui, président;2° au moins deux assesseurs.

Art. 18.Le directeur de la direction du recrutement et de la sélection de la direction générale désigne les assesseurs parmi les membres du cadre opérationnel des services de police qui sont révêtus du grade de commissaire divisionnaire de police et qui ont suivi la formation d'assesseur. Il désigne un nombre équivalent d'assesseurs de la police fédérale et locale.

Art. 19.La commission rend son avis sur la base de l'évaluation des épreuves de potentialité et de capacité de management. Ces épreuves comprennent : 1° un questionnaire de personnalité;2° des exercices de simulation;3° une interview. L'évaluation visée à l'alinéa 1er est reprise dans un rapport motivé.

Art. 20.La direction du recrutement et de la sélection de la direction générale organise les épreuves de potentialité et de capacité de management.

Art. 21.Le président de la commission transmet l'avis au président du jury.

Art. 22.Est définitivement dispensé des épreuves de potentialité et de capacité de management, le candidat qui lors d'une sélection précédente, a été jugé apte en application de l'article 25, alinéa 2, ou qui a reçu une mention favorable en application de l'article 27, alinéa 2. Section 4. - L'interview

Art. 23.Le jury invite le candidat pour une interview au cours de laquelle il évalue si le candidat répond au profil requis pour l'exécution de la fonction de commissaire divisionnaire de police. Il convoque le candidat à comparaître devant lui au jour et à l'endroit qu'il détermine.

Art. 24.Sauf cas de force majeure, en cas d'absence du candidat à l'interview, celui-ci est exclu d'office de la sélection. Le jury acte le défaut de comparution dans un procès-verbal en deux exemplaires, dont un est notifié au candidat soit par lettre recommandée, soit contre accusé de réception. CHAPITRE VI. - L'admission à la formation de promotion CDP

Art. 25.Le vote du jury sur l'admission à la formation de promotion CDP est secret.

Le vote aboutit à une décision avec la mention « apte » ou « inapte ».

La mention « inapte » signifie que le candidat n'est pas admis par le jury à la formation de promotion CDP.

Art. 26.Le président du jury informe sans délai et par écrit le candidat, ainsi que, selon le cas, le chef de corps ou le commissaire général, de la décision du jury.

Art. 27.Pour l'application de l'article 22, le jury décide du résultat des épreuves de potentialité et de capacité de management à la majorité des voix.

Le vote visé à l'alinéa 1er aboutit à une décision avec la mention « favorable » ou « défavorable ». CHAPITRE VII. - La formation de promotion CDP Section 1re - Disposition générale

Art. 28.Pendant toute la durée de la formation de promotion CDP, l'élève est dispensé de l'obligation de suivre la formation continuée barémique. Section 2 - Le programme de formation

Art. 29.La formation de promotion CDP est une formation qui s'étend au maximum sur deux années académiques et comprend des cours à l'école nationale pour officiers visée à l'article IV.II.27 PJPol d'une durée totale de minimum 150 heures relatifs aux domaines suivants : 1° volet I : Direction et gestion : le rôle du dirigeant, l'intégration dans l'environnement policier interne et externe, le développement de la stratégie : au minimum 75 heures;2° volet II : Direction et coordination d'opérations de police en police judiciaire et en police administrative : minimum 75 heures. La commission permanente de la police locale donne un avis préalable quant au contenu des volets de formation visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°.

Art. 30.La formation comprend également trois stages d'une durée minimum de 100 heures chacun, effectués respectivement à la police fédérale, à la police locale et dans des entreprises privées et/ou des institutions publiques.

Art. 31.Le jury détermine les principes d'organisation des stages.

Art. 32.Pour chacun des trois stages, le stagiaire rédige un rapport d'activités dont le modèle est repris en annexe 1.

Art. 33.Pour chacun des trois stages, le stagiaire fait l'objet d'une évaluation par un maître de stage désigné à cet effet au sein de l'endroit de stage. Pour ce faire, le maître de stage rédige un rapport de stage dont le modèle est repris en annexe 2 et qui est ensuite transmis à l'école nationale pour officiers.

Art. 34.Le directeur de l'école nationale pour officiers est responsable de l'organisation de la formation de promotion CDP. Section 3 - Règles relatives aux examens et à la réussite

Sous-section 1re. - Les examens

Art. 35.A la fin de la formation de promotion CDP, les élèves présentent un examen devant le jury. Cet examen comprend : 1° une épreuve écrite intégrée relative aux volets de formation visés à l'article 29, alinéa 1er, 1° et 2°;2° une épreuve orale comprenant : a) la défense de l'épreuve écrite intégrée, visée au 1°;b) des questions complémentaires portant sur la matière reprise dans le programme de formation, sur les rapports d'activités et de stage ainsi, éventuellement, que sur le déroulement du stage.

Art. 36.Le jury fixe le temps dont tous les élèves disposent pour passer l'épreuve écrite et orale visée à l'article 35, 1° et 2°. Il décide si les élèves peuvent consulter une documentation et sous quelles conditions.

Art. 37.L'école nationale pour officiers prépare les questions de l'épreuve écrite et les propose au jury.

Le jury entérine les propositions de questions.

L'école nationale pour officiers corrige l'épreuve écrite.

Art. 38.Sauf cas de force majeure, l'élève qui ne participe pas à l'examen est censé avoir échoué.

Lorsque le motif est jugé valable, l'examen est postposé d'office.

L'élève en est informé sans délai.

Sous-section 2. - La réussite

Art. 39.Après délibération, le jury décide de la réussite ou de l'échec de la formation de promotion CDP. Pour décider de la réussite ou de l'échec, le jury se fonde sur une évaluation globale portant sur les épreuves écrite et orale, ainsi que sur les rapports d'activités et de stage.

