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Arrêté Royal du 13 avril 1999
publié le 15 avril 1999

Arrêté royal réglant certaines opérations électorales en cas d'élections simultanées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté

source
ministere de l'interieur
numac
1999000280
pub.
15/04/1999
prom.
13/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/13/1999000280/moniteur
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13 AVRIL 1999. - Arrêté royal réglant certaines opérations électorales en cas d'élections simultanées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté;

Vu le Code électoral, notamment les articles 10, § 3, 115ter et 128ter, insérés par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer, et l'article 142, modifié par la même loi;

Vu la décision du Conseil des Communautés européennes du 20 septembre 1976 et les dispositions y annexées, approuvées par la loi du 28 mars 1978, notamment l'Acte portant élection des représentants à l'Assemblée au suffrage universel direct, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par la décision 95/1 du 1er janvier 1995;

Vu la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, notamment l'article 20, modifié par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer, et l'article 24, § 2, remplacé par la même loi;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment la section 1bis du chapitre II, intitulée « Des élections » et faisant l'objet des articles 25 à 30, modifiés par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment la section 2 du chapitre II, intitulée « Des élections » et faisant l'objet des articles 13 à 21, modifiés par les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 5 avril 1995 et par la loi du 9 mai 1989;

Vu la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment le chapitre V nouveau du Livre Ier, intitulé « Dispositions particulières organisant l'élection simultanée du Conseil région wallon, du Conseil flamand, du Parlement européen et des Chambres législatives fédérales » et faisant l'objet des articles 41bis à 41octies nouveaux, insérés par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer;

Vu la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment le titre IIIter nouveau, intitulé « Dispositions particulières réglant l'élection simultanée du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, du Parlement européen et des Chambres législatives fédérales » et faisant l'objet des articles 35 à 42 nouveaux, insérés par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer;

Vu la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone, notamment le titre VIIIbis nouveau, intitulé « Dispositions particulières organisant l'élection simultanée du Conseil de la Communauté germanophone, du Conseil régional wallon, du Parlement européen et des Chambres législatives fédérales » et faisant l'objet des articles 63 à 68 nouveaux, insérés par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer;

Vu la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, notamment l'article 14, alinéa 1er, 3°, modifié par les lois des 5 avril 1995 et 18 décembre 1998 et l'article 22, § 2, inséré par cette dernière loi;

Vu la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer organisant le dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé;

Vu la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu par la loi du 12 février 1999;

Vu la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu par la loi du 25 juin 1998;

Vu la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu par la loi du 25 juin 1998;

Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1991 déterminant les modalités de l'assurance prévue par l'article 130 du Code électoral;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1998 remplaçant l'arrêté royal du 18 avril 1994 portant désignation des cantons électoraux pour l'usage d'un système de vote automatisé;

Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1998 fixant les modalités d'enregistrement de l'identité des personnes physiques effectuant des dons de 5.000 F et plus à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques, et déterminant les formalités du dépôt des relevés annuels y relatifs;

Vu l'arrêté ministériel du 2 mars 1999 déterminant le modèle de la déclaration par laquelle les candidats aux élections pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen ou les Conseils de Région et de Communauté, s'engagent à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, à déclarer leurs dépenses électorales dans les trente jours suivant la date des élections et en outre, à déclarer l'origine des fonds qu'ils utilisent pour couvrir ces dépenses et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui leur ont fait des dons de 5 000 F et plus, et fixant le modèle de la déclaration consignant les dépenses électorales engagées par les candidats à des fins de propagande électorale ainsi que le modèle de la déclaration d'origine des fonds par eux utilisés pour couvrir ces dépenses;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les dispositions légales prérappelées déterminent les opérations électorales en cas d'élections simultanées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté;

Considérant que les élections pour le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté sont fixées à la date du 13 juin 1999;

Considérant que selon les prévisions du Gouvernement, des élections en vue du renouvellement de la Chambre des Représentants et du Sénat se tiendront également à cette même date;

Considérant qu'eu égard à la brièveté des délais fixés par la législation électorale pour l'accomplissement des diverses opérations de l'élection, il s'indique de rappeler sans tarder les dates auxquelles elles doivent être effectuées, en prévision d'élections simultanées à tenir le 13 juin 1999 pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté;

Considérant qu'il s'avère en outre nécessaire de fixer sans délai certaines modalités relatives à ces élections;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Des candidatures et des bulletins Section 1re. - Elections législatives fédérales

Article 1er.Les candidatures aux élections pour la Chambre des Représentants et le Sénat devront être présentées le jeudi 20 mai 1999 au plus tard.

Pour l'élection de la Chambre des Représentants, la présentation doit être signée soit par cinq cents électeurs au moins dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, par quatre cents électeurs au moins dans les circonscriptions électorales d'Anvers, de Charleroi-Thuin, de Courtrai-Roulers-Tielt, de Gand-Eeklo, de Hasselt-Tongres-Maaseik, de Liège et de Malines-Turnhout, par deux cents électeurs au moins dans les autres circonscriptions électorales, soit par trois membres sortants au moins.

