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Arrêté Royal du 13 décembre 2001
publié le 08 février 2002

Arrêté royal modifiant l'article 3 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022029
pub.
08/02/2002
prom.
13/12/2001
ELI
eli/arrete/2001/12/13/2002022029/moniteur
moniteur
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13 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'article 3 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté qui est soumis à Votre signature est pris en exécution de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Le Gouvernement s'est rendu compte de l'importance croissante du secteur des chauffeurs de taxi dans le cadre de la problématique de la mobilité actuelle et future. Après un examen approfondi du secteur, le Gouvernement est arrivé à la conclusion que la formulation actuelle de l'article 3, 5°bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs pose des problèmes à deux niveaux.

Le premier problème concerne les centraux téléphoniques qui se limitent effectivement à offrir un service téléphonique au secteur des taxis. Un deuxième problème a trait à la pleine propriété du véhicule servant au transport de personnes.

En vertu de l'article 3, 5°bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le chauffeur de taxi qui fait appel à un central téléphonique ou qui a la disposition du véhicule qu'il exploite par contrat de vente à tempérament est assujetti d'office au régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Le Gouvernement entend par le présent arrêté mieux tenir compte de la réalité du secteur en ce qui concerne l'assujettissement des chauffeurs de taxi à la sécurité sociale des travailleurs salariés.

L'arrêté vise conformément à la décision du Conseil des ministres du 25 octobre 2000 à exclure du champ d'application personnel de l'article 3, 5°bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité, les chauffeurs de taxi et à assujettir ces derniers au régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, sauf s'ils sont titulaires d'une autorisation d'exploitation d'un service de taxis et sont propriétaires du ou des véhicules qu'ils exploitent ou en ont la disposition en vertu d'un contrat de vente à tempérament qui est ni financé, ni garanti par une entreprise, ou s'ils sont mandataires de la société qui exploite le véhicule et qui dispose de l'autorisation d'exploitation.

Ainsi, les chauffeurs de taxi qui font appel à un central téléphonique, ou qui exploitent un véhicule dont ils ont la disposition en vertu d'un contrat de vente à tempérament qui est ni financé ni garanti par une entreprise, ne seront plus assujettis d'office au régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, dans la mesure où ils sont titulaires d'une licence d'exploitation d'un service de taxis.

Sont visés, les centraux téléphoniques qui se caractérisent comme entreprise de services uniquement, puisque ces centraux fournissent un service au secteur des chauffeurs de taxi et se limitent à la transmission des appels téléphoniques, sans se soucier des aspects de l'organisation du transport de personnes. S'il apparaît dans les circonstances de fait qu'un central téléphonique assume les tâches d'une entreprise de transports, les chauffeurs de taxi qui font appel à un tel central téléphonique seront soumis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés en vertu des règles générales d'assujettissement.

Les problématiques susmentionnées se rencontrent plus rarement pour les autres transporteurs de personnes, c'est la raison pour laquelle ils restent visés par l'article 3, 5°bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969.

Les chauffeurs de taxi qui ont le pouvoir de représenter la société qui exploite le véhicule et qui dispose de l'autorisation d'exploitation ne seront pas assujettis d'office au régime des salariés. Cette disposition a l'avantage de permettre à plusieurs chauffeurs de taxi de s'associer dans le cadre d'une société pour exploiter le même véhicule. Dans la mesure où les intéressés ont le pouvoir de représenter la société qu'ils ont constituée, il n'a pas été exigé de la part de ces derniers de détenir un certain pourcentage des actions de la société, étant donné que dans son avis n° 29.393 du 8 juin 1999 relatif au secteur du gardiennage, le Conseil d'Etat a fait savoir qu'il « n'aperçoit pas clairement si le fait de détenir 20 % des actions d'une entreprise de sécurité ou de gardiennage peut ou non constituer, compte tenu des caractéristiques du secteur, un critère suffisamment pertinent, permettant d'établir si les intéressés peuvent, en règle générale, être considérés comme des personnes qui exécutent un travail dans des circonstances similaires à celles dans lesquelles travaillent les personnes liées par un contrat de travail ». La détention d'un certain nombre d'actions ou de parts d'une société n'est donc pas suffisante pour déterminer l'existence d'un lien de subordination.

Examen des articles

Article 1er.Cet article exclut du champ d'application personnel de l'article 3, 5°bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les chauffeurs de taxi.

Art. 2.Cet article présume de manière irréfragable que les chauffeurs de taxi et leur employeur sont soumis au régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, à l'exception des chauffeurs de taxi qui sont titulaires d'une autorisation d'exploitation et qui sont propriétaires du ou des véhicules qu'ils exploitent ou qui en ont la dispositions par contrat de vente à tempérament qui est ni financé ni garanti par une entreprise, ainsi que des chauffeurs de taxi qui sont mandataires de la société qui exploite le véhicule et qui dispose de l'autorisation d'exploitation.

Art. 3.Cet article concerne l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Les très respectueux, Et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Le Ministre des Classes moyennes, R. DAEMS

13 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'article 3 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment, l'article 2, § 1er, 1°;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment, l'article 3, modifié par les arrêtés royaux des 15 juin 1970, 28 janvier 1975, 23 avril 1979 et 22 juin 1999;

Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 15 mai 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 mars 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 avril 2000;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 25 octobre 2000, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.026/1/V du Conseil d'Etat, donné le 6 septembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3, 5°bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 15 juin 1970, est complété par l'alinéa suivant : « L'alinéa 1er n'est pas applicable aux chauffeurs de taxi visés au 5°ter. »

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 juin 1970, 28 janvier 1975, 23 avril 1979 et 22 juin 1999, il est inséré un 5°ter, rédigé comme suit : « 5ter. Aux chauffeurs de taxi et aux entrepreneurs qui les exploitent, sauf s'il s'agit de : 1° chauffeurs de taxi qui sont titulaires d'une licence d'exploitation d'un service de taxis délivrée par l'autorité compétente et qui sont propriétaires du véhicule ou des véhicules qu'ils exploitent ou qui en ont la disposition par contrat de vente à tempérament qui n'est pas financé ou dont le financement n'est pas garanti par l'entrepreneur;2° chauffeurs de taxi qui sont mandataires de la société qui exploite le véhicule et qui dispose de la licence d'exploitation, dans le sens de l'article 3, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par « chauffeurs de taxi » les chauffeurs de véhicules appartenant à un service de taxis tel que défini par l'autorité compétente. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge .

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre des Classes Moyennes sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Le Ministre des Classes moyennes, R. DAEMS

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