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Arrêté Royal du 13 avril 1997
publié le 03 juillet 1997

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022372
pub.
03/07/1997
prom.
13/04/1997
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13 AVRIL 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 87, modifié par l'arrêté royal du 13 novembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 211;

Vu l'avis émis par le Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, le 22 janvier 1997;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que le présent arrêté exécute une décision prise par le Gouvernement dans le cadre de l'assurance indemnités, qui produit ses effets le 15 novembre 1996, en s'appliquant aux incapacités de travail débutant au plus tôt le 16 octobre 1996, pour des raisons qui sont notamment d'ordre budgétaire; qu'il est dès lors nécessaire de déterminer dans le meilleur délai le taux d'indemnisation ainsi que la période concernée;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 211 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante: «

Art. 211.1er. Le taux de l'indemnité d'incapacité primaire durant les trente premiers jours de l'incapacité de travail est fixé à 60 p.c. de la rémunération perdue visée à l'article 87, alinéa 1er, de la loi coordonnée. A partir du trente et unième jour de l'incapacité, ce taux reste fixé à 60 p.c. de la même rémunération pour les travailleurs ayant personne à charge visés à l'article 225 ainsi que pour les travailleurs sans personne à charge auxquels une indemnité plus élevée peut être accordée pour perte d'un revenu unique, conformément à l'article 226. Ce taux est réduit à 55 p.c. de la même rémunération, à partir du trente et unième jour de l'incapacité, pour les titulaires sans personne à charge qui ne remplissent pas les conditions fixées par l'article 226.

La période de trente jours visée à l'alinéa 1er, est déterminée conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 12bis du 26 février 1979 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti aux ouvriers en cas d'incapacité de travail et de la convention collective de travail n° 13bis du 26 février 1979 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti à certains employés, en cas d'incapacité de travail. La preuve de la qualité de travailleur ayant personne à charge ou de travailleur sans personne à charge auquel une indemnité plus élevée peut être accordée pour perte d'un revenu unique, s'effectue conformément aux dispositions de l'article 225, 4 ou de l'article 226, alinéa 3. Cette preuve doit figurer au dossier du titulaire lors du paiement des indemnités au taux de 60 p.c., à partir du trente et unième jour de l'incapacité de travail. 2. Pour le titulaire visé à l'article 86, 1as, 1°, c), de la loi coordonnée, ainsi que pour le titulaire qui maintient la qualité précitée, en vertu de l'article 131 de la même loi, le montant de l'indemnité d'incapacité primaire ne peut, pendant les six premiers mois d'incapacité de travail, être supérieur à celui de l'allocation de chômage à laquelle ils auraient pu prétendre s'ils ne s'étaient pas trouvés en état d'incapacité de travail.Les titulaires précités sont maintenus dans la catégorie de chômeurs qui a été fixée conformément aux dispositions de l'article 110, 1as, 2 ou 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, au début de l'incapacité de travail, sauf si une modification intervient par suite, soit d'un décès ou d'une naissance, soit du mariage, du divorce ou de la séparation de corps du titulaire, au cours de la période précitée. . Pour la détermination de la période de six mois visée à l'alinéa premier, il est tenu compte de la durée de la période de protection de la maternité qui précède immédiatement la période d'incapacité de travail.

La mesure de limitation du montant de l'indemnité d'incapacité de travail à celui de l'allocation de chômage visée à l'alinéa 1er n'est toutefois pas applicable au chômeur temporaire. Sont assimilés à des chômeurs temporaires, pour l'application de la présente disposition, les travailleurs visés à l'article 28, 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 susvisé et les travailleurs occupés à mi-temps dans le cadre de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps. ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 15 novembre 1996 et s'applique aux incapacités de travail qui débutent au plus tôt le 16 octobre 1996.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 avril 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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