Pour l'élection du Sénat, la présentation doit être signée soit par cinq mille électeurs au moins, inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale wallonne ou de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde en ce qui concerne les présentations déposées au bureau principal du collège électoral français, soit par cinq mille électeurs au moins inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale flamande ou de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde en ce qui concerne les présentations déposées au bureau principal du collège électoral néerlandais, soit par au moins deux sénateurs sortants appartenant au groupe linguistique qui correspond à la langue mentionnée dans la déclaration linguistique des candidats.

Pour l'élection de la Chambre des représentants, l'acte de présentation est remis au président du bureau principal de la circonscription électorale; pour l'élection du Sénat, il est remis au président du bureau principal de collège.

Art. 2.Le président du bureau principal de la circonscription électorale pour l'élection de la Chambre des Représentants et le président du bureau principal du collège pour l'élection du Sénat font connaître par un avis publié au plus tard le dimanche 16 mai 1999 le lieu où ils recevront le mercredi 19 mai 1999, de 14 à 16 heures, et le jeudi 20 mai 1999, de 9 à 12 heures, les présentations de candidats, conformément à l'article 115 du Code électoral.

L'avis rappellera les dispositions de l'article 117, de l'article 117bis, de l'article 118, alinéas 1er à 4, de l'article 119, alinéas 1er à 3, et des articles 121 et 124 de ce Code.

Il rappellera que les présentations doivent être entièrement distinctes pour les deux Chambres.

Il signalera : 1° que dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, les candidats tant titulaires que suppléants doivent s'engager à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, à déclarer leurs dépenses électorales dans les trente jours suivant la date des élections, à déclarer dans le même délai l'origine des fonds qu'ils ont engagés pour couvrir ces dépenses, et en outre, à enregistrer l'identité des personnes physiques qui leur ont fait des dons de 5 000 F et plus utilisés par eux à des fins de propagande électorale;2° que si les candidats pour l'élection de la Chambre des Représentants ou du Sénat désirent solliciter l'attribution à leur liste du même sigle protégé et du même numéro qui y correspond, ou seulement du même numéro d'ordre, que ceux conférés à une liste présentée pour l'élection du Parlement européen, ou s'ils souhaitent solliciter l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui conféré à une affiliation de listes déposée pour l'élection de la Chambre des Représentants, du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand, conformément aux dispositions de l'article 115ter du Code électoral, ils doivent le déclarer dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures et joindre audit acte l'attestation visée dans cet article;3° que si les candidats pour l'élection de la Chambre des Représentants ne demandent pas de pouvoir faire usage du même sigle protégé et du même numéro d'ordre qui y correspond, ni seulement du même numéro d'ordre, que ceux conférés à une liste présentée pour l'élection du Parlement européen, ni de pouvoir faire usage du même numéro d'ordre que celui conféré à une affiliation de listes déposée pour l'élection de la Chambre des Représentants, du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand, mais désirent par contre solliciter l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui conféré à une liste déposée pour l'élection du Sénat, ils doivent le déclarer dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures et joindre audit acte l'attestation visée à l'article 115ter précité du Code électoral;4° que si les candidats pour l'élection de la Chambre des Représentants souhaitent déclarer former groupe au point de vue de la répartition des sièges et introduire à cet effet une déclaration de groupement, conformément à l'article 115, alinéa 2, du Code électoral, le jeudi 3 juin 1999, de 14 à 16 heures, entre les mains du président du bureau principal de circonscription électorale siégeant au chef-lieu de la province ou entre les mains du président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, s'agissant des groupements entre les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Nivelles ou entre les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain, ils doivent s'être réservé la faculté d'user de ce droit que leur confère l'article 132 dudit Code dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures et l'acte de présentation doit les y autoriser expressément. Le président du bureau principal de circonscription pour l'élection de la Chambre des Représentants indiquera la date et le lieu où le président du bureau habilité à cet effet recevra les déclarations de groupement prévues à l'article 132 du Code électoral et visées au 4° ci-dessus.

Art. 3.Le président du bureau principal de canton A publiera au plus tard le samedi 29 mai 1999, conformément à l'article 115 du Code électoral, un avis fixant le lieu où il recevra le mardi 8 juin 1999, entre 14 et 16 heures, les désignations de témoins pour les bureaux de dépouillement A, et le cas échéant B, chargés de dépouiller les bulletins de l'élection de la Chambre des Représentants et du Sénat.

Art. 4.Le bureau principal de la circonscription électorale pour l'élection de la Chambre des Représentants et le bureau principal de collège pour l'élection du Sénat procéderont à l'arrêt provisoire de la liste des candidats le samedi 22 mai 1999 à 16 heures.

Les présidents des bureaux visés à l'alinéa précédent recevront le mardi 25 mai 1999, entre 13 et 15 heures, les réclamations motivées contre l'admission de certaines candidatures ainsi que les réclamations fondées sur le fait que des candidats à l'élection pour le Sénat n'auront pas fait la déclaration prescrite par l'article 116, § 4, alinéa 6, deuxième phrase, du Code électoral, et le jeudi 27 mai 1999, de 14 à 16 heures, les mémoires et les actes rectificatifs ou complémentaires.

Le bureau principal de la circonscription électorale pour l'élection de la Chambre des Représentants et le bureau principal de collège pour l'élection du Sénat se réuniront le jeudi 27 mai 1999, à 16 heures, pour procéder à l'arrêt définitif des listes de candidats et pour formuler le bulletin de vote.

