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Arrêté Royal du 13 janvier 2014
publié le 30 janvier 2014

Arrêté royal comportant dispense de certaines cotisations patronales et cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur de la marine marchande et du remorquage en mer

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service public federal securite sociale
numac
2014022017
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30/01/2014
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13/01/2014
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13 JANVIER 2014. - Arrêté royal comportant dispense de certaines cotisations patronales et cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur de la marine marchande et du remorquage en mer


RAPPORT AU ROI Sire, 1. Généralités La Commission européenne a promulgué le 17 janvier 2004 les nouvelles orientations communautaires sur les aides d'Etat au transport maritime (n° C 2004/43, publiées au Journal officiel de l'Union européenne, n° C 13 du 17 janvier 2004, p.3 et suivantes - appelées ci-après "les nouvelles orientations") en remplacement des orientations communautaires sur les aides d'Etat au transport maritime du 5 juillet 1997 (n° 97/C 205/05, publiées au Journal officiel des Communautés européennes C 205 du 5 juillet 1997, p. 5 et suivantes - appelées ci-après "les anciennes orientations"). Ces nouvelles orientations doivent être transposées en droit belge.

Les anciennes orientations ont été transposées en droit belge par l'arrêté royal du 10 juin 1998 portant exécution de l'arrêté royal du 18 avril 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans la marine marchande en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. L'arrêté royal précité du 18 avril 1997 a inséré un nouvel article 3, § 1er dans l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.

Depuis lors, les employeurs du secteur de la marine marchande sont dispensés du paiement de certaines cotisations patronales et des travailleurs, appelées dans la terminologie de l'arrêté-loi précité du 7 février 1945 cotisations de l'armateur et cotisations du marin.

Les nouvelles orientations fixent de nouveaux critères sur la base du fait que l'aide d'Etat au transport maritime sera dorénavant approuvée conformément aux dispositions communautaires.

Les dispositions de droit interne en vigueur en la matière doivent par conséquent être adaptées en fonction de ces nouvelles conditions et de ces nouveaux critères.

Tout comme c'était le cas pour les anciennes orientations, les nouvelles orientations s'appliquent aux mesures de soutien au secteur maritime.

Les mesures de soutien au secteur de la construction navale ne font pas partie du champ d'application des nouvelles orientations (voir point 2.1., alinéa 2 de ces orientations).

Par rapport aux anciennes orientations, les nouvelles orientations contiennent aussi des références plus concrètes à des secteurs déterminés du transport maritime pour lesquels elles trouvent à s'appliquer en particulier.

Dans cet ordre d'idées, les nouvelles orientations précisent au point 3.2 relatif aux mesures de soutien en matière de coûts salariaux qu'elles valent également sous certaines conditions pour la partie maritime du secteur du remorquage et du dragage.

En ce qui concerne les anciennes orientations, les avantages dans le cadre de ces orientations pour le secteur du remorquage et du dragage faisaient l'objet d'arrêtés royaux distincts. 1. La dispense partielle des cotisations patronales était réglementée par l'arrêté royal du 25 avril 1997 comportant dispense de certaines cotisations patronales au profit des entreprises relevant du secteur du dragage en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;la dispense partielle de versement des cotisations des travailleurs était régie par l'arrêté royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du dragage. 2. Pour le secteur du remorquage, la dispense partielle des cotisations patronales et des travailleurs est réglementée par l'arrêté royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations patronales et cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du remorquage. Le présent arrêté royal vise à remplacer les mesures de soutien en matière de coûts salariaux et plus précisément en matière de sécurité sociale actuellement applicables en exécution des anciennes orientations pour le secteur de la marine marchande et le secteur du remorquage en mer par un nouveau texte qui doit mettre la réglementation en totale concordance avec les conditions et critères modifiés, imposés par les nouvelles orientations.

