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Arrêté Royal du 13 janvier 2014
publié le 16 janvier 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat et l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, en vue d'instaurer la procédure électronique

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service public federal interieur
numac
2014000018
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16/01/2014
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13/01/2014
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13 JANVIER 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat et l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, en vue d'instaurer la procédure électronique


CONSEIL D'ETAT RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet d'organiser la procédure devant le Conseil d'Etat sous forme électronique. Il ne modifie pas les règles de fond, mais remplace l'envoi et l'échange des pièces de la procédure par le dépôt de celles-ci sur un site sécurisé géré par le Conseil d'Etat. La technologie mise en oeuvre est la même que celle qui a fait ses preuves pour le dépôt des déclarations fiscales. Etant donné que l'article 30 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat prévoit que la procédure devant la section du contentieux administratif est déterminée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, aucune modification ne doit être apportée à la législation.

La procédure électronique a fait l'objet d'un essai sous la forme d'un projet pilote qui a été mené pendant un an et demi avec quelques cabinets d'avocats qui traitent habituellement des dossiers devant le Conseil d'Etat, et le présent projet a été élaboré en concertation avec des membres de ces cabinets, représentants de l'Ordre des Barreaux francophone et germanophone (OBFG) et de l'Orde van Vlaamse Balies (OVB).

Dans un premier temps au moins, la procédure traditionnelle, avec échange de pièces par voie postale sur support papier, pourra continuer à être utilisée, et elle le sera si aucune partie ne fait le choix de recourir à la procédure électronique. Mais si, au stade des mesures préalables, autrement dit avant que le dossier ne soit transmis à l'auditeur pour instruction et rapport, une des parties fait usage de la procédure électronique - et tout est mis en oeuvre pour les y inciter -, le dossier est géré sous cette forme, étant entendu que celles qui ne veulent pas utiliser ce mode de communication des pièces peuvent toujours les recevoir et les envoyer sur papier par voie postale. Les pièces du dossier administratif qui ne sont pas ou pas aisément convertibles en un format électronique (échantillons, maquettes, plans de grande dimensions, etc., voire ensemble de pièces trop volumineux) pourront toujours être déposées au greffe.

L'objet de l'arrêté est de faciliter l'envoi et la réception des actes de procédure, de même que toutes les notifications tenant compte de l'évolution des technologies en matière de communication. Le choix du système s'est porté sur un site web géré par le Conseil d'Etat, servant de plate-forme d'échange sécurisée. Pour accéder à celle-ci, il est requis de l'utilisateur qu'il s'identifie au moyen d'une carte d'identité électronique, ce qui garantit de manière fiable son authentification. Ceci implique que les personnes morales - de droit public ou de droit privé - qui souhaitent utiliser la procédure électronique désignent une ou plusieurs personnes physiques en vue d'utiliser pour leur compte la procédure électronique.

Un manuel d'utilisation figurera sur le site internet du Conseil d'Etat. Il explicitera de manière synthétique l'environnement informatique nécessaire à toute personne qui se propose de recourir à la procédure électronique. L'option retenue sur le plan légistique consiste à insérer dans le règlement général de procédure, après les articles 84 et 85 qui règlent le mode de communication des pièces de procédure, un article 85bis qui régit la manière de gérer les dossiers tenus sous forme électronique. Pour les procédures en référé, en cassation, ainsi que pour le prononcé d'astreintes, des renvois sont faits à cet article 85bis dans les différents arrêtés qui fixent ces procédures. La quasi-totalité des procédures engagées devant le Conseil d'Etat peuvent ainsi être gérées sous forme électronique. Il restera à adapter quelques règlements relatifs à des procédures spécifiques, à savoir des procédures accélérées qui sont en pratique peu utilisées, et surtout les recours en matière d'élections communales, mais comme les prochaines élections auront lieu en 2018, il a paru préférable d'attendre et de voir si la mise en oeuvre de la procédure électronique dans les contentieux les plus courants fonctionne de manière satisfaisante, et de bénéficier à ce moment des améliorations que la mise en pratique à grande échelle aura éventuellement permis d'apporter.

COMMENTAIRES DES ARTICLES Article 1er L'article 1er insère dans le règlement de procédure un article 85bis qui contient toutes les règles relatives à la procédure électronique.

Cet article est assez long puisqu'il compte 15 paragraphes, mais il a paru préférable de laisser groupées toutes les dispositions en cause, plutôt que de les disséminer à plusieurs endroits du règlement de procédure.

Art. 85bis, § 1er Ce paragraphe détermine quand la procédure électronique sera utilisée, à savoir dès qu'une partie choisit d'y recourir au stade des mesures préalables. Si c'est la partie adverse ou intervenante qui fait ce choix, ou le requérant au stade du mémoire en réplique ou ampliatif, les pièces qui ont été adressées sous forme papier seront scannées et placées dans le dossier électronique par les soins du greffe. Ceci ne devrait pas provoquer de surcharge de travail significative pour le greffe étant donné qu'actuellement, les requêtes et les mémoires en réponse sont systématiquement scannés et placés sur le réseau interne du Conseil d'Etat à la disposition des magistrats.

Par contre, une fois le dossier transmis pour rapport à l'auditeur, la procédure menée jusque là sous la forme traditionnelle d'envois de documents en papier communiqués par voie postale, continuera sous la même forme. Cette mesure a pour objet d'éviter que le greffe ne doive établir un dossier électronique et scanner de nombreux documents pour des dossiers dont le traitement approche de son terme.

Art. 85bis, § 2 Ce paragraphe définit les différentes notions utilisées pour désigner les personnes qui interviennent dans une procédure électronique, en allant de la plus générale à la plus restreinte. Le terme « utilisateur » désigne toute personne qui joue un rôle dans le dépôt ou la consultation des pièces. Pour jouer ce rôle, cette personne doit s'inscrire sur le site, et elle devient ainsi « titulaire d'un enregistrement ». Les titulaires d'un enregistrement peuvent être « gestionnaires de dossier » ou « délégués ». Dans l'hypothèse, la plus courante, où la procédure est diligentée par un cabinet d'avocats, la notion de gestionnaire de dossier correspond à ce qu'on appelle le dominus litis dans le monde judiciaire. Le titulaire d'un enregistrement peut être gestionnaire de plusieurs dossiers; ce sera le cas d'un avocat qui est responsable de multiples recours pendants devant le Conseil d'Etat. Cela pourrait également être le cas du fonctionnaire reponsable du contentieux d'un pouvoir public. Un avocat pourra aussi, le cas échéant, intervenir en qualité de délégué lorsqu'il intervient aux côtés d'un confrère qui est gestionnaire de dossier.