Toutefois, si appel est interjeté contre une décision du bureau qui soit concerne l'éligibilité d'un candidat, soit rejette une candidature sur pied de l'article 119ter ou de l'article 125quinquies du même Code, la décision définitive concernant la formation du bulletin de vote sera, pour la Chambre en cause, retardée jusqu'au lundi 31 mai 1999, à 18 heures, moment auquel le bureau principal de circonscription pour la Chambre des Représentants ou le bureau principal de collège pour le Sénat se réunira à nouveau pour prendre connaissance des décisions de la Cour d'appel ou du Conseil d'Etat.

Art. 5.Il est d'abord procédé, par chacun des deux bureaux principaux de collège pour l'élection du Sénat, à l'arrêt du bulletin de vote pour l'élection de cette assemblée.

Les listes de candidats qui ont demandé de pouvoir utiliser le même numéro d'ordre que celui conféré à une liste déposée pour l'élection du Parlement européen ou à une affiliation de listes déposée pour l'élection de la Chambre des Représentants, du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand, conformément à l'article 115ter, § 2, alinéas 1er et 3, et § 3, alinéas 6 et 10, du Code électoral, se voient attribuer ledit numéro d'ordre, sur le vu de l'attestation requise par ces dispositions.

Le président du bureau principal de chacun des deux collèges électoraux attribue ensuite par tirage au sort, en commençant par les listes complètes, un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment, ce tirage au sort complémentaire s'effectuant, au sein du collège français, entre les numéros pairs, et au sein du collège néerlandais, entre les numéros impairs, qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé conféré par le tirage au sort visé à l'article 115ter, § 3, alinéas 6 et 7, du Code électoral.

Les présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du Sénat se communiquent mutuellement le résultat du tirage au sort complémentaire visé à l'alinéa précédent et transmettent sans délai ce même résultat, par télécopie ou par porteur, en faisant mention du numéro le plus élevé attribué, tous collèges confondus, lors de ce tirage au sort, aux présidents des bureaux principaux de circonscription pour l'élection de la Chambre des Représentants, du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand, situés respectivement dans la Région wallonne ou dans la Région flamande, au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour l'élection de la Chambre des Représentants, ainsi qu'au président du bureau régional pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et au président du bureau principal de la circonscription électorale pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone.

Dans cette communication, ils indiquent également les sigles correspondant aux différents numéros.

Les présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du Sénat transmettent en outre immédiatement, en vue de son impression, une copie du modèle du bulletin de vote tel qu'il a été arrêté pour l'élection de cette assemblée, aux présidents des bureaux principaux de province de leur ressort, ainsi qu'au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour l'élection du Sénat.

Art. 6.Il est ensuite procédé, au sein de chaque bureau principal de circonscription pour l'élection de la Chambre des Représentants, à l'arrêt du bulletin de vote pour l'élection de cette assemblée.

Les listes de candidats qui ont demandé de pouvoir utiliser le même numéro d'ordre que celui conféré soit à une liste déposée pour l'élection du Parlement européen, soit à une affiliation de listes déposée pour l'élection de la Chambre des Représentants, du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand, soit à une liste déposée pour l'élection du Sénat, conformément à l'article 115ter, § 2, alinéas 1er et 3, et § 3, alinéas 10 et 11, se voient attribuer ledit numéro d'ordre, sur le vu de l'attestation requise par ces dispositions.

Le président du bureau principal de circonscription pour l'élection de la Chambre des Représentants attribue ensuite par tirage au sort, en commençant par les listes complètes, un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment, ce tirage au sort complémentaire s'effectuant entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé attribué, tous collèges confondus, par les présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du Sénat, conformément aux dispositions de l'article 5, alinéa 3.

Le président du bureau principal de circonscription pour l'élection de la Chambre des Représentants se fonde à cette fin sur la communication qui lui est faite en vertu de l'article 5, alinéa 4. Section 2. - Election du Parlement européen

Art. 7.Les candidats à l'élection pour le Parlement européen doivent être présentés le vendredi 16 ou le samedi 17 avril 1999.

La présentation de candidats doit être signée : - soit par cinq parlementaires belges qui, au Parlement, appartiennent au groupe linguistique correspondant à la langue mentionnée dans la déclaration d'appartenance linguistique des candidats; - soit pour le collège électoral français, par cinq mille électeurs au moins inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale wallonne ou de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, soit pour le collège électoral germanophone, par deux cents électeurs au moins inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale germanophone, soit pour le collège électoral néerlandais, par cinq mille électeurs au moins inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale flamande ou de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde.

Art. 8.Le président de chacun des trois bureaux principaux de collège pour l'élection du Parlement européen fait connaître, par un avis publié au plus tard le mardi 13 avril 1994, le lieu où il recevra le vendredi 16 avril 1999, de 14 à 16 heures, et le samedi 17 avril 1999, de 9 à 12 heures, les présentations de candidats.

L'avis rappellera les dispositions de l'article 21, §§ 4, 5, 6 et 8, de l'article 21bis et de l'article 22 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen.

Art. 9.Le président du bureau principal de canton C pour l'élection du Parlement européen publie au plus tard le samedi 29 mai 1999 un avis fixant le lieu où il recevra le mardi 8 juin 1999, entre 14 et 16 heures, les désignations de témoins pour les bureaux de vote et pour les bureaux de dépouillement D chargés du dépouillement des bulletins de l'élection du Parlement européen.