Le présent arrêté royal a pour objectif de transposer en droit belge les nouvelles orientations en alignant les mesures en matière de sécurité sociale sur celles relatives aux coûts salariaux (point 3.2 des nouvelles orientations).

Pour le secteur du dragage la transposition en droit belge était déjà réglée dans l'arrêté royal du 26 avril 2009 pris en exécution de l'article 37ter de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et abrogeant l'arrêté royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du dragage, publié dans le Moniteur belge du 10 juin 2009.

Outre les dispositions en matière de coûts salariaux, les nouvelles orientations contiennent plus précisément au point 3.1 des dispositions relatives au traitement fiscal des sociétés d'armateurs.

Ces dispositions des orientations font l'objet d'une autre législation émanant du Service public fédéral Finances.

Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, a émis le 8 novembre 2013 un avis au sujet du présent arrêté royal, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

L'arrêté royal a été adapté aux remarques du Conseil d'Etat.

Une enquête préliminaire `relative à la coordination de la politique fédérale en matière de développement durable' a été menée. Il en est ressorti qu'aucune évaluation d'incidence n'est requise.

Il est répondu aux autres remarques du Conseil d'Etat dans le commentaire des articles de l'article concerné. 2. Commentaire des articles Article 1er.Cet article dispose formellement que le présent arrêté royal est applicable aux marins communautaires occupés à bord de navires immatriculés dans un Etat membre de l'Espace économique européen.

Cet article reprend littéralement la définition de la notion de "marins communautaires" figurant dans le point 3.2 des nouvelles orientations.

Cette notion est formulée différemment selon qu'il s'agit de : - marins travaillant à bord de navires (y compris les transbordeurs rouliers) assurant le transport régulier de passagers entre des ports de la Communauté; - marins travaillant à bord d'autres navires.

En application des anciennes orientations, des mesures de soutien ont été admises pour tous les marins qui travaillent à bord de navires immatriculés dans un Etat membre et qui sont assujettis à l'impôt et aux cotisations de sécurité sociale dans un Etat membre.

Selon la Commission européenne, il est devenu évident que la pression de la concurrence internationale sur les armateurs européens est très forte en ce qui concerne le transport international de marchandises, tandis qu'elle est moins marquée au niveau du transport régulier de passagers au sein de la Communauté.

La Commission européenne estime dès lors que la promotion de la compétitivité dans le domaine du transport international de marchandises par l'octroi d'avantages en matière de cotisations de sécurité sociale pour tous les marins assujettis à l'impôt et/ou aux cotisations de sécurité sociale dans un Etat membre constitue un objectif important de l'aide afin d'éviter que les armateurs européens soients incités à transférer leur flotte sous un autre pavillon.

Par ailleurs, la Commission européenne a constaté que le transport régulier de passagers au sein de la Communauté est un vecteur d'emplois important pour les citoyens européens.

Dans ce cas, la protection de l'emploi au sein de la Communauté constitue elle aussi un objectif important de l'aide et la mesure d'aide est limitée aux cotisations de sécurité sociale afférentes aux rémunérations des marins qui sont des citoyens d'un Etat membre de l'Espace économique européen et qui travaillent à bord de navires assurant le transport régulier de passagers entre des ports de la Communauté européenne.

La Commission européenne insiste sur l'intégration littérale et intégrale en droit interne belge de la définition des marins communautaires, telle qu'elle figure dans les nouvelles orientations.

Par lettre du 2 février 2005, la Direction générale Energie et Transports de la Commission européenne a informé les autorités belges du fait que la Belgique doit s'engager à rendre également applicables au secteur du transport de passagers les mesures de soutien prévues dans le cadre des nouvelles orientations. Etant donné que la lettre précitée du 2 février 2005 complète en fait les Orientations n° C 2004/43 du 17 janvier 2004, le présent arrêté royal fait dès lors référence à ce secteur.