Le gestionnaire de dossier peut donner des délégations à des tiers, à condition que ceux-ci soient titulaires d'un enregistrement. Les différents membres d'un cabinet d'avocats ou du service juridique d'une administration pourront par exemple se donner réciproquement des délégations pour que l'un puisse suppléer à l'absence temporaire d'un autre. Un gestionnaire peut également donner une délégation à des membres de son secrétariat pour déposer des pièces de procédure signées électroniquement par lui ou par une autre personne habilitée à représenter la partie pour laquelle il agit, ou pour consulter des pièces. Ainsi qu'il est prévu au § 4, le gestionnaire du dossier restera maître de toutes les délégations, qu'il pourra toujours accorder, modifier ou retirer. Il est prévu que les délégations pourront être globales (valables pour tous les dossiers de ce gestionnaire) ou spécifiques (valables pour un seul dossier), qu'elles pourront être transmissibles ou non, et qu'elles pourront porter sur la gestion d'un dossier ou uniquement sur sa consultation. Cette dernière hypothèse a été prévue notamment pour le cas d'un avocat qui voudrait permettre à son client de consulter le dossier, sans pouvoir y ajouter des pièces.

La disposition ne préjuge pas de l'usage qui sera fait des différents types de délégation. Cette délégation en consultation seule répond à une demande des avocats, qui souhaitent pouvoir autoriser leur client à consulter leur dossier, mais pas à déposer des pièces à leur insu.

La question, fondamentalement touche aux rapports entre l'avocat et son client, et c'est là une question dans laquelle, de manière constante, le Conseil d'Etat ne s'immisce pas. A noter qu'une délégation reste valable aussi longtemps qu'elle n'est pas révoquée ; le client qui a obtenu une délégation ne doit donc pas demander à chaque fois l'autorisation à son avocat. Un avocat peut aussi parfaitement donner à son client une délégation lui permettant de déposer des pièces. La qualité de `gestionnaire de dossier' n'est quant à elle pas partageable, vu que c'est lui qui gère les délégations. Il ne semble pas que des abus soient à craindre, vu le rapport de confiance nécessaire entre l'avocat et son client, et, à supposer qu'il y en ait, que l'avocat prive indûment son client d'un accès à son dossier, la question serait du ressort du bâtonnier.

En outre, l'article 87 du règlement général de procédure n'est pas modifié, et une partie peut toujours prendre connaissance au greffe du dossier. Il est prévu qu'un ordinateur soit disponible au greffe pour les parties qui n'ont pas opté pour la procédure électronique et qui viennent consulter les dossiers. Il pourra servir également pour les requérants qui voudraient vérifier ce que fait leur avocat. Dans le cadre de la procédure papier, s'il y a une élection de domicile chez l'avocat, ce qui est le plus souvent le cas, la situation est comparable à cette situation.

Art. 85bis, § 3 Ce paragraphe indique les conditions à remplir pour utiliser la procédure électronique. Pour l'essentiel, il faut disposer, outre d'un ordinateur, d'un accès internet à haut débit, d'une adresse de messagerie électronique et d'un lecteur de cartes utilisable pour les cartes d'identité. Le système ne fonctionne qu'avec les cartes d'identité délivrées en Belgique, mais il fonctionne aussi avec les cartes d'identité pour étrangers délivrées en Belgique, de sorte que les avocats de nationalité étrangère établis en Belgique y auront accès. Dans les rares cas où un avocat établi à l'étranger intervient dans une procédure devant le Conseil d'Etat, un usage constant est qu'il sollicite le concours d'un confrère belge, ne serait-ce que pour l'assister dans le traitement de procédures dont il n'est pas coutumier. De la sorte, la restriction que cette disposition pourrait donner l'impression d'apporter à la libre prestation des services est, en pratique, d'importance négligeable, et elle est commandée par un impératif technique.

La marche à suivre détaillée sera mentionnée sur le site, qui sera présenté de façon conviviale.

La section de législation du Conseil d'Etat a fait observer que l'obligation de « s'identifier au moyen d'une carte d'identité électronique délivrée en Belgique » n'est pas compatible avec l'article 19, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et avec l'article 56 TFU, et a invité à « régler cette difficulté ». Elle a aussi noté que « la circonstance que l'envoi des pièces de la procédure par la voie postale reste possible ne suffit pas à rencontrer l'observation, la différence de traitement entre les avocats, selon qu'ils peuvent ou non disposer d'une carte d'identité délivrée en Belgique et, dès lors, recourir ou non à la facilité offerte par la procédure électronique, n'étant pas levée de la sorte ». Sur ce point, l'avis de la section de législation est nettement plus sévère que la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, qui a admis, s'agissant de la publication du Moniteur belge, que l'existence d'un mode de publicité alternatif n'exigeant aucune installation informatique permettait d'assurer le respect de l'égalité devant la loi. En outre, l'avis de la section de législation ne semble pas tenir compte de ce que toute partie autre qu'une administration publique doit élire domicile en Belgique en application de l'article 84, § 2, du RGP, et que l'avocat étranger qui défend une personne privée doit nécessairement avoir en Belgique un relais chez qui il est fait élection de domicile et où il doit normalement se trouver l'une ou l'autre personne porteuse d'une carte d'identité délivrée en Belgique.

A terme, il faudra examiner si la question pourrait être résolue par l'ouverture du système aux porteurs de toutes les cartes d'identité délivrées dans les pays de l'Union européenne. Actuellement neuf pays seulement sur vingt-huit utilisent des cartes d'identité électroniques (Belgique, Estonie, Allemagne, Italie, Lettonie, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Espagne) et le programme informatique du Conseil d'Etat devrait subir quelques adaptations pour être accessible aux titulaires de cartes d'identité émises dans ces pays. Il faudra évaluer si l'investissement nécessaire pour intégrer les adaptations nécessaires en fonction des particularités des cartes d'identité de chaque pays se justifie compte tenu du peu d'avocats étrangers sans être établis en Belgique qui défendent des parties devant le Conseil d'Etat. Il faut en effet savoir que c'est depuis l'entrée en vigueur de la loi du 6 mai 1982 que « les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui sont habilités à exercer la profession d'avocat » peuvent représenter des parties devant le Conseil d'Etat et qu'au Conseil d'Etat aucune affaire n'est connue où un avocat étranger non établi en Belgique ait défendu une partie. Dans l'état actuel des choses, il n'est pas possible de donner suite à cette observation de la section de législation sans un investissement d'énergie disproportionné à l'objectif poursuivi.

La qualité de gestionnaire de dossier est acquise à la personne (avocat, fonctionnaire, ou partie se défendant elle-même) qui accomplit le premier acte de procédure pour le compte d'une partie, et elle lui reste acquise jusqu'à son transfert éventuel à un autre gestionnaire. Si le gestionnaire sortant est dans l'impossibilité de procéder au transfert (en cas de décès ou d'hospitalisation, par exemple), ou en cas de refus injustifié, le greffe pourra y procéder.