Art. 10.Le bureau principal de collège procède à l'arrêt provisoire de la liste des candidats le lundi 19 avril 1999, à 16 heures.

Le président de ce bureau reçoit, le mardi 20 avril 1999, entre 13 et 15 heures, les réclamations motivées contre l'admission de certaines candidatures ainsi que les réclamations contre les déclarations d'appartenance linguistique formulées par des candidats présentés par des électeurs, et le jeudi 22 avril 1999, de 14 à 16 heures, les mémoires et les actes rectificatifs ou complémentaires.

Le bureau principal de collège se réunit le jeudi 22 avril 1999, à 16 heures, pour procéder à l'arrêt définitif de la liste des candidats et pour formuler le bulletin de vote.

Toutefois, si appel est interjeté contre une décision du bureau qui soit concerne l'éligibilité d'un candidat, soit rejette une candidature pour non-respect des dispositions de l'article 21, § 8, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen ou sur pied de l'article 121, alinéa 4, du Code électoral, y inséré, pour cette élection, par l'article 22, alinéa 2, 5°, littera b), de ladite loi, la décision définitive du bureau concernant la formation du bulletin de vote sera retardée jusqu'au lundi 3 mai 1999, à 18 heures, moment auquel le bureau principal de collège se réunira à nouveau pour prendre connaissance des décisions de la Cour d'appel ou du Conseil d'Etat. Section 3. - Election du Conseil régional wallon, du Conseil flamand,

du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone

Art. 11.Les candidatures à l'élection pour le Conseil régional wallon, le Conseil flamand, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et le Conseil de la Communauté germanophone devront être présentées le dimanche 16 mai 1999 au plus tard.

La présentation doit être signée : 1° pour le Conseil régional wallon et le Conseil flamand, soit par cinq cents électeurs au moins dans la circonscription électorale d'Anvers, par quatre cents électeurs au moins dans les circonscriptions électorales de Charleroi, de Liège, de Courtrai-Roulers-Tielt, de Gand-Eeklo, de Hal-Vilvorde, de Louvain, de Hasselt-Tongres-Maaseik et de Malines-Turnhout, par deux cents électeurs au moins dans les antres circonscriptions électorales, soit par deux membres sortants au moins du Conseil concerné;2° pour le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, soit par au moins cinq cents électeurs pour le Conseil appartenant au même groupe linguistique que les candidats présentés, soit par au moins un membre du Conseil sortant appartenant au même groupe linguistique que les candidats présentés;3° pour le Conseil de la Communauté germanophone, soit par cent électeurs au moins de la circonscription, soit par trois membres sortants au moins du Conseil. L'acte de présentation est remis entre les mains du président du bureau principal de la circonscription électorale ou du bureau régional pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 12.Le président du bureau principal de la circonscription ou du bureau régional fait connaître par un avis publié au plus tard le mardi 11 mai 1999, le lieu où il recevra le samedi 15 mai 1999 et le dimanche 16 mai 1999, de 13 à 16 heures, les présentations de candidats.

L'avis rappellera les dispositions : 1° pour l'élection du Conseil régional wallon et du Conseil flamand, des articles 14 et 14bis de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et des articles 28 et 28bis de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;2° pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, des articles 11 et 11bis de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que des articles 16bis et 17 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;3° pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone, des articles 22, 22bis et 23 de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone. L'avis signalera en outre : 1° que dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, les candidats tant titulaires que s'il échet, suppléants, doivent s'engager à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, à déclarer leurs dépenses électorales dans les trente jours suivant la date des élections, à déclarer dans le même délai l'origine des fonds qu'ils ont engagés pour couvrir ces dépenses, et en outre, à enregistrer l'identité des personnes physiques qui leur ont fait des dons de 5 000 F et plus utilisés par eux à des fins de propagande électorale;2° que si les candidats désirent solliciter l'attribution à leur liste du même sigle protégé et du même numéro d'ordre qui y correspond, ou seulement du même numéro d'ordre, que ceux conférés à une liste présentée pour l'élection du Parlement européen, ou s'ils souhaitent solliciter l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui qui sera conféré à une affiliation de listes déposée pour l'élection de la Chambre des Représentants, du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand, conformément aux dispositions de l'article 115ter du Code électoral, ils doivent le déclarer dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures et joindre audit acte l'attestation prévue par cette disposition;3° que si les candidats ne demandent pas de pouvoir faire usage du même sigle protégé et du même numéro d'ordre qui y correspond, ni seulement du même numéro d'ordre, que ceux conférés à une liste présentée pour l'élection du Parlement européen, ni de pouvoir faire usage du même numéro d'ordre que celui qui sera conféré à une affiliation de listes déposée pour l'élection de la Chambre des Représentants, du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand, mais désirent par contre solliciter l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui qui sera conféré à une liste déposée pour l'élection du Sénat, ils doivent le déclarer dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures et joindre audit acte l'attestation visée à l'article 115ter précité du Code électoral;4° que, s'agissant de l'élection du Conseil régional wallon et du Conseil flamand, si les candidats souhaitent déclarer former groupe au point de vue de la répartition des sièges et introduire à cet effet une déclaration de groupement, conformément à l'article 28quater de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, le jeudi 27 mai 1999, de 14 à 16 heures, entre les mains du président du bureau principal de la circonscription électorale siégeant au chef-lieu de la province, ils doivent s'être réservé la faculté d'user de ce droit que leur confère l'article 28quater précité dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures et l'acte de présentation doit les y autoriser expressément, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat. Le président du bureau principal de circonscription pour l'élection du Conseil régional wallon ou pour l'élection du Conseil flamand indiquera la date et le lieu où le président du bureau habilité à cet effet recevra les déclarations de groupement ci-dessus visées au 4°.