Les nouvelles orientations définissent les marins communautaires comme étant des citoyens de l'Espace économique européen dans le cas de marins travaillant à bord de navires, y compris les transbordeurs rouliers, assurant le transport régulier de passagers entre des ports de la Communauté et, dans tous les autres cas, de tous les marins assujettis à l'impôt et/ou à des cotisations de sécurité sociale dans un Etat membre.

Les nouvelles orientations disposent explicitement que les activités de remorquage et de dragage, en ce qui concerne la partie maritime de ces activités, entrent en considération pour l'obtention des mesures de soutien admises par la Commission européenne. Il faut dès lors fixer les conditions dans lesquelles ces deux secteurs peuvent entrer en considération pour l'application des mesures de soutien en exécution des orientations. Toutefois, l'alinéa 2 de l'article 2 ne fixe que les conditions dans lesquelles le secteur du remorquage peut entrer en considération pour l'application des mesures de soutien visées dans le présent arrêté royal. L'application au secteur du dragage de la réduction des cotisations de sécurité sociale dans le cadre des orientations est réglementée par un arrêté royal distinct, à savoir, l'arrêté royal du 26 avril 2009 pris en exécution de l'article 37ter de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et abrogeant l'arrêté royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du dragage, publié dans le Moniteur belge du 10 juin 2009. En effet, le secteur du remorquage relève du champ d'application de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, tandis que le secteur du dragage relève de la loi (générale) du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et de leurs arrêtés d'exécution. Dès lors, les conditions dans lesquelles le secteur du dragage peut entrer en considération pour l'application des mesures de soutien en exécution des nouvelles orientations font l'objet d'un arrêté royal distinct.

Les nouvelles orientations disposent à présent très clairement que les mesures de soutien ne peuvent avoir trait qu'à la partie maritime des activités de remorquage et de dragage.

Par ailleurs, les marins communautaires doivent travailler à bord de remorqueurs et de dragues de mer automoteurs immatriculés dans un Etat membre, dont 50 % au moins des activités opérationnelles constituent des transports maritimes en mer.

Dès lors, le présent arrêté royal est également applicable à la partie maritime des activités de remorquage effectuées par des marins communautaires à bord de remorqueurs de mer immatriculés dans un Etat membre de l'Espace économique européen, dont 50 % au moins des activités opérationnelles constituent des transports maritimes en mer.

Conformément aux nouvelles orientations, une partie proportionnelle du temps d'attente peut être prise en considération comme transport maritime pour le calcul du seuil précité de 50 %.

Art. 2.Tout comme en exécution des anciennes orientations, la Belgique peut accorder, dans le cadre des nouvelles orientations, une dispense de paiement de certaines cotisations patronales et des travailleurs. Les secteurs de la marine marchande et du remorquage en mer relèvent de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande et doivent payer les cotisations dues à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins (ci-après la C.S.P.M.). Il est ici question de cotisations patronales et de cotisations des marins (cotisations des travailleurs).

L'article 2 définit dans son paragraphe 1er les cotisations patronales pour lesquelles une dispense peut être octroyée et dans le paragraphe 2, les cotisations des marins qui peuvent être conservées par l'employeurs.

En ce qui concerne la remarque du Conseil d'Etat concernant l'article 2, § 2, du présent arrêté royal, les considérations suivantes peuvent être formulées : Le principe de la disposition prévue à l'article 2, § 2, du présent arrêté a été repris de l'arrêté royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations patronales et cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du remorquage en mer et de l'arrêté royal du 10 juin 1998 portant exécution de l'arrêté royal du 18 avril 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans la marine marchande en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Dès lors, la réglementation concernée existe déjà depuis un certain temps pour le secteur de la marine marchande et du remorquage en mer.

La réglementation existe d'ailleurs aussi pour le secteur du dragage et est reprise dans l'arrêté royal du 26 avril 2009 pris en exécution de l'article 37ter de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et abrogeant l'arrêté royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du dragage, publié dans le Moniteur belge du 10 juin 2009.