En cas de contestation (et, bien entendu, indépendamment de questions de déontologie du barreau qui pourraient surgir), une ordonnance du président de la chambre saisie déterminera qui est gestionnaire.

Art. 85bis, § 4 L'objet du présent arrêté est de permettre l'utilisation de la procédure électronique, avec pour objectif que celle-ci devienne la règle. Tout est mis en oeuvre pour inciter les plaideurs à y recourir.

Dans cette perspective, il est prévu que le gestionnaire de dossier qui a opté pour la procédure électronique ne puisse faire marche arrière. La règle s'impose également bien évidemment à ses délégués qui ne pourraient avoir plus de pouvoir que ceux qui leur ont été délégués. Il a été tenu compte de ce qu'une partie pouvait changer de gestionnaire de dossier. Ainsi il sera loisible à la partie qui était représentée par un gestionnaire de poursuivre elle-même la procédure par la voie postale si elle ne souhaite pas user de la procédure électronique. De même, si une partie change d'avocat, la même option est ouverte au nouveau conseil dont ferait choix cette partie et qui deviendrait le nouveau gestionnaire du dossier. Cette disposition permet aussi de régler la difficulté qui pourrait surgir en cas de reprise d'instance si celui qui poursuit l'instance n'a pas de carte d'identité émise en Belgique.

Art. 85bis, §§ 5 et 6 Le dépôt par voie électronique remplace l'envoi de pièces sous forme papier, et doit avoir la même valeur. C'est pourquoi l'arrêté précise que les pièces déposées sur le site sont réputées être les originaux et que leur date est celle du jour où ils sont déposés. Aucune difficulté ne survient si le dépôt est fait par le gestionnaire de dossier lui-même, ou par un délégué qui est avocat. Conformément à l'article 440, alinéa 2, du Code judiciaire, l'avocat n'a à justifier d'aucune procuration pour représenter ses clients en justice, et tout avocat titulaire d'un enregistrement qui dépose un acte de procédure est réputé être le signataire de celui-ci. Par contre, si un avocat donne une délégation permettant de déposer un acte de procédure à un membre de son secrétariat qui n'est pas avocat, cet acte ne sera valable que s'il est revêtu de la signature électronique d'un avocat, apposée conformément aux articles 1322 et 2281 du Code civil, y insérés par la loi du 20 octobre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000010017 source ministere de la justice Loi introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire fermer introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire. Ceci permet aux avocats d'assurer librement la gestion interne de leur cabinet.

Dans les cas où un acte de procédure doit être signé par plusieurs personnes - par exemple celui que dépose une commune doit être signé par le bourgmestre et le secrétaire communal - la signature électronique de toutes ces personnes doit être apposée. Le paragraphe 13, alinéa 5, en dispose de même à l'égard des arrêts.

En l'état actuel de la technique, plusieurs programmes usuels peuvent être utilisées pour apposer une signature électronique sur un acte de procédure (notamment les logiciels Acrobat X, Xolido Sign ou Acrobat Reader X) qui requièrent tous l'utilisation de la carte d'identité électronique du signataire.

Art. 85bis, §§ 7 à 9 Ces paragraphes indiquent les principales étapes de la marche à suivre pour déposer des pièces sur le site et ouvrir un dossier électronique.

Le détail sera mentionné sur le site. Celui-ci est conçu pour accepter les formats de traitement de texte usuels, ainsi que le PDF Les documents adressés au Conseil d'Etat seront automatiquement convertis en .pdf pour être déposés sur le site. Lorsqu'un dossier administratif contient des pièces qui ne sont pas convertibles - maquettes, échantillons, plans, CD, etc. - ou qui le sont difficilement - comme un dossier très volumineux -, ces pièces peuvent être envoyées par voie postale. Le paragraphe 11, alinéa 2, impose que l'inventaire des pièces qui accompagnent une requête ou un mémoire déposé sous forme électronique mentionne la forme - électronique ou autre - sous laquelle ces pièces sont déposées.

Art. 85bis, § 10 Le paragraphe 10 a pour objet de permettre, au stade des mesures préalables, à toute partie de demander que la procédure soit menée par voie électronique. Dès qu'une telle demande est formulée, la procédure est menée par voie électronique, et les autres parties sont invitées à poursuivre la procédure sous cette forme. L'objectif est d'inciter au maximum les parties à avoir recours à cette procédure électronique et de permettre à chaque partie de faire choix de la procédure électronique sans être liée par le choix qui aurait déjà été fait par une autre partie. A l'occasion de chaque notification par le greffe une clé alphanumérique sera créée et communiquée au destinataire.

Cette clé sera à usage unique en ce sens qu'elle ne permet qu'un seul accès au dossier électronique et uniquement durant le délai imparti à la partie concernée pour déposer son acte de procédure. Lors de cet unique accès, la partie reçoit la possibilité d'opter pour la procédure électronique, auquel cas, elle pourra continuer à accéder au dossier électronique. A l'expiration de son délai de validité, la clé se périme si la partie qui l'a reçue n'en a pas fait usage. Le cas échéant, une nouvelle clé alphanumérique pourrait être communiquée sur demande motivée adressée au greffe. De par la simple consultation du dossier électronique, la personne qui utilise la clé devient gestionnaire du dossier pour compte de la partie concernée et pour la durée du délai imparti pour déposer l'acte de procédure. Si cette personne dépose cet acte de procédure, elle demeurera le gestionnaire du dossier. Si après avoir consulté le dossier électronique, elle souhaite consulter un avocat, elle peut, tant que le délai n'est pas expiré, transférer à celui-ci la qualité de gestionnaire du dossier, comme le prévoit le paragraphe 3, alinéa 6, qualité que cet avocat conservera pendant le même délai, ou gardera jusqu'à la clôture du dossier s'il dépose en temps utile l'acte de procédure requis.

Art. 85bis, § 11 Les parties qui reçoivent la possibilité d'utiliser la procédure électronique n'y sont toutefois pas obligées. A l'égard de celles qui ne se rallient pas à la procédure électronique, les échanges de pièces ont lieu par voie postale, comme au cours d'une procédure traditionnelle, sous cette réserve que les pièces de procédure ne doivent pas être accompagnées de copies.