Art. 13.Le président du bureau principal de canton B publiera au plus tard le mardi 11 mai 1999 un avis fixant le lieu où il recevra le mardi 8 juin 1999, entre 14 et 16 heures, les désignations de témoins pour les bureaux de dépouillement C chargés de dépouiller les bulletins de l'élection du Conseil régional, et, s'agissant de la région de langue allemande, de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone.

Art. 14.Le bureau principal de la circonscription électorale ou le bureau régional procédera à l'arrêt provisoire de la liste des candidats le lundi 17 mai 1999 à 16 heures.

Le président du bureau principal de la circonscription électorale ou du bureau régional recevra le mardi 18 mai 1999, entre 13 et 15 heures, les réclamations motivées contre l'admission de certaines candidatures ainsi que, s'agissant de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, les réclamations introduites contre l'appartenance linguistique d'un ou plusieurs électeurs présentant un autre candidat du même groupe linguistique que celui auquel appartient le candidat réclamant, et le jeudi 20 mai 1999, de 14 à 16 heures, les mémoires et les actes rectificatifs ou complémentaires.

Le bureau principal de la circonscription se réunira le jeudi 20 mai 1999, à 16 heures, pour procéder à l'arrêt définitif de la liste des candidats. Les opérations de numérotation des listes de candidats sont toutefois reportées à la séance du bureau qui se tiendra le jeudi 27 mai 1999, à 18 heures, après qu'il aura été procédé à ces opérations pour les listes de candidats présentées à la Chambre des Représentants et au Sénat.

Si, lors de la séance d'arrêt définitif de la liste des candidats, appel est interjeté contre une décision du bureau qui soit concerne l'éligibilité d'un candidat, soit rejette une candidature pour non-respect des dispositions de l'article 116, § 6, du Code électoral, lesquelles sont applicables à l'élection des Conseils de Région et de Communauté en vertu de l'article 7 de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone, soit, s'agissant de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, rejette une candidature à la suite d'une réclamation introduite par un candidat contre l'appartenance linguistique d'un ou plusieurs électeurs qui présentent un autre candidat du même groupe linguistique, la décision définitive concernant la formation du bulletin de vote, à l'exclusion des opérations de numérotation des listes de candidats, sera retardée jusqu'au lundi 24 mai 1999, à 18 heures, moment auquel le bureau principal de la circonscription électorale ou le bureau régional se réunira à nouveau pour prendre connaissance des décisions de la Cour d'appel.

Art. 15.Le bureau principal de la circonscription électorale ou le bureau régional se réunit le jeudi 27 mai 1999, à 18 heures, à l'effet de procéder à la numérotation des listes de candidats sur le bulletin de vote.

Celles d'entre elles qui ont demandé de pouvoir utiliser le même numéro d'ordre que celui conféré soit à une liste présentée pour l'élection du Parlement européen, soit à une affiliation de listes déposée pour l'élection de la Chambre des Représentants, du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand, soit à une liste présentée pour l'élection du Sénat, se voient attribuer ledit numéro, sur le vu de l'attestation requise à cet effet.

Le président du bureau principal de la circonscription électorale ou du bureau régional attribue ensuite par tirage au sort, en commençant par les listes complètes, un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment, ce tirage au sort s'effectuant entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé attribué, tous collèges confondus, pour l'élection du Sénat, conformément aux dispositions de l'article 5, alinéa 3.

Pour pouvoir numéroter utilement les listes de candidats qui ont demandé de pouvoir utiliser le même numéro d'ordre que celui conféré à une liste présentée pour l'élection du Sénat et pour pouvoir procéder en connaissance de cause au tirage au sort complémentaire visé à l'alinéa précédent, le président du bureau principal de la circonscription électorale ou du bureau régional se fonde sur la communication qui lui est faite en vertu de l'article 5, alinéas 4 et 5. CHAPITRE II. - De la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat soit en cas de recours prévu par l'article 121, alinéa 7, du Code électoral, tel qu'il a été complété, pour l'élection du Parlement européen, par l'article 22, alinéa 2, 5°, littera b), de la loi du 23 mars 1989 relative à ladite élection, soit en cas de recours prévu par l'article 125quinquies du Code électoral Section 1re. - Election du Parlement européen

Art. 16.Les appels formés contre les décisions des bureaux principaux de collège statuant sur les réclamations introduites par les candidats contre la déclaration d'appartenance linguistique prescrite à l'article 21, § 2, alinéa 6, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen et formulée par des candidats présentés par des électeurs, sont traités par les chambres désignées par le premier président du Conseil d'Etat.

