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Arrêté Royal du 13 juillet 1998
publié le 23 juillet 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets

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ministere de la justice
numac
1998009572
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23/07/1998
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13/07/1998
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13 JUILLET 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 avril 1919 instituant des officiers et agents judiciaires près les parquets, modifiée par les lois des 21 août 1948, 27 mars 1969, 2 décembre 1982 et 18 juillet 1991, par l'arrêté royal du 5 août 1991 et par la loi du 5 août 1992;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets;

Vu l'avis du conseil de concertation de la police judiciaire près les parquets, donné le 28 mai 1998;

Vu le protocole n° 177 du 12 juin 1998 du Comité de secteur III-Justice;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est urgent de désigner un secrétaire suppléant pour chaque section du comité régulateur de la police judiciaire près les parquets, afin de ne pas en entraver le bon fonctionnement;

Considérant que la nature de l'épreuve de capacité visée à l'article 120 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 précité doit être déduite de la lecture conjuguée de cet article et des articles 110 et 112 du même arrêté et que le mode de classement des candidats à cette épreuve doit être déduit de la lecture conjuguée de ce même article et des articles 114 et 140 du même arrêté;

Considérant que le complément de traitement visé à l'article 123 du même arrêté varie selon le nombre de membres du personnel sur lesquels le commissaire en chef de la police judiciaire exerce le commandement et qu'à l'article 39, alinéa 1er du même arrêté, la fonction de commissaire en chef de la police judiciaire est définie comme le commandement d'une brigade; qu'il en ressort que l'octroi du complément de traitement est lié à l'exercice de la fonction de commissaire en chef de la police judiciaire et qu'il est dès lors nécessaire de préciser les circonstances dans lesquelles la fonction n'est pas exercée et le complément de traitement ne peut, par conséquent, pas être attribué;

Considérant qu'il est urgent de transcrire expressément dans l'arrêté royal du 19 décembre 1997 précité les constats des deux réflexions précédentes, afin de donner une interprétation univoque des articles 120 et 123 et de garantir l'application uniforme de l'arrêté dès son entrée en vigueur au 1er janvier 1998;

Considérant que les certificats de la première partie de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique, obtenus avant le 1er septembre 1993 ont été délivrés après avoir suivi les cours et réussi les examens du degré moyen; que de ce fait et de la mesure transitoire prévue à l'article 141 du même arrêté, il faut déduire que les certificats de la première partie de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique qui ont été obtenus avant le 1er septembre 1993 doivent être assimilés aux certificats antérieurs du degré moyen; que par conséquent, il est urgent d'adapter l'article 141 dans ce sens, afin que les promotions dans la nouvelle carrière qui doivent avoir lieu à partir du 1er janvier 1998, se passent correctement;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 59, § 6 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets est complété comme suit : « Son suppléant est désigné de la même façon. » .

Art. 2.A l'article 120 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : a) Au § 1er, alinéa 1er, 1°, entre les mots "l'épreuve de capacité" et "dont" sont insérés les mots "d'avancement barémique".b) Au § 2, alinéa 1er, 1°, entre les mots "l'épreuve de capacité" et "dont" sont insérés les mots "d'avancement barémique".c) Au § 2, alinéa 2, entre les mots "Les cotes obtenues à" et "l'épreuve de capacité" sont insérés les mots "la partie orale de".

Art. 3.A l'article 123, alinéa 1er, du même arrêté entre les mots "a" et "droit" sont insérés les mots ",sauf lorsqu'il est suspendu provisoirement ou qu'il exerce une autre fonction attribuée,".

Art. 4.L'article 141 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Les certificats de la première partie du degré moyen de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique, obtenus avant le 1er septembre 1993, sont, pour l'application des dispositions du présent arrêté, assimilés aux certificats du degré moyen de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique. »

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Art. 6.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

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