L'arrêté royal du 26 avril 2009 mentionné ci-dessus transpose les nouvelles orientations de 2004 en droit belge pour ce qui concerne les mesures de sécurité sociale au niveau des coûts salariaux (point 3.2 des nouvelles orientations) pour le secteur du dragage.

Dans le cadre de sa procédure d'avis concernant les réglementation ci-avant, le Conseil d'Etat n'a jamais formulé d'observation par le passé quant au fait que la réglementation concernée est considérée comme une dispense de cotisations des travailleurs.

Dans l'exposé des motifs de l'article 3, § 1er de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchand, introduit par la loi du 12 août 2000, il est bien indiqué que les armateurs sont dispensés du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale et du versement d'une partie des cotisations des marins, moyennant la garantie d'un certain nombre d'emplois. La réglementation concernée est donc la volonté du législateur.

Art. 3.Le but des orientations (tant les anciennes que les nouvelles) est la préservation de l'emploi dans le secteur du transport maritime au sein de l'Espace économique européen. Dès lors, les employeurs du secteur de la marine marchande et du remorquage en mer doivent maintenir un certain volume d'emploi.

Le paragraphe 1er de cet article dispose que les armateurs doivent garantir un nombre déterminé de postes de travail. Une distinction est faite entre les postes de travail pour les marins et shoregangers inscrits sur la liste du Pool, d'une part, et les officiers inscrits sur la liste du Pool, d'autre part.

Le paragraphe 2 définit ce qu'il faut entendre précisément par `poste de travail'.

Le paragraphe 3 précise que pour le respect de la norme relative au volume de l'emploi, il n'est pas tenu compte des marins qui faisaient partie de la Régie des Transports maritimes. En 1997, la Régie des Transports maritimes de l'époque avait été dissoute (exécution de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne). En vertu de l'article 2quater de l'arrêté-loi précité du 7 février 1945, les travailleurs navigants visés à l'article 15 de l'arrêté royal du 18 février 1997 portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne relèvent du champ d'application de l'arrêté-loi précité du 7 février 1945. Il n'est pas tenu compte de cette catégorie de travailleurs navigants pour l'application de la norme.

Tout comme pour les mesures dans le cadre des anciennes orientations, les mesures dans le cadre des nouvelles orientations doivent également être évaluées. Par ailleurs, il importe de pouvoir vérifier l'impact de ces dispenses sur le volume de l'emploi dans le secteur de la navigation maritime en général (et en particulier dans le secteur de la marine marchande et du remorquage en mer). Il est dès lors demandé à la commission paritaire de la marine marchande de rédiger un rapport d'évaluation annuel. Ce rapport doit être transmis au Ministre de l'Emploi et au Ministre des Affaires sociales. Une dérogation à la norme d'emploi prévue est possible en cas de force majeure. Dans ce cas, les raisons de la force majeure doivent être communiquées aux deux Ministres précités.

Art. 4.Les armateurs concernés doivent communiquer à la C.S.P.M. une série de données concernant le nombre de jours pour lesquels les cotisations de sécurité sociale sont dues et la rémunération brute payée au marin.

Art. 5.Cet article a pour but d'abroger, à partir du 30 juin 2005, les dispenses octroyées dans le cadre des anciennes orientations.

Art. 6.L'entrée en vigueur du présent arrêté royal est fixée au 1er juillet 2005, date à partir de laquelle la mesure de soutien actuelle devait avoir été mise en concordance avec les nouvelles orientations, conformément au point 13 des nouvelles orientations, "Mesures appropriées".

La date d'entrée en vigueur de l'arrêté a été maintenue malgré les observations du Conseil d'Etat.

En ce qui concerne la remarque du Conseil d'Etat au sujet de la rétroactivité, les considérations suivantes peuvent être formulées : Sans la rétroactivité de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal, la Commission européenne considérerait les mesures de soutien aux travailleurs et employeurs du secteur de la marine marchande et du remorquage en mer comme illégales, parce qu'elles seraient dans ce cas, contraires aux dispositions du point 13 des orientations 2004.

