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Arrêté Royal du 13 décembre 2014
publié le 04 février 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande, fixant les conditions de rémunération dans le secteur de la formation professionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012218
pub.
04/02/2015
prom.
13/12/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande, fixant les conditions de rémunération dans le secteur de la formation professionnelle (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande, fixant les conditions de rémunération dans le secteur de la formation professionnelle.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande Convention collective de travail du 6 décembre 2013 Fixation des conditions de rémunération dans le secteur de la formation professionnelle (Convention enregistrée le 26 mars 2014 sous le numéro 120397/CO/329.01)

Article 1er.La présente convention est applicable aux employeurs et aux travailleurs des organisations appartenant au secteur de la formation professionnelle ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande et subventionnées par les pouvoirs publics flamands sur la base des décrets ou arrêtés suivants : - Décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), plus particulièrement l'article 5, § 1er, 1°, d), et l'article 5, § 1er, 5°, c); - Arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle; - Arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les règles pour l'agrément et le financement par le VDAB du service spécialisé pour la définition et l'accompagnement de parcours, des services spécialisés d'étude de l'emploi et des services spécialisés de formation, d'accompagnement et de médiation; - Arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2003 portant reconnaissance et subvention du "Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling"; - Arrêté du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière.

La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux organisations ressortissant au champ d'application de la convention collective de travail du 24 novembre 2003 fixant les conditions de travail dans les organisations néerlandophones pour l'insertion socio-professionnelle à Bruxelles, modifiée par la convention collective de travail du 3 juin 2005.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail fixe les règles générales en matière de barèmes. La liberté est toutefois laissée aux parties de convenir de conditions plus favorables, compte tenu notamment de la compétence ou des mérites personnels des intéressés.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande.

Structure barémique

Fonction

Echelle barémique

Contenu de la fonction

-

-

-

Responsable final

B1A

Traduire la stratégie et les objectifs de l'organisation dans le fonctionnement journalier et diriger des travailleurs.

Fonction de niveau universitaire

L1

Fonctions pour lesquelles l'employeur exige, conformément ou non aux demandes du pouvoir subsidiant, un diplôme de licencié, master, docteur ou de l'enseignement supérieur de type long, ou assimilation par formation, stages et/ou expérience.

Responsable

B1b

- Coordonner un ou plusieurs services primaires (1) de l'organisation et - Faire rapport au responsable final ou à la direction.

Formateur/accompagnateur

B1c

- Définir, exécuter et suivre un trajet de formation et/ou de coaching adapté pour le demandeur d'emploi, le travailleur (du groupe-cible) et/ou l'employeur externe et - Posséder des connaissances approfondies et pertinentes sur le marché de l'emploi.

Instructeur technique

B2a

- Se charger de la formation technique des demandeurs d'emploi et travailleurs du groupe-cible sur le lieu de travail ou de la formation et - Se charger de la répartition du travail du guidage et de l'appui du groupe-cible.

Responsable du domaine d'appui

A1

- Responsabilité des processus spécifiques dans un domaine d'appui fonctionnel (2) et - Assistance administrative et organisationnelle au niveau de la direction.

Collaborateur exécutif du domaine d'appui

A2

- Exécuter des tâches spécifiques et des processus partiel dans un domaine d'appui fonctionnel.

Personnel d'entretien

L4

- Collaborateurs de l'organisation, autres que les travailleurs du groupe-cible, qui exécutent des tâches de nature logistique et/ou technique.

Travailleurs du groupe-cible

RMMMG

Aucune disposition spécifique.


(1) Service primaire : activités visant la réalisation de la mission, de la vision et des objectifs de l'organisation.(2) Domaine d'appui fonctionnel : activités d'appui du service primaire (ex : management de direction et appui de secrétariat, personnel et organisation, informatisation et automatisation, finances et contrôle, communication, affaires juridiques, facilités). Liste des barèmes au 1er janvier 2013

