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Arrêté Royal du 12 septembre 2007
publié le 19 octobre 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la modification de la convention collective de travail du 30 novembre 1990 relative au contrat collectif

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012443
pub.
19/10/2007
prom.
12/09/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la modification de la convention collective de travail du 30 novembre 1990 relative au contrat collectif (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la modification de la convention collective de travail du 30 novembre 1990 relative au contrat collectif.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 21 juin 2007 Modification de la convention collective de travail du 30 novembre 1990 relative au contrat collectif (Convention enregistrée le 6 juillet 2007 sous le numéro 83627/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, à l'exclusion des employeurs et/ou travailleurs tombant sous l'application de la convention collective de travail pour les quotidiens belges conclue le 25 octobre 1995 au sein de la commission paritaire précitée (arrêté royal du 25 juin 1997). CHAPITRE II. - Disposition générales

Art. 2.L'article 30 - "Congé d'ancienneté" est remplacé par la disposition suivante : « Chaque année, les travailleurs ayant au moins 10 années d'ancienneté dans l'entreprise ont droit à un jour de congé d'ancienneté. Chaque travailleur ayant au moins 20 années d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un deuxième jour de congé d'ancienneté. Chaque travailleur ayant 25 années d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un troisième jour d'ancienneté. Ce(s) jour(s) sont rémunéré(s) au salaire horaire barémique (100 p.c.) multiplié par le nombre d'heures qui aurait dû être réellement presté ce(s) jour(s)-là, avec un maximum de 8 heures.

Ce(s) jour(s) est(sont) fixé(s) de commun accord entre l'employeur et le travailleur.

Dans les entreprises où existe un avantage au moins équivalent à celui du présent article, l'avantage pré-existant prévaut et la présente disposition n'est pas cumulable. » . CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 3.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle a les mêmes modalités de dénonciation et délais que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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