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Arrêté Royal du 13 décembre 2000
publié le 16 janvier 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 octobre 1993 instituant la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et fixant sa dénomination et sa compétence

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012919
pub.
16/01/2001
prom.
13/12/2000
ELI
eli/arrete/2000/12/13/2000012919/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 octobre 1993 instituant la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et fixant sa dénomination et sa compétence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35 et 36;

Vu l'arrêté royal du 28 octobre 1993 instituant la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et fixant sa dénomination et sa compétence, modifié par l'arrêté royal du 13 novembre 1996;

Vu l'avis publié au Moniteur belge du 7 juillet 1999;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 28 octobre 1993 instituant la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et fixant sa dénomination et sa compétence, modifié par l'arrêté royal du 13 novembre 1996, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire pour le secteur socio-culturel", compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir les organisations qui ne poursuivent pas de but lucratif et qui exercent une ou plusieurs des activités suivantes : 1. les centres culturels ou toute organisation qui exerce une activité socio-culturelle similaire et qui met à disposition des espaces destinés à cet effet;2. les bibliothèques, médiathèques et ludothèques, accessibles à chacun;les centres d'information et de documentation et centres d'archives; 3. les associations, les clubs et les centres sportifs : - est considérée comme association ou club sportif, toute organisation qui, dans le cadre de la formation permanente, favorise avec désintéressement l'éducation physique, le sport et la vie en plein air; - est considéré comme centre sportif, un ensemble ou un groupe de bâtiments et d'infrastructures mis à disposition avec désintéressement pour l'exercice de disciplines sportives intérieures et extérieures; 4. les associations de radiodiffusion et/ou de télévision non commerciales;les centres de production et/ou de distribution de toutes formes de médias dont le but principal est le soutien à l'éducation permanente et au travail socio-culturel et qui sont reconnus sur la base de ce qui précède; 5. les initiatives de développement communautaire, soit toute organisation dont l'objectif principal est le développement de projets, de structures ou de réseaux qui contribuent à la participation et à l'intégration d'une ou de plusieurs catégories de population à la vie culturelle, politique, économique ou sociale, comme notamment les minorités ethnico-culturelles;6. les organisations d'éducation populaire, de travail socio-culturel et d'éducation de base dans le cadre de l'éducation permanente des adultes visant à favoriser notamment le développement et la participation au niveau individuel, culturel, social, économique et politique ainsi que la possibilité d'acquérir des connaissances, des capacités et des aptitudes;7. les organisations de protection de l'environnement, de l'habitat ou du patrimoine culturel et historique et les associations qui en assurent l'éducation;8. les organisations et mouvements de jeunesse structurés au niveau fédéral, régional ou local;les centres de jeunes, les maisons de jeunes, les clubs de jeunes, les services de jeunes et les ateliers destinés aux jeunes; 9. les organisations de formation professionnelle, de formation complémentaire et de recyclage;10. les organisations touristiques non commerciales;11. les organisations de coopération au développement ou d'éducation au développement;12. les organisations pour la promotion d'une conception idéologique;13. les musées et les services éducatifs qui en dépendent;14. les associations de promotion des arts plastiques et littéraires ou organisant des manifestations ou des expositions d'oeuvres relevant de ces arts;15. les organisations encadrant ou soutenant les organisations énumérées aux points susmentionnés.»

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.La Commission paritaire pour le secteur socio-culturel n'est pas compétente pour : 1. les travailleurs occupés par les employeurs mentionnés à l'article 1er à des activités relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission paritaire du spectacle;2. les centres de formation des classes moyennes;3. les partis politiques;4. les sportifs rémunérés;5. les employeurs qui, sur la base de l'activité exercée, ressortissent à une autre commission paritaire spécifiquement compétente pour celle-ci.»

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 28 octobre 1993, Moniteur belge du 17 novembre 1993.

Arrêté royal du 13 novembre 1996, Moniteur belge du 29 novembre 1996.

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