Art. 17.Le vendredi 23 avril 1999, entre 16 et 17 heures, les présidents des bureaux principaux de collège remettent au greffier en chef du Conseil d'Etat, en personne ou par porteur, une expédition des procès-verbaux contenant les déclarations d'appel ainsi que tous les documents intéressant les litiges relatifs à l'appartenance linguistique dont le bureau principal de collège a eu connaissance. Un inventaire y est joint.

Les pièces visées à l'alinéa 1er sont, au besoin, fournies en copie ou en photocopie certifiée conforme par le président du bureau principal de collège.

Le président dudit bureau indique le lieu où le dispositif de l'arrêt du Conseil d'Etat lui sera communiqué.

Le greffier en chef du Conseil d'Etat vérifie si les pièces sont exactement reprises dans l'inventaire précité; il prend acte de la déclaration faite par le président du bureau principal de collège conformément à l'alinéa 3.

Art. 18.Les parties peuvent déposer au greffe du Conseil d'Etat, le mardi 27 avril 1999, entre 9 et 10 heures, un mémoire ainsi que les documents dont elles entendent se servir. Au mémoire sont joints l'inventaire des documents qui y sont annexés et cinq copies certifiées conformes du mémoire et de l'inventaire.

Chaque partie peut se faire délivrer au greffe du Conseil d'Etat, sans frais, une copie du mémoire et de l'inventaire déposés par l'autre partie.

Art. 19.L'affaire est portée à l'audience, sans convocation, le mercredi 28 avril 1999, à 14 heures.

Le membre de l'auditorat, désigné par l'auditeur général, expose les faits de la cause.

Le président pose aux parties les questions utiles à l'instruction et fixe la date à laquelle l'affaire est mise en continuation.

Le cas échéant, la chambre ordonne des mesures d'instruction complémentaires et la comparution personnelle du candidat dont l'éligibilité est contestée.

Art. 20.Au jour de l'audience de continuation fixée par le président de la chambre chargée de l'affaire, les parties peuvent prendre connaissance du rapport de l'auditeur sur l'affaire, au greffe du Conseil d'Etat, à partir de 9 heures.

A l'audience, un membre de la chambre résume les faits de la cause et les moyens des parties. Celles-ci sont entendues en leurs observations.

Après cette audition, le membre de l'auditorat donne son avis et les débats sont clos.

Art. 21.L'arrêt est rendu en séance publique au plus tard le samedi 1er mai 1999. Il est déposé au greffe du Conseil d'Etat où les parties peuvent en prendre connaissance, sans frais.

Le dispositif de l'arrêt est porté par télécopie à la connaissance du président du bureau principal de collège, au lieu indiqué par celui-ci.

Le dossier du Conseil d'Etat, accompagné d'une expédition de l'arrêt, est envoyé dans la huitaine au greffier de la Chambre des Représentants. Section 2. - Election du Sénat

Art. 22.Dès l'arrêt définitif de la liste des candidats et au plus tard le vendredi 28 mai 1999, les présidents des bureaux principaux de collège remettent au greffier en chef du Conseil d'Etat, en personne ou par porteur, une expédition des procès-verbaux des décisions de ces bureaux, avec tous les documents intéressant le litige, dans le cas où ces décisions écartent des candidats à l'élection du Sénat pour le motif qu'ils n'ont pas satisfait au prescrit de l'article 116, § 4, alinéa 6, deuxième phrase, du Code électoral.

Art. 23.Les candidats écartés pour le motif indiqué à l'article 22, de même que tout autre candidat qui aurait décidé de se pourvoir en appel de la décision du bureau principal de collège écartant un candidat de ce chef, doivent déposer entre les mains du greffier en chef du Conseil d'Etat, contre accusé de réception et au plus tard le samedi 29 mai 1999, une requête dans les formes ordinaires, dans le cas où ils n'ont pas fait de déclaration écrite de recours devant le bureau principal de collège, sur le procès-verbal de la séance d'arrêt définitif de la liste des candidats. Ils déposent en même temps les documents qu'ils comptent produire à la cause, en original ou en copie certifiée conforme par eux.

Art. 24.Les pièces sont transmises sans délai au membre de l'auditorat désigné par l'auditeur général.

Art. 25.L'affaire est fixée par le président de la chambre chargée de l'affaire à l'audience qui se tient au plus tard le lundi 31 mai 1999 à 10 heures du matin.

Le requérant et, le cas échéant, le candidat écarté par le bureau principal de collège, ainsi que les personnes qui ont contesté devant ledit bureau la déclaration prévue à l'article 116, § 4, alinéa 6, deuxième phrase du Code électoral, sont convoqués à l'audience par tout moyen.

L'auditeur général est avisé de la date de l'audience.

Art. 26.Le requérant doit être présent ou représenté à l'audience; s'il ne l'est pas, son recours est rejeté.

Le membre de l'auditorat désigné par l'auditeur général pour examiner l'affaire lit ou résume verbalement les pièces produites; il pose les questions nécessaires à son avis.

Le requérant et, le cas échéant, le candidat écarté par le bureau principal de collège, ainsi que les personnes visées à l'article 25, alinéa 2, présentent leurs observations orales.

A la fin des débats, le membre de l'auditorat visé à l'alinéa 2 donne son avis.