Les secteurs de la marine marchande et du remorquage sont informés depuis la publication des orientations en 2004 de la nouvelle réglementation à appliquer. Le présent arrêté royal a d'ailleurs été rédigé en concertation avec le secteur, qui s'est montré complètement d'accord à cet égard. Dès lors, il n'est pas question d'une charge rétroactive pour les amateurs concernés ou d'une atteinte aux droits des intéressés.

Compte tenu de la lutte concurrentielle intense au niveau mondial dans les secteurs concernés, les mesures de soutien mentionnées dans le présent arrêté royal sont absolument nécessaires pour le bon fonctionnement du secteur de la marine marchande et du remorquage en mer en Belgique. Une absence des mesures de soutien pourrait avoir des conséquences très négatives sur la compétitivité de ces secteurs.

Cet article dispose également que les mesures de soutien dans le cadre des nouvelles orientations sont applicables jusqu'au 30 juin 2015. Par sa lettre du 2 février 2005, la Direction générale Energie et Transports de la Commission européenne a informé les autorités belges de la nouvelle position de la Commission européenne selon laquelle les mesures de soutien ne peuvent dorénavant être approuvées que pour dix ans maximum. Etant donné que la lettre précitée du 2 février 2005 doit en fait être considérée comme un complément des Orientations n° C 2004/43 du 17 janvier 2004, les mesures de soutien dans le cadre des nouvelles orientations doivent avoir une durée limitée de 10 ans.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l' Emploi, Mme M. DE CONINCK

AVIS 54.274/1 DU 8 NOVEMBRE 2013 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le 9 octobre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `transposant en droit belge les orientations communautaires 2004/43 du 17 janvier 2004 de la Commission de l'Union européenne sur les aides d'Etat au transport maritime pour le secteur de la marine marchande et du remorquage en mer et abrogeant l'arrêté royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations patronales et cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du remorquage et l'arrêté royal du 10 juin 1998 portant exécution de l'arrêté royal du 18 avril 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans la marine marchande en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité'. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 2.1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de donner exécution à l'article 3, § 1er, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 `concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande' qui, en principe, sous réserve de ce qui est observé ci-après (point 3), lui procure également un fondement juridique. L'article 3, § 1er, s'énonce comme suit : « Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base de la rémunération du marin.

On entend par rémunération du marin : les gages standards augmentés des heures supplémentaires et de toutes les indemnités octroyées aux intéressés.

Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, pour les catégories de marins qui sont occupés à bord de navires qui sont enregistrés dans un Etat membre de l'Union européenne et dans les conditions qu'il détermine, dispenser du paiement de la totalité ou d'une partie des cotisations dues par l'armateur et/ou par les marins en vertu de la présente loi ou en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires.

Les armateurs ne peuvent bénéficier de l'exonération des cotisations de sécurité sociale visées à l'alinéa 3, que si les conditions relatives à la garantie de l'emploi sont respectées.

Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, les normes relatives à la garantie de l'emploi pour les marins et les shoregangers d'une part et pour les officiers d'autre part.

Il détermine les modalités qui concernent l'évaluation du respect des normes relatives à la garantie de l'emploi, les possibilités de dérogation et les causes de justification desdites dérogations, ainsi que les sanctions possibles en cas de dérogation ». 2.2. Les dispositions inscrites dans le projet se substituent à celles figurant dans l'arrêté royal du 10 juin 1998 `portant exécution de l'arrêté royal du 18 avril 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans la marine marchande en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité' et dans l'arrêté royal du 16 mai 2001 `comportant dispense de certaines cotisations patronales et cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du remorquage', qui sont abrogées.

Le projet à l'examen reproduit en grande partie ces dispositions.