Art. 85bis, § 12 Les conditions dans lesquelles le dossier peut être consulté correspondent à celles dans lesquelles un dossier est consultable au greffe. Si des documents pour lesquels une demande de confidentialité est formulée sont adressés au Conseil d'Etat par voie électronique, le dossier électronique comportera une partie confidentielle que seules pourront consulter les parties qui ont déposé les pièces et celles qui ont demandé la confidentialité. Ce n'est que si les pièces sont jugées non confidentielles et si elles ont été déposées dans le dossier électronique qu'elles seront rendues accessibles via le dossier électronique. Il n'est pas exigé que les documents pour lesquels une demande de confidentialité est formulée soient envoyés par voie électronique, et ce qu'ils soient aisément convertibles ou non. Les documents qui sont déposés au dossier sous une forme non électronique et pour lesquels une demande de confidentialité est formulée continueront à être conservés au greffe comme ils le sont actuellement, et ils ne seront pas convertis en format électronique, par mesure de sécurité: quelles que soient les précautions prises, le risque de divulgation d'un document électronique est plus élevé que celui d'un document papier. Même après rejet de la demande de confidentialité, le greffe ne convertira pas les documents envoyés par la voie postale.

Art. 85bis, § 13 Toute notification par le Conseil d'Etat se fera par dépôt dans le dossier électronique à l'égard des parties qui ont fait choix de la procédure électronique. La procédure par la voie postale sera suivie à l'égard des parties qui n'ont pas fait choix de cette procédure électronique. Le gestionnaire du dossier sera avisé de ce dépôt par courrier électronique. C'est la première consultation par ce gestionnaire ou par un de ses délégués qui fera courir le délai imparti pour, le cas échéant, déposer un acte de procédure conformément à la notification qui a été faite. Cette première consultation est en somme le pendant de la réception d'un pli recommandé. Le site web générera une information de cette consultation qui sera accessible à toute personne consultant le dossier. Au cas où le destinataire ne consulte pas le document déposé, l'arrêté en projet contient une disposition qui s'inspire à la fois de l'article 4, § 2, du règlement de procédure et de l'article 7, alinéa 2, de la décision de la Cour de Justice de l'Union européenne du 13 septembre 2011 relative au dépôt et à la signification d'actes de procédure par la voie de l'application e-Curia (2011/C 289/06), à ceci près que le délai est de trois jours au lieu de sept, mais qu'un courrier de rappel est envoyé. A défaut de consultation trois jours ouvrables après l'envoi du courrier électronique, un courrier électronique de rappel sera envoyé. En l'absence de consultation dans les trois jours ouvrables suivant ce rappel, le délai prendra cours même en l'absence de consultation. Les arrêts seront aussi notifiés par la voie électronique. Les délais que la notification de ces arrêts ferait courir (pour l'introduction d'une demande d'astreinte ou d'un pourvoi en cassation) sont réglés de la même manière.

Art. 85bis, § 14 La technique n'est pas infaillible. Normalement, le site web du Conseil d'Etat ne devrait pas connaître d'interruption. Les opérations de maintenance, notamment, se feront sans y couper l'accès. Mais une défaillance informatique est toujours possible, et nul n'est à l'abri d'une panne de secteur. Au cas où l'indisponibilité durerait plus d'une heure, l'arrêté prévoit que l'acte de procédure pourra valablement être déposé jusqu'à la fin du jour suivant. Il n'a pas été jugé nécessaire de régler expressément la situation où une indisponibilité de moins d'une heure surviendrait au moment précis où un délai expire - une panne de courant d'une demie heure autour de minuit, le dernier jour du délai, par exemple. Outre que l'hypothèse est peu probable, la partie qui n'aurait pas pu déposer un acte de procédure en temps utile pourra toujours en ce cas invoquer la force majeure. Si c'est l'outil informatique d'une partie qui est défaillante, cette partie doit alors adresser au Conseil d'Etat le document par pli recommandé à la poste, mais en un seul exemplaire s'il s'agit d'un mémoire ou d'une requête, en mentionnant qu'elle entend bien user de la procédure électronique, mais qu'elle en est temporairement empêchée; elle doit alors déposer le document sur le site web dès que possible.

Articles 2, 3 et 4 Pour le référé, un simple renvoi à l'article 85bis du règlement général de procédure dans l'article 2 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat suffit pour rendre la procédure électronique applicable.

A la suite de l'avis n° 54.387 du 9 décembre 2013, les articles 15bis et 15ter ont également été modifiés afin de supprimer l'obligation d'envoi par recommandé visée à ces dispositions. Pour l'astreinte, la situation est encore plus simple: aucune modification ne doit être apportée à l'arrêté royal du 2 avril 1991 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat en matière d'astreinte, étant donné que son article 18 renvoie notamment aux articles 84 à 86 du règlement général de procédure et donc aussi à l'article 85bis.

Articles 5 à 8 Il n'en va pas de même pour le contentieux de la cassation administrative. Ici, l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat contient des dispositions qui permettent l'envoi de certaines pièces par courrier électronique. L'arrêté en projet supprime cette possibilité, et la remplace par le dépôt sur le site web, comme dans les autres contentieux. L'article 85bis y est rendu applicable mutatis mutandis.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET

AVIS 54.387/2 DU 9 DECEMBRE 2013 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE DU REGENT DU 23 AOUT 1948 DETERMINANT LA PROCEDURE DEVANT LA SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF DU CONSEIL D'ETAT, L'ARRETE ROYAL DU 5 DECEMBRE 1991 DETERMINANT LA PROCEDURE EN REFERE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT ET L'ARRETE ROYAL DU 30 NOVEMBRE 2006 DETERMINANT LA PROCEDURE EN CASSATION DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, EN VUE D'INSTAURER LA PROCEDURE ELECTRONIQUE' Le 29 octobre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu'au 12 décembre 2013 (*), sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat et l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, en vue d'instaurer la procédure électronique'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 9 décembre 2013.