Art. 40.Au maximum 14 jours calendrier après la délibération, le président du jury informe par écrit les participants de leur résultat.

Art. 41.L'inspection générale attribue le brevet de direction aux candidats ayant réussi. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et finales

Art. 42.Par dérogation à l'article 5, alinéa 1er, 2°, les candidats qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont nommés dans le grade de commissaire de police et qui ne sont pas titulaires du diplôme visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, sont dispensés de cette condition d'admission, à la condition d'être lauréat d'une épreuve supplémentaire d'accessibilité à la procédure de sélection visée aux articles 9 et suivants.

L'épreuve supplémentaire d'accessibilité visée à l'alinéa 1er est organisée par la direction du recrutement et de la sélection de la direction générale et vise à évaluer les capacités analytiques, de synthèse et de conceptualisation des candidats. Les candidats ayant obtenu au moins 50 % à cette épreuve sont admis à la procédure de sélection telle que visée aux articles 9 et suivants.

Est définitivement dispensé de l'épreuve supplémentaire d'accessibilité, le candidat qui a obtenu au moins 50 % à cette épreuve.

Art. 43.Par dérogation à l'article 30, pour les membres du personnel qui sont admis à la formation de promotion CDP pendant une période de deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, la formation ne comprend qu'un seul stage, à savoir le stage dans des entreprises privées et/ou des institutions publiques.

Art. 44.Le présent arrêté produit ses effets le 31 mars 2005.

Art. 45.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2006.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

Annexe 1 à Notre arrêté du 12 octobre 2006 Modèle de rapport d'activités du stagiaire Partie 1 - Cadre général du stage 1. Identité du stagiaire : .. . . . 2. Données relatives à l'organisation au sein de laquelle s'est déroulé le stage : a) Nom : .. . . . b) Adresse : .. . . . c) Identité du maître de stage, sa fonction et ses coordonnées professionnelles : .. . . . d) Domaine d'activité : .. . . . e) Nombre de membres du personnel et organigramme : .. . . . f) Chiffre d'affaires/budget annuel : .. . . . g) Clients principaux : .. . . . h) Fournisseurs principaux : .. . . . 3. Autres informations utiles : .. . . .

Partie 2 - Analyse critique du déroulement du stage 1. Analyse Il s'agit d'identifier des pratiques, procédures, systèmes (formels ou informels), tels que le processus d'attribution des tâches ou la gestion de la communication interne, et de les confronter à l'expérience professionnelle et l'enseignement académique vu à l'école nationale pour officiers dans le cadre de la formation de promotion CDP.2. Proposition de solution Sur base de l'analyse effectuée, il s'agit de conseiller la (les) action(s) concrète(s) à envisager en priorité pour améliorer le fonctionnement de l'organisation visitée lors du stage. Date et signature du stagiaire : . . . . .

Date et signature du maître de stage : . . . . .

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 octobre 2006 déterminant le brevet de direction requis pour la promotion au grade de commissaire divisionnaire de police.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

Annexe 2 à Notre arrêté du 12 octobre 2006 Modèle de rapport de stage du maître de stage Partie 1 - Cadre général du stage 1. Identité du stagiaire : .. . . . 2. Données relatives à l'organisation au sein de laquelle s'est déroulé le stage : .. . . . a) Nom : .. . . . b) Adresse : .. . . . c) Identité du maître de stage, sa fonction et ses coordonnées professionnelles : .. . . . d) Domaine d'activité : .. . . . e) Nombre de membres du personnel et organigramme : .. . . . f) Chiffre d'affaires/budget annuel : .. . . . g) Clients principaux : .. . . . h) Fournisseurs principaux : .. . . . 3. Autres informations utiles : .. . . .

Partie 2 - Evaluation * 1. Caractéristiques personnelles 1.probité - intégrité 2. discrétion 3.objectivité - impartialité - jugement - ouverture d'esprit 4. formation et expression des opinions - assertivité - fermeté de caractère 5.capacité à favoriser un climat de travail positif 6. orientation vers le bénéficiaire de service 7.sens de la mesure - usage réfléchi et modérés des pouvoirs conférés 8. maîtrise de soi - sang-froid - gestion du stress 9.ordre - méthode - ponctualité - respect des délais 10. exécution correcte des directives 11.éducation - politesse - entregent - tact 12. présentation 2.Capacités professionnelles 13. connaissances professionnelles 14.savoir-faire technique 15. capacité d'engagement physique 16.expression écrite : clarté - correction - esprit de synthèse 17. expression orale : clarté - correction 3.Prestations 18. sens des responsabilités 19.disponibilité pour le service 20. quantité de travail presté - niveau d'énergie, d'activité 21.qualité du travail presté - conscience professionnelle 22. initiative - créativité 23.autonomie 4. Aptitudes au management 24.sens de l'organisation 25. ampleur de vue 26.capacité à diriger et à contrôler 27. capacité à améliorer le fonctionnement du service 28.manière de rendre compte - franchise 29. capacité à motiver ses collaborateurs 30.capacité à déléguer 31. capacité à former et à transmettre ses connaissances 32.capacité à fixer des objectifs avec ses collaborateurs 33. pertinence dans l'évaluation de ses collaborateurs 5.Potentiel 34. volonté de progrès - persévérance 35.aptitude au changement - capacité d'adaptation 36. potentiel de progrès 37.aptitude à assumer des tâches plus complexes 6. Commentaires éventuels sur le rapport d'activités du stagiaire et sur le déroulement du stage Date et signature du stagiaire : Date et signature du maître de stage : Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 octobre 2006 déterminant le brevet de direction requis pour la promotion au grade de commissaire divisionnaire de police. ALBERT Par le Roi : La Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL _______ Nota * Des critères peuvent ne pas être évalués ou sont non évaluables.

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