Cependant, tant en ce qui concerne les bénéficiaires, qu'en ce qui concerne les cotisations de sécurité sociale qui font l'objet d'une dispense, le champ d'application est mis en conformité avec les orientations communautaires sur les aides d'Etat au transport maritime pour le secteur de la marine marchande et du remorquage en mer (1). 2.3. Les dispositions en projet produisent leurs effets le 1er juillet 2005 et cessent d'être en vigueur le 1er juillet 2015. 3. L'article 2, § 2, du projet prévoit un régime en vertu duquel les cotisations des marins sont calculées sur un salaire plafonné et qui permet à l'armateur de conserver le montant qui correspond aux cotisations personnelles calculées sur la différence entre cette rémunération plafonnée et la rémunération mensuelle.De l'avis du Conseil d'Etat, section de législation, un tel régime, en vertu duquel les cotisations des marins sont retenues sur le salaire réel, et qui permet à l'armateur de conserver une partie déterminée de ces cotisations, ne peut pas être assimilé à un régime de dispense du paiement des cotisations des marins visé à l'article 3, § 1er, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 (2). Le dispositif inscrit à l'article 2, § 2, ne peut par conséquent pas être maintenu sous cette forme dans le projet.

Formalités 4. Les dispenses envisagées constituent une aide d'Etat au sens de l'article 107, alinéa 1er, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui doit être notifiée conformément à l'article 108, paragraphe 3, de ce traité. En ce qui concerne ce dernier point, le préambule du projet fait référence à un accord de la Commission européenne donné le 13 juin 2007 et à une lettre de la Direction générale Energie et Transport de la Commission européenne du 2 février 2005. Cette lettre demande explicitement aux autorités belges de s'engager « [à] notifier le régime d'aides avant l'issue de la dixième année qui suit la décision, à savoir dans le cas d'espèce le 31 décembre 2015 ». Par lettre du 18 mars 2005, le Ministre des Affaires sociales a communiqué que les autorités belges s'engagent à notifier une nouvelle fois les aides d'Etat à la Commission européenne avant le 31 décembre 2015. 5. Il ne peut être déduit des pièces jointes à la demande d'avis qu'en ce qui concerne le projet, un examen préalable au sens de l'article 19/1, § 1er, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer `relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' a été accompli.Un tel examen préalable est toutefois requis en l'occurrence, dès lors que le projet ne s'inscrit dans aucune des catégories de dispenses prévues par l'arrêté royal du 20 septembre 2012 `portant exécution de l'article 19/1, § 1er, deuxième alinéa, du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable', et il devra par conséquent encore être effectué.

Si cet examen préalable devait en outre révéler qu'une évaluation d'incidence au sens de l'article 19/2 de la loi précitée est nécessaire et si, consécutivement à cette évaluation d'incidence, des modifications devaient encore être apportées au texte du projet, il y aurait lieu de soumettre également ces modifications à l'avis du Conseil d'Etat, section de législation.

Il va sans dire que le préambule du projet devra également faire mention de l'accomplissement de cette formalité obligatoire.

Examen du texte Intitulé 6. Il est recommandé de simplifier l'intitulé de l'arrêté en projet, en se limitant à mentionner l'objet proprement dit de la réglementation en projet, à savoir l'octroi d'une dispense de certaines cotisations des employeurs et des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur de la marine marchande et du remorquage en mer (3).En effet, le fait que le projet vise à adapter les dispositions existantes aux orientations communautaires précitées résulte déjà du préambule du projet.

Préambule 7. Le septième alinéa du préambule fera également mention de l'accord (le deuxième) du Ministre du Budget, donné le 3 octobre 2013. Article 7 8. Selon l'article 7 du projet, l'arrêté produit ses effets le 1er juillet 2005.Les nouvelles dispositions contenant des conditions plus strictes que celles actuellement en vigueur, la rétroactivité semble poser problème.

L'attribution d'un effet rétroactif aux arrêtés n'est admissible que dans les cas où la rétroactivité repose sur une base légale, où elle concerne une règle qui confère des avantages dans le respect du principe de l'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer le bon fonctionnement des services, et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises.

