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Arrêté Royal du 13 janvier 2003
publié le 17 janvier 2003

Arrêté royal déterminant les critères permettant d'évaluer quand il y a absence de mesures suffisantes d'accueil prises par le C.P.A.S. à l'égard des étrangers qui se sont déclarés réfugiés ou qui ont demandé à être reconnus en tant que tels et les modes de preuves admissibles pour réfuter cette absence de mesures suffisantes

source
service public federal securite sociale et service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale
numac
2003022012
pub.
17/01/2003
prom.
13/01/2003
ELI
eli/arrete/2003/01/13/2003022012/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JANVIER 2003. - Arrêté royal déterminant les critères permettant d'évaluer quand il y a absence de mesures suffisantes d'accueil prises par le C.P.A.S. à l'égard des étrangers qui se sont déclarés réfugiés ou qui ont demandé à être reconnus en tant que tels et les modes de preuves admissibles pour réfuter cette absence de mesures suffisantes


**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, notamment l'article 5, § 2bis , modifié par la loi programme du 24 décembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 novembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 novembre 2002;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'article 381 de la loi programme du 24 décembre 2002 entrera prochainement en vigueur et que les C.P.A.S. doivent savoir ce qu'ils doivent entreprendre pour prévoir des mesures d'accueil suffisantes à l'égard des demandeurs d'asile, afin de conserver la subvention de l'Etat;

Vu l'avis 34.557/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Il y a absence de mesures suffisantes prises par le C.P.A.S. en vue de favoriser l'accueil des étrangers qui se sont déclarés réfugies ou qui ont demandé à être reconnus en tant que tels, lorsque : 1) plus de 95 % de ces étrangers à qui il octroie l'aide sociale et qui ont été attribués à sa commune en application de l'article 54, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, résident sur le territoire d'une autre commune; et 2) le C.P.A.S. n'appartient pas à une commune dans laquelle le Ministre compétent ou son représentant ne peut pas inscrire de candidats réfugiés supplémentaires dans le registre d'attente, en vertu des critères de répartition harmonieuse visés à l'article 54, § 1er, alinéa 3, 2°, de la loi précitée du 15 décembre 1980; et 3) le C.P.A.S. n'a pas organisé une structure en une initiative d'accueil locale sur la base d'une convention conclue entre l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile en exécution de l'article 57**** , alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale.

Art. 2.§ 1er. Le C.P.A.S. donne la preuve qu'il a pris des mesures suffisantes en vue de favoriser l'accueil des étrangers qui se sont déclarés réfugiés ou qui ont demandé à être reconnus en tant que tels, lorsque : - soit il accueille, pendant toute la durée du mois pour lequel le remboursement est demandé, au moins 5 % de ces étrangers qui ont été attribués à sa commune et à qui il octroie l'aide sociale en application de l'article 54, § 1er, de la loi précitée du 15 décembre 1980; - soit il a signé, antérieurement au mois pour lequel le remboursement est demandé, une convention avec l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile, concernant l'organisation d'une initiative d'accueil locale en exécution de l'article 57**** , alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale; - soit il démontre que, pour toute la période pour laquelle il demande le remboursement, il appartient à une commune dans laquelle le Ministre compétent ou son représentant ne peut pas inscrire de candidats réfugiés supplémentaires dans le registre d'attente, en vertu des critères de répartition harmonieuse visés à l'article 54, § 1er, alinéa 3, 2°, de la loi précitée du 15 décembre 1980; - soit il établit un dossier convaincant démontrant qu'il a pris un ensemble de mesures significatives et permanentes en vue d'organiser et favoriser l'accueil des demandeurs d'asile sur son territoire. § 2. Les éléments de preuve visés au paragraphe précédent sont fournis par le C.P.A.S. avec les états de recouvrement mensuels qu'il introduit auprès de l'Etat.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'article 381 de la loi programme du 24 décembre 2002.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intégration sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 13 janvier 2003.

**** **** le Roi : Le Ministre de l'Intégration sociale, J. **** ****

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