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Arrêté Royal du 13 juillet 1998
publié le 26 août 1998

Arrêté royal déterminant les modalités d'attribution de la prime de production aux agents de la Monnaie royale de Belgique

source
ministere des finances
numac
1998003429
pub.
26/08/1998
prom.
13/07/1998
ELI
eli/arrete/1998/07/13/1998003429/moniteur
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13 JUILLET 1998. - Arrêté royal déterminant les modalités d'attribution de la prime de production aux agents de la Monnaie royale de Belgique


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 avril 1995 portant les dispositions fiscales et financières, notamment l'article 60, alinéa 2;

Vu l'avis de l'inspection des Finances, donné le 8 décembre 1995;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 novembre 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 13 novembre 1996;

Vu le protocole du Comité de Secteur II - Finances du 9 janvier 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres, qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel visé à l'article 27bis de l'arrêté royal du 5 août 1992 portant règlement organique de la Monnaie royale de Belgique, qui ont exercé des fonctions à la Monnaie royale de Belgique durant l'année de référence.

Par année de référence on entend l'année sur laquelle porte le résultat d'exploitation des activités commerciales.

Art. 2.Il est accordé annuellement aux agents visés à l'article 1er, une prime de production dont le montant est déterminé de la manière suivante, en fonction du résultat d'exploitation des activités commerciales : 1° lorsque le résultat d'exploitation est supérieur à trois millions et demi et inférieur ou égal à dix millions, le montant est de vingt-quatre mille francs;2° lorsque le résultat d'exploitation est supérieur à dix millions et inférieur ou égal à vingt millions, le montant est de trente-six mille francs;3° lorsque le résultat d'exploitation est supérieur à vingt millions et inférieur ou égal à trente millions, le montant est de septante-deux mille francs;4° lorsque le résultat d'exploitation est supérieur à trente millions, le montant est de nonante-six mille francs. Le résultat d'exploitation des activités commerciales est établi par le comité de gestion sur la base du compte de résultats.

La prime de production est versée au cours du mois de juin de l'année qui suit l'année de référence.

Art. 3.Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères est d'application aux montants visés à l'article 2.

Ils sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.

Art. 4.Le membre du personnel visé à l'article 27bis, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 5 août 1992 portant règlement organique de la Monnaie royale de Belgique, est exclu du bénéfice de la prime de production visée à l'article 2, alinéa 1er, pour la période de l'année de référence au cours de laquelle : 1° il n'a pas encore pris ou a déjà cessé ses fonctions;2° il est en congé pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales;3° il est absent pour convenance personnelle;4° il est en interruption de carrière professionnelle à temps plein ou à mi-temps;5° il est absent plus de quinze jours ouvrables, consécutifs ou non. pour cause de maladie ou d'infirmité à l'exception de l'absence résultant d'une maladie professionnelle, d'un accident de travail ou d'un accident survenu sur le chemin du travail; 6° il fait usage du droit au départ anticipé à mi-temps ou à la semaine volontaire de quatre jours;7° il est en congé : a) parental;b) pour des motifs impérieux d'ordre familial;c) pour lui permettre d'accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public de l'enseignement subventionné, de l'enseignement universitaire, d'un centre psycho-médico-social subventionné, d'un office d'orientation professionnelle subventionné ou d'un institut médico-pédagogique subventionné;d) pour lui permettre de présenter sa candidature aux élections législatives ou provinciales;e) pour l'accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix, ainsi que de services dans la protection civile ou de tâches d'utilité publique en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980;8° il est en non-activité;9° il est en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service ou pour convenance personnelle;10° il est mis en congé politique facultatif ou d'office pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée. Le membre du personnel visé à l'article 27bis, 3°, de l'arrêté royal du 5 août 1992 portant règlement organique de la Monnaie royale de Belgique, est exclu du bénéfice de la prime de production visée à l'article 2, alinéa 1er, pour la période de l'année de référence au cours de laquelle : 1° il n'a pas encore pris ou a déjà cessé ses fonctions;2° il est absent plus de quinze jours ouvrables, consécutifs ou non, par suite de maladie ou d'accident à l'exception de l'absence résultant d'une maladie professionnelle, d'un accident de travail ou d'un accident survenu sur le chemin du travail;3° il est absent pour des raisons impérieuses;4° l'exécution de son contrat de travail a été suspendue, sans maintien de sa rémunération, à l'exception de l'absence pour maladie ou du congé de maternité;5° il est mis en congé politique facultatif ou d'office pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée. Le montant de la prime de production visé à l'article 2, alinéa 1er, est calculé de la manière suivante : 1° les jours ouvrables compris dans les périodes visées à l'alinéa 1er et ou à l'alinéa 2 sont totalisés;2° le nombre de jours ouvrables de l'année de référence est diminué du total visé au 1°;3° le montant de la prime de production est multiplié par le résultat visé au 2° et divisé par le nombre de jours ouvrables de l'année de référence.

Art. 5.Le présent arrêté s'applique pour la première fois au résultat d'exploitation des activités commerciales de l'année 1997.

Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY

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