La rétroactivité des dispositions en projet ne peut se justifier que si elle s'inscrit dans l'une des hypothèses énumérées. (1) Communication C(2004) 43 de la Commission - Orientations communautaires sur les aides d'Etat au transport maritime pour le secteur de la marine marchante et du remorquage en mer, J.O., 2004, C 13/3. (2) Comparer avec l'article 37ter de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer `établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés', qui prévoit expressément la possibilité d'un tel régime pour le secteur du dragage en mer.(3) Voir par exemple l'intitulé de l'arrêté royal du 16 mai 2001 à abroger. La chambre était composé de : MM. : Marnix VAN DAMME, président de chambre;

Wilfried VAN VAERENBERGH et Wouter PAS, conseillers d'Etat;

Marc RIGAUX et Michel TISON, assesseurs;

Greet VERBERCKMOES, greffier.

Le rapport a été présenté par Tim CORTHAUT, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried VAN VAERENBERGH, conseiller d'Etat.

Le greffier, G. Verberckmoes.

Le président, M. Van Damme.

13 JANVIER 2014. - Arrêté royal comportant dispense de certaines cotisations patronales et cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur de la marine marchande et du remorquage en mer PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 12 août 2000;

Vu l'arrêté royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations patronales et cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du remorquage;

Vu l'arrêté royal du 10 juin 1998 portant exécution de l'arrêté royal du 18 avril 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans la marine marchande en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 mai 2002;

Vu l'accord de la Commission européenne, donné le 13 juin 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 août 2008 et le 2 octobre 2013;

Vu l'avis du Comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, donné le 9 janvier 2009 et le 7 mai 2013;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 juillet 2009 et l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 octobre 2013;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis 54.274/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 novembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que : - les Orientations communautaires C 2004/43 du 17 janvier 2004 de la Commission européenne sur les aides d'Etat au transport maritime, publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 13 du 17 janvier 2004, doivent être transposées en droit belge; - les Orientations communautaires C 2004/43 du 17 janvier 2004 de la Commission européenne sur les aides d'Etat au transport maritime imposent dans le point 13, "Mesures appropriées", aux Etats membres qui ont des régimes d'aides auxquels les orientations précitées sont applicables d'adapter ces régimes d'aides afin qu'ils soient conformes aux orientations précitées le 30 juin 2005 au plus tard; - la Direction générale Energie et Transport de la Commission européenne a informé les autorités belges par lettre du 2 février 2005 de la nouvelle position de la Commission européenne selon laquelle les mesures d'aides sont dorénavant approuvées pour dix ans maximum; - la lettre précitée du 2 février 2005 est en fait un complément des Orientations C 2004/43 du 17 janvier 2004;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux marins communautaires qui sont occupés à bord de navires qui sont enregistrés dans un Etat membre de l'Espace économique européen.

Il faut entendre par marins communautaires : - des citoyens de la Communauté ou de l'EEE, dans le cas de marins travaillant à bord de navires, y compris les transbordeurs rouliers, assurant le transport régulier de passagers entre des ports de la Communauté; - dans tous les autres cas, des marins assujettis à l'impôt et/ou à des cotisations de sécurité sociale dans un Etat membre.

Le présent arrêté est également applicable à la partie maritime des activités de remorquage effectuées par des marins communautaires à bord de remorqueurs de mer enregistrés dans un Etat membre de l'Espace économique européen, dont au moins 50 % des activités opérationnelles consistent en des transports maritimes en mer. Une partie proportionnelle du temps d'attente est prise en considération en tant que transport maritime pour le calcul du seuil visé de 50 %.

Art. 2.§ 1er. Les armateurs, visés à l'article 2, § 1er, 2°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, sont dispensés du paiement de certaines cotisations patronales à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, dans les conditions mentionnées à l'article 3.