La chambre était composée de Yves Kreins, président de chambre, Pierre Vandernoot et Martine Baguet, conseillers d'Etat, Christian Behrendt et Jacques Englebert, assesseurs, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Benoît Jadot, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 9 décembre 2013. _______ Note (*) Par courriel du 28 novembre 2013.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Portée du projet 1. Selon le rapport au Roi joint au projet d'arrêté à l'examen, celui-ci « a pour objet d'organiser la procédure devant le Conseil d'Etat sous forme électronique.Il ne modifie pas les règles de fond, mais remplace l'envoi et l'échange des pièces de la procédure par le dépôt de celles-ci sur un site sécurisé géré par le Conseil d'Etat. [...] Dans un premier temps, au moins, la procédure traditionnelle, avec échange de pièces par voie postale sur support papier, pourra continuer à être utilisée, et elle le sera si aucune partie ne fait le choix de recourir à la procédure électronique. Mais si, au stade des mesures préalables, autrement dit avant que le dossier ne soit transmis à l'auditeur pour instruction et rapport, une des parties fait usage de la procédure électronique [...], le dossier est géré sous cette forme, étant entendu que celles qui ne veulent pas utiliser ce mode de communication des pièces peuvent toujours les recevoir et les envoyer sur papier par voie postale ». 2. L'essentiel du projet à l'examen consiste en effet à insérer un article 85bis dans l'arrêté du Régent du 23 août 1948 `déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat' qui contient l'ensemble du règlement de la procédure électronique et notamment les modalités d'identification préalable et d'enregistrement du gestionnaire de dossier, de la signature électronique, d'ouverture du dossier électronique, d'accès à ce dossier, de dépôt subséquent de pièces, d'inventaire et de conservation des pièces du dossier, ainsi que les conséquences sur les délais que les différences étapes de la procédure font courir entre autres en termes de notification. Ce règlement se fonde sur le principe du choix fait par une partie de recourir, pour ce qui la concerne, à la procédure électronique moyennant son enregistrement préalable sur le site internet du Conseil d'Etat. Ce choix une fois opéré, est définitif pour toute la procédure en ce qui concerne le « gestionnaire du dossier » ainsi enregistré.

Observation générale Aux termes de son dispositif tel qu'éclairé par le rapport au Roi qui l'accompagne, le projet vise à ouvrir un choix pour le gestionnaire de dossier de recourir ou non à la procédure électronique. Aucune obligation n'est instaurée à cet égard en sorte que la possibilité d'utiliser la procédure écrite reste offerte aux parties qui le souhaitent.

Ce faisant, le projet d'arrêté garantit à tout justiciable, qu'il ait ou non un matériel électronique adéquat à sa disposition, un droit d'accès au Conseil d'Etat.

L'introduction d'une procédure électronique dans l'arrêté du Régent du 23 août 1948 est dans cette mesure admissible et c'est compte tenu de la règle de choix ainsi prévue, assortie par ailleurs du maintien du dispositif relatif à la procédure écrite, que sont formulées les observations qui suivent.

Observations particulières Préambule 1. Compte tenu du fait que l'arrêté royal du 2 avril 1991 `déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat en matière d'astreinte' n'est pas modifié par le projet et qu'en vertu de l'article 18 de cet arrêté, « [l]es articles 84 à 86 » notamment, ce qui inclurait donc l'article 85bis en projet, « du règlement général de procédure sont applicables » à la procédure particulière réglée par cet arrêté(1), il n'y a pas lieu de faire figurer la mention de cet arrêté royal du 2 avril 1991 sous la forme d'un visa à l'alinéa 3 du préambule. Un considérant peut, le cas échéant, le remplacer plus bas dans ledit préambule (2), avec la mention de l'article 18 précité. 2. Il n'est pas nécessaire de mentionner dans les alinéas du préambule consacrés aux actes modifiés les articles concernés de ces derniers (3). A l'alinéa 5 du préambule, devenant son alinéa 4, les mots « , notamment les articles 7, 39 et 42 » seront donc omis.

Article 1er (Article 85bis en projet de l'arrêté du Régent du 23 août 1948) Il résulte de la généralité des termes utilisés à l'article 85bis, §§ 1er, alinéa 1er (« une partie »), et 2, en projet, que le projet organise une procédure électronique qui serait destinée à toutes les personnes susceptibles d'agir, de se défendre ou d'intervenir devant le Conseil d'Etat, en ce compris celles agissant sans avocat, et qu'elle ne serait donc pas réservée aux seuls avocats et à leurs collaborateurs, en ce compris administratifs (personnel de secrétariat, etc.). Ceci résulte aussi de certains passages du rapport au Roi (4).

Toutefois, plusieurs autres passages du rapport au Roi commentent des dispositions en projet en ne partant que de la seule hypothèse selon laquelle ce seraient des avocats et leurs collaborateurs qui en seraient les utilisateurs (5).

Interpellée à ce sujet, la représentante de la Ministre a confirmé que l'intention était bien d'élargir à toutes les parties disposant du matériel informatique ad hoc et d'une carte d'identité délivrée en Belgique l'accès à la procédure informatique et que c'est parce qu'il est relativement rare qu'une partie ne soit pas représentée par un avocat devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat que certains passages du commentaire ne font allusion qu'au cas de figure le plus fréquent de la représentation par avocat.

Les passages du rapport au Roi qui n'évoquent que cette dernière hypothèse gagneraient à être adaptés afin de préciser que le dispositif a pour vocation de s'appliquer à d'autres cas de figure.

Article 85bis, § 1er, en projet En ses articles 14quater et 14quinquies, qui traitent des demandes de poursuite de la procédure après qu'un rapport a conclu au rejet ou à l'annulation, l'arrêté du Régent du 12 janvier 1948 prévoit que la demande de poursuite de la procédure est introduite par lettre recommandée à la poste.

Il n'apparaît pas qu'un recommandé postal doive être maintenu dès lors que le choix de la procédure électronique a été opéré.

Il convient donc d'ajouter, à l'article 85bis, § 1er, alinéa 2, en projet, les articles 14quater et 14quinquies précités à la liste des articles auquel cet article 85bis permet de déroger.

Pour la même raison, il y a également lieu, dans les articles 15bis et 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 `déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat', de supprimer les mots « par lettre recommandée à la poste », l'obligation de recourir au recommandé restant entière pour ceux qui n'utilisent pas la procédure électronique, dès lors que la règle figure à l'article 84 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 que rend applicable l'article 2 de l'arrêté royal précité du 5 décembre 1991.

Le projet doit être adapté en conséquence.

Article 85bis, §§ 2 à 4, en projet Il résulte du projet, notamment de la combinaison des paragraphes 2 à 4 de l'article 85bis en projet, que le « gestionnaire du dossier » a la maîtrise des délégations qu'il peut accorder pour l'accès aux dossiers qu'il gère et qu'il a déposés au Conseil d'Etat par le biais du système électronique et, le cas échéant, pour le dépôt de documents dans ce dossier, cette option électronique étant en principe définitive (6). Lorsque ce « gestionnaire du dossier » est un avocat, son client n'aura donc un accès à son dossier que dans la mesure autorisée par la délégation, laquelle pourrait par exemple lui être refusée ou limitée à la seule consultation du dossier, ainsi que le confirme le commentaire de l'article 85bis, § 2, en projet.

Pareille conception de l'accès des parties à leur dossier diffère de celle actuellement en vigueur sur le fondement de la procédure basée sur l'envoi des pièces par la voie en principe postale : même si l'hypothèse est fort rare en pratique, une partie peut déposer des pièces et accéder au dossier de la procédure sans devoir se fonder à cet effet sur une « délégation » - en réalité une autorisation - de son avocat.