Le président prononce la clôture des débats et met l'affaire en délibéré.

Art. 27.L'arrêt est notifié sans délai au requérant, le cas échéant, au candidat qui a été écarté par décision du bureau principal de collège, et aux personnes visées à l'article 25, alinéa 2, ainsi qu'au greffier du Sénat.

Le dispositif de l'arrêt est porté par télécopie à la connaissance du président du bureau principal de collège, le lundi 31 mai 1999 avant 18 heures. CHAPITRE III. - Dispositions communes à toutes les élections Section 1re. - Du prix des copies de la liste indiquant la composition

des bureaux de vote et de dépouillement.

Art. 28.Le président du bureau principal de canton C pour l'élection du Parlement européen délivre des copies de la liste indiquant la composition des bureaux de vote et des bureaux de dépouillement A, le cas échéant B, C et D de son canton, chargés de dépouiller les bulletins de l'élection respectivement de la Chambre des Représentants, du Sénat, du Conseil régional et, le cas échéant, du Conseil de la Communauté germanophone, ainsi que du Parlement européen.

La délivrance de ces copies se fait contre paiement : 1° de la somme de 50 F par exemplaire, dans les cantons électoraux comptant moins de 25 000 électeurs inscrits;2° de la somme de 75 F par exemplaire, dans les cantons électoraux comptant de 25 001 à 100 000 électeurs inscrits;3° de la somme de 100 F par exemplaire, dans les cantons électoraux comptant plus de 100 000 électeurs inscrits. Si le nombre d'électeurs inscrits dans le canton n'est pas connu au moment de l'introduction de la demande, le nombre d'électeurs inscrits lors des dernières élections sera pris comme base.

Les copies de la liste visée à l'alinéa 1er ne sont délivrées que sur le vu d'un récépissé de versement du montant dû au C.C.P. n° 679-2005791-25 du Ministère de l'Intérieur, Elections, boulevard Pachéco, n° 19, boîte 20, à 1010 Bruxelles, avec la mention « ... exemplaire(s) liste composition bureaux vote et dépouillement/canton de... ». Section 2. - De la couverture des risques résultant des accidents

susceptibles de survenir aux membres des bureaux électoraux

Art. 29.§ 1er. Le Ministre de l'Intérieur souscrit auprès d'une compagnie d'assurances une police destinée à garantir les dommages corporels résultant des accidents susceptibles de survenir aux membres des bureaux électoraux, lors des élections du 13 juin 1999, tant dans l'exercice de leurs fonctions que sur le trajet aller-retour de leur domicile au lieu de réunion de leur bureau. § 2. Outre la couverture des dommages corporels visés au § 1er, cette police d'assurance couvre la responsabilité civile résultant des dommages que les membres des bureaux électoraux pourraient causer à des tiers par leur fait ou par leur faute, tant dans l'exercice de leurs fonctions que sur le trajet aller-retour de leur domicile au lieu de réunion de leur bureau.

Les assurés sont considérés comme tiers entre eux.

Le trajet aller-retour du domicile de l'assuré au lieu de réunion de son bureau s'entend du chemin du travail au sens de l'article 8 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer sur les accidents du travail, modifié par la loi du 12 juillet 1991. § 3. Par assurés, il faut entendre : 1° les membres des bureaux principaux de collège, des bureaux principaux de province, du bureau régional, des bureaux principaux de circonscription électorale, des bureaux principaux de canton ainsi que des bureaux de vote et de dépouillement, à l'exclusion des témoins mais en ce compris les assesseurs suppléants convoqués expressément par le président du bureau pour lequel il ont été désignés;2° pour la couverture du risque décrit au § 2, alinéa 1er, les personnes visées au 1° ci-dessus ainsi que l'Etat belge représenté par le Ministre de l'Intérieur, en sa qualité d'organisateur des élections. Les membres des bureaux électoraux qui sont soumis au régime institué par la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, sont exclus de la garantie visée au § 1er.

En cas d'existence d'une ou de plusieurs assurances s'appliquant en tout ou en partie aux mêmes risques que ceux couverts par le présent article, la police d'assurance visée au § 2 n'aura effet qu'à titre supplétif, après épuisement desdites assurances. § 4. Le coût de la prime afférente à cette assurance est supporté par un crédit inscrit au budget du Ministère de l'Intérieur. § 5. La police d'assurance souscrite en exécution du présent article prend effet, selon les catégories de bureaux électoraux, aux dates fixées pour leur première réunion.

Elle expire à la date à laquelle ces bureaux ont accompli l'ensemble de leurs opérations. § 6. La prime versée par l'Etat belge à son cocontractant par application de la convention d'assurance conclue en exécution du § 1er fait l'objet d'une ristourne qui s'élève à la moitié de la différence entre quatre-vingt-cinq pour cent du montant de la prime et le montant des débours.

Par débours, il faut entendre les sommes payées pour sinistre de même que les réserves pour sinistres restant éventuellement à régler. Section 3. - Du remboursement des frais de déplacement à certains

électeurs

Art. 30.§ 1er. L'arrêté royal du 27 août 1982 relatif au remboursement des frais de déplacement à certains électeurs, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1995, est applicable aux électeurs inscrits sur la liste des électeurs pour les élections du 13 juin 1999. § 2. Les électeurs qui, pour leur déplacement, font usage des lignes de la Société nationale des Chemins de fer belges, peuvent, au lieu de solliciter le remboursement de leurs frais, obtenir un parcours gratuit en deuxième classe en produisant, à la station de départ, leur lettre de convocation à l'élection ainsi que leur carte d'identité.