Il s'agit des cotisations visées aux articles 3, § 3, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7° ;§ 3quater de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, l'article 121 et l'article 122 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, l'article 57 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, l'article 59, 1° et l'article 59ter, § 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, l'article 58 et l'article 60 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, les articles 1, 2 et 3 de l'arrêté royal du 27 novembre 1996 instaurant une cotisation patronale particulière en vue de financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, en application de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'union économique et monétaire européenne, pour autant qu'il soit satisfait aux garanties relatives à l'emploi mentionnées à l'article 3 du présent arrêté. § 2. Dans les mêmes conditions, l'employeur est autorisé à payer à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, les cotisations des marins calculées sur la base d'un salaire mensuel égal à 1/12e du montant visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, appliqué pendant l'année civile qui précède l'année en cours, tout en conservant le montant correspondant aux cotisations personnelles calculées sur la différence entre la rémunération plafonnée précitée et la rémunération mensuelle.

Art. 3.§ 1er. Les armateurs garantissent un minimum de 60 postes de travail pour les marins subalternes et les shoregangers inscrits sur la liste du Pool des marins de la marine marchande et de 256 postes de travail pour les officiers inscrits sur la liste du Pool des marins de la marine marchande. § 2. Par poste de travail, on entend une place vacante pendant 365 jours par an pour un membre du personnel navigant à bord d'un navire de la marine marchande. Cela signifie 60 x 1,7 = 102 mises au travail pour les marins subalternes et shoregangers et 256 x 1,7 = 435 mises au travail pour les officiers. § 3. Il n'est pas tenu compte des travailleurs navigants visés à l'article 2quater de l'arrêté-loi du 7 février 1945 précité, pour le calcul du respect de la norme relative à la garantie de l'emploi visée aux §§ 1er et 2. § 4. La commission paritaire de la marine marchande examine annuellement s'il est satisfait à la norme d'occupation précitée. Le président de la commission paritaire compétente transmet le rapport annuel d'évaluation de la commission précitée au plus tard pour le 30 avril au Ministre des Affaires sociales et au Ministre de l'Emploi. § 5. Si les employeurs invoquent la force majeure, il peut être dérogé au respect de la norme relative à la garantie de l'emploi. Dans ce cas, le rapport de la Commission paritaire contient les motifs de la force majeure. § 6. Le Ministre des Affaires sociales dispose d'un délai de quinze jours civils pour se prononcer au sujet du respect de la norme d'occupation et du recouvrement total ou partiel des cotisations exonérées pour le trimestre en question. Ce délai prend cours à partir de la transmission de l'avis par le président de la commission paritaire compétente ou après échéance du délai de soixante jours calendriers dont le président de la commission précitée dispose pour transmettre l'avis. Si le Ministre des Affaires sociales ne prend pas de décision dans ce délai, la décision est censée être positive. § 7. La Commission paritaire compétente transmet annuellement et pour le 30 avril au plus tard un rapport d'évaluation au Ministre de l'Emploi et au Ministre des Affaires sociales.

Art. 4.L'armateur doit communiquer à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins : - le nombre de jours pour lesquels les cotisations de sécurité sociale sont dues, à savoir : 1. chaque jour de navigation ou de "bijwerk" pour les navigants;2. chaque jour de travail pour les shoregangers;3. chaque jour pour lequel l'indemnité de préavis est due par l'armateur; - le salaire brut payé mois par mois en relation avec les jours précités, auquel le marin a droit en vertu de son engagement.

On entend par salaire brut du marin : les gages standards augmentés des heures supplémentaires et de toutes les indemnités, indemnités de rupture comprises.

Art. 5.L'arrêté royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations patronales et cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du remorquage et l'arrêté royal du 10 juin 1998 portant exécution de l'arrêté royal du 18 avril 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans la marine marchande en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité sont abrogés.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2005 et cessera d'être en vigueur le 1er juillet 2015.

Art. 7.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 janvier 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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