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Arrêté Royal du 13 janvier 1999
publié le 23 janvier 1999

Arrêté royal fixant le montant et les modalités de paiement des frais et redevances associés au label écologique européen

source
ministere des affaires economiques et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022031
pub.
23/01/1999
prom.
13/01/1999
ELI
eli/arrete/1999/01/13/1999022031/moniteur
moniteur
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13 JANVIER 1999. - Arrêté royal fixant le montant et les modalités de paiement des frais et redevances associés au label écologique européen


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/02/2009 numac 2009000104 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 30/07/2013 numac 2013000466 source service public federal interieur Loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant création du Comité d'attribution du label écologique européen, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif au Comité d'attribution du label écologique européen, Vu le Règlement (CEE) n° 880/92 du Conseil du 23 mars 1992 concernant un système communautaire d'attribution de label écologique, notamment l'article 11;

Vu la Décision 93/326/CEE de la Commission des Communautés européennes du 13 mai 1993 définissant des orientations relatives à la fixation des coûts et redevances associés au label écologique communautaire;

Vu la Décision 93/517/CEE de la Commission des Communautés européennes du 15 septembre 1993 concernant un contrat type relatif aux conditions d'utilisation du label écologique communautaire;

Vu l'avis du Comité d'attribution du label écologique européen, donné le 28 octobre 1998;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 26 novembre 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 décembre 1998, Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la Commission européenne a émis le 6 août 1998, à l'encontre du Royaume de Belgique, un avis motivé en raison de l'exécution incomplète du Règlement (CEE) n° 880/92 précité, dans lequel la Belgique a été mise en demeure de prendre les mesures nécessaires pour exécuter cet avis dans les deux mois à compter de la notification de ce dernier;

Considérant que la fixation du montant et des modalités de paiement des redevances et des droits liés au label écologique européen est requise pour permettre l'entrée en vigueur du chapitre III de l'arrêté royal visé du 29 août 1997, ainsi que l'exécution complète du Règlement précité;

Considérant que le présent arrêté doit dès lors être pris sans délai pour donner suite à l'avis motivé de la Commission européenne et pour éviter une procédure d'infraction devant la Cour de Justice des Communautés européennes, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et des Télécommunications, de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à I'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier - Droit d'introduction des demandes

Article 1er.Toute demande d'attribution d'un label est soumise au paiement de droits dont le montant couvre les coûts de traitement du dossier.

Conformément à la Décision 93/326/CEE de la Commission des Communautés européennes du 13 mai 1993 définissant des orientations relatives à la fixation des coûts et redevances associés au label écologique communautaire, le montant de ces droits est fixe à 400 euros.

Art. 2.Les montants dus en vertu des dispositions du présent arrêté doivent être versés ou virés sur un compte destiné à cette fin. Le dossier concerné doit être mentionné sur le formulaire utilisé à cet effet.

Art. 3.Une demande, telle que visée à l'article 1er, premier alinéa, n'est recevable que si la preuve du paiement du montant complet des droits fixé à l'article 1er, deuxième alinéa, y est jointe.

Tous les frais des transactions bancaires sont toujours à la charge du demandeur du label écologique. CHAPITRE II. - Redevance d'utilisation

Art. 4.§ 1er. Une redevance d'utilisation du label est versée annuellement par tout demandeur ayant obtenu un label écologique conformément aux articles 10 et 12 du Règlement. § 2. Cette redevance annuelle porte sur une période de douze mois à compter de la date d'attribution du label écologique au demandeur. § 3. Cette redevance annuelle atteint 0,15 % du volume annuel des ventes, à l'intérieur de la Communauté européenne, du produit ayant obtenu le label écologique.