Outre ces documents, il leur appartient de produire, selon le cas : a) un certificat d'inscription dans les registres de la population s'il s'agit d'électeurs ne résidant plus dans la commune où ils doivent voter;b) une attestation de l'employeur établissant qu'ils sont rémunérés par lui s'il s'agit d'électeurs salariés ou appointés en mission à l'étranger ou exerçant leur profession dans une commune autre que celle où ils doivent voter;c) une attestation de la direction de l'établissement d'enseignement constatant qu'ils y sont régulièrement inscrits s'il s'agit d'électeurs qui séjournent en raison de leurs études dans une commune autre que celle où ils doivent voter;d) une attestation de la direction du centre d'accueil, de l'établissement hospitalier, ou de la maison de santé constatant qu'ils y sont hébergés ou qu'ils s'y trouvent en traitement s'il s'agit d'électeurs séjournant, pour des raisons d'ordre médical ou de santé, dans une commune autre que celle où ils doivent voter. Le titre de transport délivré est valable du vendredi précédant le jour de l'élection jusqu'au lundi suivant. Il ne peut servir au voyage de retour que sur production de la lettre de convocation, dûment estampillée par le bureau de vote. Section 4. - Du vote par procuration

Art. 31.Le formulaire de procuration à utiliser lors des élections simultanées du 13 juin 1999 est conforme au modèle figurant à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 déterminant le modèle de formulaire de procuration à utiliser lors des élections.

Le certificat à délivrer par le bourgmestre aux électeurs qui sont autorisés à voter par procuration, conformément à l'article 147bis, § 1er, 7°, du Code électoral, pour cause de séjour temporaire à l'étranger non motivé par des raisons professionnelles ou de service, est conforme au modèle figurant à l'annexe 2 de l'arrêté royal précité du 10 avril 1995. Section 5. - Du matériel électoral à fournir par les communes pour les

besoins de l'élection

Art. 32.§ 1er. Sont applicables aux élections simultanées du 13 juin 1999 : 1° l'arrêté royal du 9 août 1894 relatif au matériel électoral, modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 1963 et 16 juillet 1976; toutefois les articles 5 et 8 dudit arrêté doivent être lus comme suit : «

Art. 5.En cas d'élections simultanées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté, il est fait usage de quatre urnes. Une bande de papier est collée sur la partie supérieure de l'urne. Cette bande est : - de couleur blanche pour l'urne réservée à l'élection de la Chambre des Représentants; - de couleur rose pour celle réservée à l'élection du Sénat; - de couleur bleue pour celle réservée à l'élection du Parlement européen; - de couleur beige pour celle réservée à l'élection du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand.

Le cas échéant, plusieurs urnes peuvent être utilisées pour recueillir les bulletins d'une même assemblée. Elles sont numérotées et mention en est faite au procès-verbal du bureau de vote. »; «

Art. 8.Les enveloppes destinées à recevoir les bulletins de vote pour l'élection de la Chambre des Représentants sont de couleur blanche, celles destinées à recevoir les bulletins de vote pour l'élection du Sénat, de couleur rose, celles destinées à recevoir les bulletins de vote pour l'élection du Parlement européen, de couleur bleue et celles destinées à recevoir les bulletins de vote pour l'élection du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand, de couleur beige. Elles portent en lettres apparentes l'indication de la Chambre fédérale, du Parlement européen ou du Conseil régional à l'élection de laquelle (duquel) elles sont réservées. »; 2° l'arrêté ministériel du 10 août 1894 relatif au matériel électoral, modifié par les arrêtés ministériels des 13 mai 1963 et 6 mai 1980. § 2. Dans les cantons électoraux où il est fait usage soit d'un système de vote automatisé, soit d'un procédé de dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture optique, le Ministre de l'Intérieur peut régler par voie d'instructions l'installation des bureaux de vote ou des bureaux principaux de canton ainsi que l'usage du matériel électoral. Section 6. - De l'heure d'ouverture et de fermeture des bureaux de

vote et de dépouillement

Art. 33.Lors des élections simultanées du 13 juin 1999 pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté : 1° les bureaux de vote sont accessibles aux électeurs de 8 à 15 heures dans les cantons où il est voté de manière traditionnelle au moyen d'un bulletin de vote en papier et de 8 à 17 heures dans les cantons où il est fait usage d'un système de vote automatisé;2° les bureaux de dépouillement se réunissent au plus tard à 16 heures dans les cantons où il est voté de manière traditionnelle au moyen d'un bulletin de vote en papier;3° par dérogation au 2° ci-dessus, les bureaux de dépouillement D chargés du dépouillement des bulletins de l'élection du Parlement européen ne peuvent être constitués avant 19 heures. Lors des élections visées à l'alinéa 1er, les résultats du dépouillement des suffrages ne peuvent être diffusés le 13 juin 1999 avant 17 heures. Ils ne peuvent toutefois l'être avant 22 heures s'ils concernent l'élection du Parlement européen. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 35.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 13 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE

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