Interpellée à ce sujet, la représentante de la Ministre a exposé ce qui suit : « La disposition ne préjuge pas de l'usage qui sera fait des différents types de délégation. Cette délégation en consultation seule répond à une demande des avocats, qui souhaitent pouvoir autoriser leur client à consulter leur dossier, mais pas à déposer des pièces à leur insu. La question, fondamentalement touche aux rapports entre l'avocat et son client, et c'est là une question dans laquelle, de manière constante, le Conseil d'Etat ne s'immisce pas. A noter qu'une délégation reste valable aussi longtemps qu'elle n'est pas révoquée; le client qui a obtenu une délégation ne doit donc pas demander à chaque fois l'autorisation à son avocat. Un avocat peut aussi parfaitement donner à son client une délégation lui permettant de déposer des pièces; c'est à discuter entre eux. La qualité de `gestionnaire de dossier' n'est quant à elle pas partageable, vu que c'est lui qui gère les délégations. Il ne semble pas que des abus soient à craindre, vu le rapport de confiance nécessaire entre l'avocat et son client, et, à supposer qu'il y en ait, que l'avocat prive indûment son client d'un accès à son dossier, ce serait du ressort du bâtonnier.

En outre, l'article 87 du [règlement général de procédure] n'est pas modifié, et une partie peut toujours prendre connaissance au greffe du dossier. Il est prévu qu'un ordinateur soit disponible au greffe pour les parties qui n'ont pas opté pour la procédure électronique et qui viennent consulter les dossiers. Il pourra servir également pour les requérants qui voudraient vérifier ce que fait leur avocat (hypothèse très très théorique). Enfin, dans le cadre de la procédure papier, s'il y a une élection de domicile chez l'avocat, ce qui est le plus souvent le cas, la situation est comparable ».

Ces explications mériteraient de figurer dans le rapport au Roi.

Article 85bis, § 3, en projet Aux termes de l'article 85bis, § 3, alinéa 2, première phrase, en projet, il est prévu que l'enregistrement et l'utilisation de la procédure électronique requièrent de « s'identifier au moyen d'une carte d'identité électronique délivrée en Belgique ».

Cette disposition ne se ne se concilie pas avec la disposition qui, à l'article 19, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, permet à tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne habilité à exercer la profession d'avocat de représenter ou d'assister une partie devant le Conseil d'Etat.

Plus fondamentalement, la disposition, dès lors qu'elle a trait à une facilité donnée notamment aux avocats, c'est-à-dire à des prestataires de service, se heurte à l'article 56 TFUE, qui consacre le principe de l'interdiction de restriction à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union à l'égard des ressortissants des Etats membres établis dans un Etat membre autre que celui du destinataire de la prestation.

La circonstance que l'envoi des pièces de la procédure par la voie postale reste possible ne suffit pas à rencontrer l'observation, la différence de traitement entre les avocats, selon qu'ils peuvent ou non disposer d'une carte d'identité délivrée en Belgique et, dès lors, recourir ou non à la facilité offerte par la procédure électronique, n'étant pas levée de la sorte.

Il appartient à l'auteur du projet de régler cette difficulté.

Article 85bis, §§ 3, 4 et 10, en projet Il résulte de l'article 85bis, § 10, alinéa 4, en projet que « [le gestionnaire du dossier] peut transférer cette qualité à une autre personne enregistrée [...] en suivant les indications données par le site [d'accueil du système informatique en projet] ou une demande motivée adressée au greffe ». Cette disposition figure dans un paragraphe qui concerne la manière dont les parties adverses et les éventuelles parties intervenantes peuvent accéder au dossier électronique initié, par hypothèse, par le requérant.

Il s'en déduit, selon le texte, que la participation du « gestionnaire de dossier » est nécessaire pour assurer le transfert de cette qualité vers un autre, par exemple lorsque la partie concernée change d'avocat, souhaite, après avoir été représentée par un avocat, se défendre seule ou, inversement, après s'être défendue seule, souhaite se faire représenter par un avocat, et que ces utilisateurs actuels ou potentiels du système se sont enregistrés ou souhaitent le faire. Le texte se présente également comme ne concernant que le transfert d'un enregistrement mais non son arrêt pour tel ou tel dossier.

Par ailleurs, selon le paragraphe 3, alinéa 4, ce ne sont que les « délégations » qui pourraient faire l'objet d'une modification ou d'une révocation.

Pourtant, selon les explications fournies par la représentante de la Ministre, l'intention consiste à permettre le transfert d'un enregistrement, même dans le cas où le titulaire de celui-ci n'est pas en mesure d'assurer ce transfert, par exemple en cas de maladie, d'absence ou de décès, ou refuse de le faire. Le nouveau « gestionnaire de dossier » devrait alors prendre contact avec le greffe pour organiser ce transfert.

Toujours selon ces explications, il en irait de même pour mettre fin à un enregistrement afin que la procédure, menée par une autre personne que le « gestionnaire de dossier », se poursuive par la voie postale.

Cette possibilité est évoquée dans le commentaire de l'article 85bis, § 4, en projet, et la représentante de la Ministre a confirmé que la modification de « gestionnaire de dossier » pouvait prendre la forme soit d'un transfert de cette qualité dans le cadre du système informatique, soit de la poursuite de la procédure par la voie postale; tel serait le sens des mots « il sera loisible » et « option » qui sont à lire dans le commentaire de ce paragraphe. Il en résulte que le caractère « définitif » du choix de la procédure électronique, mentionné au paragraphe 4 en projet, ne vaut que pour le « gestionnaire de dossier » qui est maintenu en cette qualité.

Toutes ces intentions devraient être mieux traduites dans le dispositif en prévoyant notamment que, lorsque le « gestionnaire du dossier » n'est pas en mesure de participer au transfert de cette qualité ou refuse de le faire, le greffe peut, moyennant les garanties adéquates, à préciser dans le dispositif, y pourvoir. En tout état de cause, l'hypothèse du transfert de la qualité de « gestionnaire du dossier », dont il n'est question que dans le paragraphe 4 en projet en ce qui concerne les parties autres que le requérant, devrait être étendue à celui-ci. De manière plus générale, la question se pose de savoir si tous ces actes, en ce compris le transfert, la modification ou la révocation des « délégations », ainsi que la mise à jour du profil et le transfert de la qualité de « gestionnaire du dossier », évoquées au paragraphe 3, alinéa 5, en projet, ne devraient pas être réglés par un paragraphe séparé de l'article 85bis en projet.

La possibilité de mettre fin à l'enregistrement lorsque le « gestionnaire » n'est plus habilité à diriger la procédure pour la partie concernée, devrait également être organisée dans le texte, en ce compris pour les hypothèses où le « gestionnaire » n'est pas en mesure de révoquer l'enregistrement ou qu'il le refuse.