Le calcul du volume des ventes doit être basé sur les prix départ usine. § 4. Sans préjudice de l'application du § 3, le montant minimum de la redevance annuelle est fixé à 400 euros, conformément à la Décision 93/326/CEE de la Commission des Communautés européennes du 13 mai 1993 définissant des orientations relatives à la fixation des coûts et redevances associés au label écologique communautaire. § 5. La redevance annuelle pour la première année pendant laquelle le label écologique est utilisé est calculée sur la base du volume des ventes dans l'Union européenne pendant le premier trimestre.

Si, en vertu du contrat fixant les conditions d'utilisation, le détenteur n'est plus autorisé à utiliser son label écologique pendant une année complète, la redevance annuelle due visée au § 3 ou le montant minimum visé au § 4, est multiplié par le facteur : x/365, x étant le nombre de jours pendant lesquels le détenteur peut (encore) utiliser son label écologique, conformément au contrat.

Art. 5.§ 1er. En vue de la perception de la redevance visée à l'article 4, le détenteur du label écologique doit communiquer, au plus tard un mois après l'expiration du premier trimestre suivant son attribution, le volume total des ventes visé à l'article 4, § 3, réalisé pendant ce premier trimestre, par lettre recommandée au secrétariat du Comité d'attribution du label écologique européen, à l'adresse du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

Les données ainsi obtenues sont multipliées par 4 pour pouvoir fixer la redevance due en vertu de l'article 4, § 3 ou § 4. Le cas échéant, ce montant est multiplié par le facteur prévu à l'article 4, § 5. En vue du paiement du montant dû, le secrétariat du Comité pour l'attribution du label écologique européen envoie au détenteur une lettre recommandée mentionnant les modalités de paiement. § 2. Un décompte final est opéré à la fin de l'année ou de la partie de l'année pour laquelle le label écologique a été attribué. Le détenteur du label écologique transmet à cette fin, au secrétariat du Comité pour l'attribution du label écologique européen, à l'adresse du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de I'Environnement, par lettre recommandée et au plus tard un mois après l'expiration de l'année ou de la partie de l'année pour laquelle le label écologique a été attribué, le volume total effectif des ventes réalisé pendant cette période, tel que visé à l'article 4, § 3.

Un mois après réception des données visées à l'alinéa précédent, le montant excédentaire éventuellement payé est remboursé au détenteur du label écologique.

Si, au contraire, il apparaît de ces données que la redevance payée est insuffisante, le secrétariat du Comité pour l'attribution du label écologique européen envoie, au détenteur du label écologique, une nouvelle lettre recommandée avec mention des modalités de paiement du solde dû. § 3. Par dérogation aux dispositions du § 1er, la redevance visée à l'article 4, § 5, est calculée, le cas échéant, sur la base du volume des ventes pour l'année d'utilisation précédente, déjà communiqué dans le cadre du § 2. A cet effet, la redevance annuelle visée à l'article 4, § 3, ou le montant minimum visé à l'article 4, § 4, est multiplié par le facteur : x/365, x étant le nombre de jours pendant lesquels le détenteur peut (encore) utiliser son label écologique conformément au contrat.

Le secrétariat du Comité pour l'attribution du label écologique européen envoie au détenteur du label écologique une lettre recommandée mentionnant les modalités de paiement.

Le décompte final est établi conformément aux dispositions du § 2, sur la base du volume des ventes pendant la période visée.

Art. 6.Si les données visées à l'article 5 ne sont pas transmises en temps utile ou lorsque les montants dus ne sont pas payés dans les délais prévus, l'utilisation du label écologique est suspendue à partir du quinzième jour calendrier suivant l'envoi recommandé de la sommation de payer. Cette décision est prise par le Comité pour l'attribution du label écologique européen sur la base des informations fournies par le secrétariat du Comité. Cette suspension est levée à partir de la date du paiement du montant complet.

Art. 7.Au cas où le Comité pour l'attribution du label écologique européen ou le détenteur suspend ou met fin à l'utilisation du label écologique, l'utilisateur ne peut plus prétendre au remboursement total ou partiel des redevances. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre de l'Economie et des Télécommunications, Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'lntégration sociale et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 janvier 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, J. PEETERS

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