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Arrêté Royal du 13 décembre 2000
publié le 10 janvier 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 août 1974 instituant la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement et fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012932
pub.
10/01/2001
prom.
13/12/2000
ELI
eli/arrete/2000/12/13/2000012932/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 août 1974 instituant la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement et fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35 et 36;

Vu l'arrêté royal du 12 août 1974 instituant la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement et fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres, modifié par les arrêtés royaux des 15 mai 1981 et 5 novembre 1990;

Vu l'avis publié au Moniteur belge du 7 juillet 1999;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 12 août 1974 instituant la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement et fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal instituant la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres ».

Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 12 août 1974 instituant la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement et fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres, modifié par l'arrêté royal du 5 novembre 1990, est remplacé comme suit : «

Article 1er.§ 1er. Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement", compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, appartenant aux branches d'activité suivantes : 1. les établissements et services assurant un régime d'internat ou de semi-internat pour mineurs d'âge et/ou pour adultes handicapés;2. les services de placements familiaux;3. les services organisant des maisons familiales;4. les services qui, soit dans le cadre de l'aide à la jeunesse, soit dans le cadre de l'intégration des personnes handicapées, offrent une aide et un accompagnement ambulant, tant de nature collective que de nature individuelle, dans le milieu propre ou dans un service ouvert;5. les établissements et services soumis à la réglementation déterminant les conditions d'agrément ou de subvention des "autonome centra voor algemeen welzijnswerk" et des centres d'accueil ou des institutions d'accueil pour certaines personnes isolées;6. les établissements et services qui offrent de l'hébergement et de l'aide à des groupes particuliers défavorisés d'un point de vue social. Par services dans le cadre de l'aide à la jeunesse, visés à l'alinéa 1er, 4, il convient d'entendre, entre autres : a) les centres d'orientations éducative;b) les services de prestations éducatives ou philanthropiques;c) les services de protutelle;d) les services d'aide en milieu ouvert;e) les centres de jour;f) les services d'aide et d'intervention éducative;g) les services d'accueil et d'aide éducative;h) les services de guidance à domicile;i) les services de logement supervisé. Par services dans le cadre de l'intégration des personnes handicapées, visés à l'alinéa 1er, 4, il convient d'entendre, entre autres : a) les services d'aide précoce aux enfants handicapés et aux parents d'enfants handicapés;b) les services d'aide aux activités de la vie journalière;c) les services d'accompagnement;d) les services de guidance à domicile;e) les services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome;f) les services résidentiels de transition;g) les services pour handicapés mentaux habitant chez eux moyennant assistance. § 2. La Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement n'est pas compétente pour les employeurs qui, sur la base de l'activité exercée, ressortissent à une autre commission paritaire. »

Art. 3.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 mai 1981, est remplacé comme suit : «

Art. 2.La Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement est composée de vingt-six membres effectifs et de vingt-six membres suppléants. »

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 12 août 1974, Moniteur belge du 10 septembre 1974.

Arrêté royal du 15 mai 1981, Moniteur belge du 26 mai 1981.

Arrêté royal du 5 novembre 1990, Moniteur belge du 14 novembre 1990.

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