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Arrêté Royal du 13 avril 2019
publié le 19 avril 2019

Arrêté royal relatif à la dénomination et aux caractéristiques des carburants alternatifs

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2019011951
pub.
19/04/2019
prom.
13/04/2019
ELI
eli/arrete/2019/04/13/2019011951/moniteur
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13 AVRIL 2019. - Arrêté royal relatif à la dénomination et aux caractéristiques des carburants alternatifs


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3° et 6° ;

Vu le Code de Droit économique, l'article VI.9, § 1er, 2° et 3° ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 mai 2018;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, donné le 29 août 2018;

Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Santé, donné le 5 septembre 2018;

Vu l'avis du Conseil Central de l'Economie, donné le 27 septembre 2018;

Vu l'avis du Conseil Fédéral du Développement Durable, donné le 27 septembre 2018;

Vu l'avis de la commission consultative spéciale Consommation, donné le 27 septembre 2018;

Vu la décision de la Conférence interministérielle de l'Environnement du 9 octobre 2018;

Vu l'avis 64.624/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs;

Considérant l'arrêté royal du 8 juillet 2018 relatif à la dénomination et aux caractéristiques du gasoil diesel et des essences;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de la Ministre de la Santé publique, de la Ministre de l'Energie, du Ministre de la Mobilité et du Ministre des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté a pour objectif la transposition partielle en droit belge de l'article 2 et de l'article 7 de la directive 2014/94/UE du Parlement Européen et du Conseil du 22 octobre 2014 concernant le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° carburants alternatifs : les carburants ou sources d'énergie qui servent, au moins partiellement, de substitut aux carburants fossiles dans l'approvisionnement énergétique des transports et peuvent contribuer à la décarbonisation de ces derniers et à améliorer la performance environnementale du secteur des transports.Ils comprennent notamment: a) l'électricité;b) l'hydrogène;c) les biocarburants tels que définis par l'article 2, 4°, de l'arrêté royal du 8 juillet 2018 établissant des normes de produits pour les carburants destinés au secteur du transport d'origine renouvelable;d) les carburants de synthèse et les carburants paraffiniques;e) le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé (GNC)) et sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié (GNL));f) le gaz de pétrole liquéfié (GPL).2° point de ravitaillement : une installation de ravitaillement permettant l'approvisionnement en tout carburant, à l'exception du GNL, par l'intermédiaire d'une installation fixe ou mobile;3° point de ravitaillement en GNL : une installation de ravitaillement permettant l'approvisionnement en GNL, consistant soit en une installation fixe ou mobile, soit en une installation offshore ou en d'autres systèmes;4° véhicule électrique : un véhicule à moteur équipé d'un système de propulsion comprenant au moins un convertisseur d'énergie sous la forme d'un moteur électrique non périphérique équipé d'un système de stockage de l'énergie électrique rechargeable à partir d'une source extérieure.

Art. 3.En complément de l'article 2 de l'arrêté royal du 8 juillet 2018 relatif à la dénomination et aux caractéristiques du gasoil diesel et des essences, les carburants alternatifs l'hydrogène, le gaz naturel et le gaz de pétrole liquéfié sont conformes aux normes suivantes : 1° l'hydrogène utilisé dans des applications routières est conforme à la norme NBN EN 17124;2° le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé (GNC)) ou sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié (GNL)), utilisé dans des applications routières est conforme à la norme NBN EN 16723 partie 2;3° le gaz de pétrole liquéfié (GPL) utilisé dans des applications routières est conforme à la norme NBN EN 589.

Art. 4.Il est interdit de mettre sur le marché un produit sous les dénominations hydrogène, gaz naturel ou gaz de pétrole liquéfié s'il ne présente pas les caractéristiques définies à l'article 3.

Art. 5.Sans préjudice de l'emploi facultatif simultané des marques ou de toute autre appellation commerciale, la dénomination mentionnée à l'article 3 est indiquée sur les documents relatifs à la vente et à la livraison de chaque type de carburant alternatif correspondant.

Art. 6.Les exigences de la norme NBN EN 16942 sont d'application en ce qui concerne l'information et les identificateurs pour les carburants alternatifs, à l'exception de l'électricité. Les identificateurs correspondants sont appliqués au niveau de: 1° chaque pompe de chaque point de ravitaillement ou point de ravitaillement en GNL, destinée à la vente de carburants alternatifs, à l'exception de l'électricité;2° chaque véhicule alimenté par un carburant alternatif, à l'exception de l'électricité, sur les bouchons de remplissage ou à proximité immédiate de ceux-ci;3° chaque manuel des véhicules alimentés par un carburant alternatif, à l'exception de l'électricité;4° chaque vendeur de véhicules alimentés par un carburant alternatif, à l'exception de l'électricité.

Art. 7.Les exigences de la norme NBN EN 17186 sont d'application en ce qui concerne l'information et l'identificateur pour le carburant alternatif l'électricité. L'identificateur correspondant est appliqué au niveau de : 1° chaque point de recharge, destiné à la vente de l'électricité;2° chaque véhicule électrique, sur les bouchons de remplissage ou à proximité immédiate de ceux-ci;3° chaque manuel des véhicules électriques;4° chaque vendeur des véhicules électriques.

Art. 8.Chaque station-service où sont vendus les produits visés dans le présent arrêté est équipée, à un endroit bien visible, d'un panneau portant au moins les inscriptions indélébiles suivantes : 1° le nom ou la raison sociale de la personne de contact pour les questions relatives à la conformité des produits vendus;2° l'adresse du siège social et le numéro d'entreprise de cette personne de contact.

Art. 9.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions, le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, le ministre ayant l'Energie dans ses attributions, le Ministre ayant la Mobilité dans ses attributions et le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 avril 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK La Ministre de l'Energie, M. C. MARGHEM Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT Le Ministre des Classes moyennes, D. DUCARME

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