B1a

L1

B1b


Ancienneté

Salaire mensuel 1er janvier 2013

Ancienneté

Salaire mensuel 1er janvier 2013

Ancienneté

Salaire mensuel 1er janvier 2013

0

2 645,81

0

2 761,41

0

2 405,40

1

2 686,53

1

2 844,13

1

2 446,84

2

2 727,21

2

2 926,89

2

2 486,84

3

2 767,93

3

3 009,65

3

2 527,52

4

2 767,93

4

3 109,98

4

2 579,52

5

2 837,72

5

3 237,09

5

2 597,31

6

2 837,72

6

3 237,09

6

2 708,40

7

2 907,51

7

3 364,16

7

2 709,25

8

2 971,26

8

3 364,16

8

2 837,26

9

2 977,30

9

3 491,23

9

2 838,12

10

3 106,11

10

3 499,81

10

2 966,13

11

3 106,96

11

3 618,30

11

2 966,99

12

3 240,96

12

3 655,31

12

3 095,00

13

3 241,82

13

3 745,36

13

3 095,98

14

3 375,81

14

3 810,81

14

3 224,00

15

3 376,66

15

3 872,43

15

3 225,39

16

3 510,66

16

3 966,30

16

3 353,41

17

3 511,52

17

3 999,54

17

3 354,80

18

3 646,73

18

4 121,80

18

3 482,81

19

3 647,59

19

4 126,61

19

3 484,20

20

3 781,59

20

4 277,30

20

3 612,22

21

3 782,44

21

4 280,86

21

3 613,61

22

3 916,44

22

4 432,80

22

3 741,63

23

4 051,88

23

4 588,30

23

3 871,03

24

4 185,88

24

4 740,24

24

3 999,05

25

4 187,33

25

4 740,24

25

4 000,44

26

4 187,33

26

4 740,24

26

4 000,44

27

4 188,79

27

4 740,24

27

4 001,83


B1c

B2a


Ancienneté

Salaire mensuel 1er janvier 2013

Ancienneté

Salaire mensuel 1er janvier 2013

0

2 137,86

0

1 878,10

1

2 178,58

1

1 907,16

2

2 241,14

2

1 972,00

3

2 325,58

3

2 046,22

4

2 409,52

4

2 120,09

5

2 410,37

5

2 120,69

6

2 530,01

6

2 225,97

7

2 530,87

7

2 227,12

8

2 650,51

8

2 332,40

9

2 651,62

9

2 333,55

10

2 771,26

10

2 438,83

11

2 772,56

11

2 439,97

12

2 892,21

12

2 545,25

13

2 893,50

13

2 546,40

14

3 013,14

14

2 651,69

15

3 013,45

15

2 652,83

16

3 134,09

16

2 758,11

17

3 135,39

17

2 759,26

18

3 255,03

18

2 864,54

19

3 256,33

19

2 865,69

20

3 375,97

20

2 970,97

21

3 377,27

21

2 972,12

22

3 496,91

22

3 077,40

23

3 617,85

23

3 183,83

24

3 737,49

24

3 289,11

25

3 738,79

25

3 290,25

26

3 738,79

26

3 290,25

27

3 740,09

27

3 291,40


A1

A2

L4


Ancienneté

Salaire manuel 1er janvier 2013

Ancienneté

Salaire manuel 1er janvier 2013

Ancienneté

Salaire manuel 1er janvier 2013

0

2 111,73

0

1 800,60

0

1 580,10

1

2 151,96

1

1 874,47

1

1 601,00

2

2 214,02

2

1 948,34

2

1 621,87

3

2 297,97

3

2 022,21

3

1 642,77

4

2 381,91

4

2 096,08

4

1 667,34

5

2 381,91

5

2 096,08

5

1 685,47

6

2 501,55

6

2 201,36

6

1 751,08

7

2 634,51

7

2 201,36

7

1 763,23

8

2 634,51

8

2 306,65

8

1 834,83

9

2 703,48

9

2 306,65

9

1 841,00

10

2 740,83

10

2 411,93

10

1 918,58

11

2 772,42

11

2 411,93

11

1 918,80

12

2 860,47

12

2 517,22

12

2 002,33

13

2 860,47

13

2 517,22

13

2 002,33

14

2 980,11

14

2 622,50

14

2 086,08

15

2 980,11

15

2 622,50

15

2 086,08

16

3 147,77

16

2 727,78

16

2 169,83

17

3 216,70

17

2 727,78

17

2 169,83

18

3 315,41

18

2 833,07

18

2 253,58

19

3 384,34

19

2 833,07

19

2 253,58

20

3 384,34

20

2 938,35

20

2 337,33

21

3 453,28

21

2 938,35

21

2 337,33

22

3 458,68

22

3 043,64

22

2 421,08

23

3 578,32

23

3 148,92

23

2 504,82

24

3 697,96

24

3 254,21

24

2 588,57

25

3 697,96

25

3 254,21

25

2 588,57

26

3 697,96

26

3 254,21

26

2 588,57

27

3 697,96

27

3 254,21

27

2 588,57


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2014.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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