Le commentaire de l'article 85bis, § 4, en projet devrait enfin être clarifié en vue de ne pas donner l'impression que le changement de « gestionnaire de dossier » ne peut conduire qu'au seul recours à la procédure par la voie postale, en tout cas lorsqu'il est mis fin au mandat de l'avocat par la partie souhaitant se défendre elle-même.

Article 85bis, § 7, en projet De l'accord de la représentante de la Ministre, au paragraphe 7, alinéa 4, en projet, il serait préférable d'écrire « Tant que... » plutôt que « Dans la mesure où... ».

Article 4 De l'accord de la représentante de la Ministre, à l'article 42, 2°, de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 `déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat', en projet à l'article 4, la mention des « §§ 7 et 8 » doit être remplacée par celle des « paragraphes 8 et 9 ». _______ Notes (1) En ce sens, le rapport au Roi, commentaire de l'article 2. (2) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandations nos 19, 29, 30 et 40. (3) Ibid., recommandation n° 30 et formule F 3-3. (4) Rapport au Roi, quatrième alinéa de la partie introductive.Voir aussi le commentaire de l'article 85bis, § 10, en projet. (5) Tel est le cas par exemple du commentaire du paragraphe 2 de l'article 85bis en projet.Le commentaire du paragraphe 4 de la même disposition prévoit aussi que, lorsqu'une partie représentée par un avocat utilisant la procédure électronique choisit « de poursuivre elle-même la procédure », cela ne semble pouvoir se faire que « dans le cadre de la procédure `ordinaire' par la voie postale », alors que, toujours selon ce commentaire, « si une partie change d'avocat, la même option est ouverte au nouveau conseil dont ferait choix cette partie et qui deviendrait le nouveau gestionnaire du dossier », c'est-à-dire, selon la définition donnée à cette dernière notion par l'article 85bis, § 2, 3°, en projet, un « titulaire d'un enregistrement [...] », ayant donc accès à la procédure électronique; ceci peut être lu comme signifiant que celle-ci ne serait donc accessible qu'aux avocats et non à ceux agissant sans la représentation par avocat. (6) Les paragraphes 7, alinéa 2, 11, alinéa 1er, et 12, alinéa 3, prévoient toutefois des exceptions au caractère définitif de l'option électronique, « pour les pièces qui ne sont pas aisément convertibles en un format électronique » et pour « [l]es documents pour lesquels une demande de confidentialité est formulée ». Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.

Le président, Y. Kreins.

13 JANVIER 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat et l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, en vue d'instaurer la procédure électronique PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 30, modifié par les lois des 17 octobre 1990, 4 août 1996, 18 avril 2000, 2 août 2002, 17 février 2005 et 15 septembre 2006;

Vu l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat;

Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat;

Vu l'avis n° 54.387/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 décembre 2013;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, il est inséré un article 85bis rédigé comme suit : «

Article 85bis.§ 1er. La procédure électronique est utilisée dans toutes les affaires où une partie y recourt pour les actes de procédure qui sont déposés avant la communication du dossier à un membre de l'auditorat en vue de la rédaction du rapport.

Lorsque la procédure électronique est utilisée, par dérogation aux articles 14quater et 14quinquies, 84, 85, 86 et 87, il est procédé conformément aux dispositions du présent article. § 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° utilisateur : toute personne qui intervient dans une procédure électronique;2° titulaire d'un enregistrement : toute personne qui s'est enregistrée sur le site internet du Conseil d'Etat;3° gestionnaire de dossier : le titulaire d'un enregistrement responsable d'un dossier déterminé;4° délégué : la personne à qui le gestionnaire de dossier a donné délégation pour accéder à des dossiers qu'il gère et, le cas échéant, y déposer des documents. § 3. Le recours à la procédure électronique requiert de l'utilisateur qu'il s'enregistre au préalable sur le site internet du Conseil d'Etat. Cet enregistrement est gratuit.

L'enregistrement et l'utilisation de la procédure électronique nécessite de s'identifier au moyen d'une carte d'identité électronique délivrée en Belgique et de communiquer son adresse de courrier électronique. Lors de la première connexion, le demandeur d'un enregistrement complète son profil en remplissant en ligne le formulaire ad hoc.

Le titulaire d'un enregistrement peut donner à des tiers accès aux procédures électroniques dans lesquelles il intervient en leur accordant des délégations.

Les délégations peuvent à tout moment être modifiées ou révoquées par le gestionnaire de dossier.

La marche à suivre détaillée pour s'enregistrer, accorder, transférer, modifier ou révoquer des délégations, mettre le profil à jour et transférer la qualité de gestionnaire du dossier est indiquée sur le site.

Tout gestionnaire de dossier peut transférer cette qualité à une autre personne enregistrée conformément au § 4, en suivant les indications fournies sur le site. Si le gestionnaire du dossier qui perd cette qualité n'est pas à même d'opérer le transfert de celle-ci à une autre personne, ou refuse indûment de le faire, le greffe, saisi d'une demande motivée, peut y suppléer; en cas de contestation, le président de la chambre saisie tranche par ordonnance. § 4. Le choix de la procédure électronique est, dans le cadre de l'affaire concernée, définitif pour un gestionnaire de dossier qui l'a fait dès le dépôt d'un acte de procédure sous cette forme et ce gestionnaire ne pourra valablement accomplir les autres actes de la procédure que selon le même mode. § 5. Tout acte de procédure déposé sur le site internet du Conseil d'Etat est réputé être l'original de cet acte.

A moins qu'il ne soit signé électroniquement, tout acte de procédure est réputé signé conformément à l'article 1er par le titulaire de l'enregistrement qui l'a déposé. Si la signature de plusieurs personnes physiques est requise, ces signatures sont apposées électroniquement sur l'acte.

Tout mémoire ou document relatif à une affaire enrôlée peut être déposé sur le dossier électronique pour les parties requérantes, adverses et intervenantes, en mentionnant le numéro de rôle de l'affaire. § 6. Le moment auquel un acte de procédure est considéré comme introduit est celui de son dépôt sur le site. La date de dépôt est mentionnée dans le dossier électronique. § 7. Pour déposer une requête par laquelle un nouveau recours est introduit, le gestionnaire de dossier ou son délégué se connecte au site et suit les indications données par celui-ci. Il mentionne notamment la nature et la langue du recours principal dans les emplacements prévus à cet effet et ajoute la requête et ses annexes éventuelles, le tout dans un des formats mentionnés sur le site.

Les documents qui ne sont pas aisément convertibles en un de ces formats sont envoyés sous pli recommandé à la poste dans les trois jours ouvrables du dépôt de la requête.

