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Arrêté Royal du 13 février 2009
publié le 16 juillet 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, concernant l'insertion du droit aux primes d'encouragement prévues à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2002

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009200330
pub.
16/07/2009
prom.
13/02/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 FEVRIER 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, concernant l'insertion du droit aux primes d'encouragement prévues à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, concernant l'insertion du droit aux primes d'encouragement prévues à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2002.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 février 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 5 mai 2008 Insertion du droit aux primes d'encouragement prévues à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 (Convention enregistrée le 29 mai 2008 sous le numéro 88378/CO/331)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Par « travailleurs » on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.Les parties signataires déclarent formellement que la présente convention donne, dans le chef des travailleurs recourant aux possibilités de : - crédit-temps, diminution de la carrière à mi-temps et réduction des prestations de travail d'1/5e, prévus à la collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001, modifiée par la convention collective de travail no 77ter du 10 juillet 2002 et la convention collective de travail n° 77quater du 30 mars 2007, conclue au Conseil national du travail et étendue par la convention collective de travail du 5 mai 2008 conclue à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé; - congés thématiques prévus : - à l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle; - à l'arrêté royal du 22 mars 1995 relatif au congé pour soins palliatifs; - à l'arrêté royal 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade; droit à l'octroi des primes d'encouragement flamandes prévues à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 (Moniteur belge du 27 juillet 2002) instituant les primes d'encouragement dans le secteur non marchand privé flamand, à condition qu'il soit satisfait aux conditions marginales prévues à l'arrêté susdit.

Les parties signataires souscrivent formellement aux cinq formules prévues à l'arrêté susdit du Gouvernement flamand, à savoir : - le crédit-soins; - le crédit de carrière; - l'emploi d'atterrissage; - le crédit-formation; - le soutien aux travailleurs d'entreprises en difficulté ou en restructuration.

Art. 3.La présente convention prend effet le 1er janvier 2008. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 février 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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