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Arrêté Royal du 12 octobre 2015
publié le 05 novembre 2015

Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde au pharmacien titulaire d'une officine ouverte au public ou à la société au sein de laquelle il travaille, une intervention pour encourager le déploiement de e-Santé

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service public federal securite sociale
numac
2015022376
pub.
05/11/2015
prom.
12/10/2015
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eli/arrete/2015/10/12/2015022376/moniteur
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12 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde au pharmacien titulaire d'une officine ouverte au public ou à la société au sein de laquelle il travaille, une intervention pour encourager le déploiement de e-Santé


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 36undecies;

Vu la proposition de la Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs, faite le 24 avril 2015;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 29 avril 2015;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 4 mai 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juin 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 septembre 2015;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que le budget prévu en 2014 pour les entretiens d'accompagnement nouvelle médication (asthme chronique) n'a pas été entièrement utilisé, que ce budget fait partie intégrante de la rémunération globale des pharmaciens et qu'il convient de pouvoir au plus tôt leur verser le solde dû;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « l'Institut », l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;2° « pharmacien titulaire », pharmacien qui est reconnu en cette qualité au sein de l'Institut;3° « MyCarenet », plateforme d'échanges électroniques entre les dispensateurs de soins et les organismes assureurs organisée par le Collège Intermutualiste National;4° « Recip-e », service permettant au médecin de déposer la prescription de médicaments sur le serveur Recip-e, et au pharmacien, d'y retirer la prescription lorsque le patient se présente dans l'officine;5° « Recip-e ASBL », ASBL en charge de l'accompagnement, de la réalisation et de la gestion du système Recip-e;6° « CIN », Collège Intermutualiste National;7° « APB », Association Pharmaceutique Belge;8° « Ophaco », Office des Pharmacies Coopératives de Belgique;9° « chapitre IV », chapitre IV de l'annexe Ire à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions concernant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques. CHAPITRE 2. - Prime octroyée aux pharmaciens d'officine pour encourager le déploiement de e-Santé

Art. 2.Une prime unique d'un montant de 400 euros par pharmacie est octroyée pour autant que les conditions fixées par le présent arrêté soient remplies.

Art. 3.L'octroi de cette prime est liée à l'objectif collectif global suivant : 1° le contrôle de l'assurabilité et la réception de l'engagement de paiement via MyCarenet soient réalisés par l'ensemble des pharmacies répertoriées par l'Institut pour tout patient reçu au 1er juillet 2015;2° l'utilisation de Recip-e soit effective auprès de l'ensemble des pharmacies répertoriées par l'Institut au 1er juillet 2015, à moins qu'avant cette date, un accord formel avec les médecins sur la date d'un déploiement commun de Recip-e soit conclu au sein de l'ASBL Recip-e et que l'ensemble des pharmacies utilisent Recip-e au plus tard au 31 décembre 2016;3° l'accès au registre des autorisations Chapitre IV électroniques via MyCarenet et la mémorisation de la réponse à la consultation dans le fichier de tarification archivé dans la pharmacie soient opérationnels pour l'ensemble des pharmacies répertoriées par l'Institut au 1er juillet 2015.

Art. 4.Le critère visé à l'article 3, 1° est vérifié sur base des données d'activité par officine mesurées par le CIN et transmises au Service des Soins de Santé de l'Institut.

Art. 5.§ 1er. Les critères visés à l'article 3, 2° et 3° se mesurent en établissant la capacité des logiciels à effectuer la tâche demandée, à leur diffusion et à leur utilisation effective dans les officines. § 2. Le critère visé à l'article 3, 2° est évalué par Recip-e ASBL en collaboration avec l'APB et l'Ophaco et fait l'objet d'un rapport commun, mentionnant le statut de chaque officine, avec une indication de l'utilisation effective de Recip-e, remis au Service des Soins de Santé de l'Institut pour le 31 août 2015. § 3. Le critère visé à l'article 3, 3° est évalué par le CIN en collaboration avec l'APB et l'Ophaco et fait l'objet d'un rapport commun, mentionnant le statut de chaque officine, avec une indication de l'utilisation effective de MyCarenet - chapitre IV, remis au Service des Soins de Santé de l'Institut pour le 31 août 2015.

Art. 6.Les Offices de Tarification agréés communiquent au Service des Soins de Santé de l'Institut avant le 31 juillet 2015 la liste des officines affiliées avec mention du pharmacien titulaire au 30 juin 2015.

Art. 7.§ 1er. Le Service des Soins de Santé collationne les informations communiquées et vérifie que l'objectif global est atteint. Il fait part du résultat à la Commission de Conventions Pharmaciens - Organismes assureurs pour le 1er octobre 2015 au plus tard. § 2. Sur proposition de la Commission de Conventions Pharmaciens - Organismes assureurs et après approbation par le Comité de l'Assurance, l'Institut paie le montant dû aux Offices de Tarification agréés à partir du 1er novembre 2015. Le paiement aux officines est effectué par les offices de tarification agréés auxquels ces officines sont affiliées.

Art. 8.Les interventions accordées sont imputées sur le budget de l'année 2014.

Art. 9.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE BLOCK

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