L'introduction de la requête se réalise par son dépôt sur le site. Un code d'identification temporaire est automatiquement attribué et communiqué au gestionnaire du dossier.

Tant que le délai de recours n'a pas expiré et qu'une affaire est en attente de numéro de rôle, la requête et des annexes peuvent être ajoutées ou supprimées. § 8. Si la requête n'est pas enrôlée, le courrier mentionné à l'article 3bis, alinéa 2, est envoyé par courrier électronique au gestionnaire du dossier. § 9. Après vérification des conditions fixées par l'article 3bis, le greffe ouvre sur le site un dossier électronique et lui attribue le numéro de rôle par lequel l'affaire sera dorénavant identifiée. Dès ce moment aucune des pièces déposées ne peut être retirée ou modifiée. § 10. Lors de la notification par voie postale de la requête aux parties adverses et aux tiers intéressés, le greffe leur communique une clé alphanumérique à usage unique leur permettant d'accéder au dossier électronique de l'affaire.

Lors de la notification par voie postale du mémoire en réponse à une partie requérante qui n'a pas déposé sa requête sous forme électronique, le greffe lui communique une clé alphanumérique à usage unique lui permettant d'accéder au dossier électronique de l'affaire.

Les tiers intéressés qui n'ont pas été avertis par le greffe et qui demandent à intervenir dans une affaire se font connaître du greffe, qui leur communique une clé alphanumérique à usage unique leur permettant d'accéder au dossier électronique de cette affaire.

Cette clé ne peut être utilisée que par une personne qui s'est enregistrée conformément au § 4. La personne qui utilise cette clé devient de ce fait le gestionnaire du dossier pour le compte de la partie concernée. Cette qualité vaut le temps imparti pour déposer un acte de procédure, et elle reste acquise si cet acte de procédure est déposé sous forme électronique. § 11. A l'égard des parties pour lesquelles il n'est pas recouru à la procédure électronique, ainsi que pour les pièces qui ne sont pas aisément convertibles en un format électronique, il est procédé conformément à l'article 84; les pièces de procédure ne doivent pas être accompagnées de copies. Les pièces qui peuvent être aisément converties en documents électroniques le sont par le greffe et placées dans le dossier électronique. Leur date est celle de l'envoi par pli recommandé.

L'inventaire des pièces annexées à un acte de procédure mentionne si ces pièces sont déposées au dossier électronique ou si elles sont envoyées au greffe sous une autre forme. § 12. Les parties ont accès à tous les documents déposés dans le dossier électronique, sauf ceux pour lesquels une demande de confidentialité a été formulée en application de l'article 87, § 2.

Ces documents-ci ne sont consultables que par la partie qui a déposé la pièce ou par celle qui a demandé la confidentialité. Si la demande de confidentialité est rejetée par arrêt, la pièce est rendue accessible aux autres parties.

Les documents pour lesquels une demande de confidentialité est formulée peuvent toujours être envoyés au greffe sous une forme non électronique. Ils ne sont jamais convertis en format électronique. § 13. La communication des actes de procédure par le Conseil d'Etat ainsi que les notifications, avis et convocations se font par dépôt dans le dossier électronique. Elles se font conformément à l'article 84 à l'égard des autres personnes.

Les gestionnaires de dossier et leurs délégués sont avisés de ce dépôt par courrier électronique.

Une copie électronique des envois qui leur sont adressés est conservée sur le site.

Le délai que ces envois font courir prend cours lors de la première consultation de la pièce par leur destinataire, qu'il s'agisse du gestionnaire de dossier ou d'un de ses délégués. Lorsqu'une pièce n'a pas été consultée par son destinataire dans les trois jours ouvrables de l'envoi du courrier, un courrier électronique de rappel est envoyé.

A défaut de consultation de la pièce, celle-ci est réputée avoir été notifiée à l'expiration du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi du courrier électronique de rappel.

Les arrêts sont revêtus de la signature électronique du président de chambre et du greffier et sont notifiés conformément à l'article 36.

Les parties peuvent en lever une expédition au greffe conformément à l'article 37. § 14. Au cas où le site de procédure électronique du Conseil d'Etat est temporairement indisponible pendant plus d'une heure, tout délai qui arrive à échéance le jour où cette indisponibilité survient est de plein droit prorogé jusqu'à la fin du jour ouvrable suivant le jour au cours duquel l'indisponibilité a pris fin.

Les périodes pendant lesquelles le site a été indisponible sont mentionnées sur le site.

Au cas où le service informatique d'une partie utilisant la procédure électronique est temporairement indisponible, tout envoi peut être adressé au Conseil d'Etat par courrier envoyé conformément à l'article 84 ou par télécopie; les requêtes et mémoires ne doivent être envoyés qu'en un seul exemplaire. L'envoi fait mention de l'indisponibilité.

La partie en cause dépose le contenu de l'envoi sur le site dès que possible. § 15. Les dossiers électroniques cessent d'être accessibles lorsque le dossier est clôturé et archivé. »

Art. 2.L'article 2 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat est remplacé par la disposition suivante : «

Article 2.Sous réserve de l'article 3 du présent arrêté, les articles 84 et 85bis du règlement général de procédure sont applicables aux procédures en référé administratif. »

Art. 3.A l'article 15bis, § 1er, du même arrêté, les mots « par lettre recommandée à la poste » sont supprimés.

Art. 4.A l'article 15ter, § 1er, du même arrêté, les mots « par lettre recommandée à la poste » sont supprimés.

Art. 5.Dans l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, il est inséré, après l'article 41, une nouvelle section intitulée « Section IIIbis. - Procédure électronique ».

Art. 6.L'article 42 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 42.L'article 85bis du règlement général de procédure est applicable, étant entendu qu'il faut remplacer : 1° au § 5, la référence à l'article 1er par une référence à l'article 3, § 2, du présent arrêté;2° aux §§ 8 et 9, les références à l'article 3bis par des références à l'article 5 du présent arrêté;3° aux §§ 11, 13 et 14, les références à l'article 84 par des références à l'article 39 du présent arrêté;4° au § 13, alinéa 5, les références aux articles 36 et 37 par des références aux articles 49 et 50 du présent arrêté;5° au § 12, la référence à l'article 87, § 2 par une référence à l'article 38, alinéa 2, du présent arrêté. Les dispositions de cet article s'appliquent également à la juridiction qui a rendu la décision attaquée. »

Art. 7.A l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, les mots « électronique » et « conformément à l'article 39, alinéa 5 » sont supprimés.

Art. 8.A l'article 39 du même arrêté, les alinéas 4 et 5 sont supprimés.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2014.

Art. 10.Notre ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 janvier 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET

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