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Arrêté Royal du 13 juillet 2001
publié le 11 août 2001

Arrêté royal relatif à l'introduction de l'euro dans la réglementation en matière de justice

source
ministere de la justice
numac
2001003361
pub.
11/08/2001
prom.
13/07/2001
ELI
eli/arrete/2001/07/13/2001003361/moniteur
moniteur
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13 JUILLET 2001. - Arrêté royal relatif à l'introduction de l'euro dans la réglementation en matière de justice


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les réglements européens (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro; Vu l'article 1390 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 14 janvier 1993;

Vu l'article 1390bis du même Code, inséré par la loi du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 14 janvier 1993;

Vu l'article 76, § 1er, du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée, modifié par la loi du 28 décembre 1992 et l'article 85bis, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 1989;

Vu l'article 300 du Code des impôts sur les revenus 1992;

Vu la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, notamment l'article 8, remplacé par la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer;

Vu l'arrêté royal du 10 octobre 1996 établissant le modèle des avis de saisi, des avis de délégation et des avis de cession de rémunération;

Considérant que le montant spécifié à l'article 8, 5e alinéa de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes doit conserver un caractère transparent;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mars 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juin 2001;

Vu l'urgence motivée par les considérations suivantes : Les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 ont converti, dans la réglementation belge, la majorité des montants exprimés en francs belges en euro. Le timing très tendu alors fixé a permis aux administrations publiques de prendre des mesures et des dispositions pour assurer un passage aisé à l'ère euro au 1er janvier 2002. Les adaptations sont entrées dans une phase exécutoire notamment sur le plan informatique, où les premiers tests sont prévus en juillet 2001, mais également sur le plan des formulaires et imprimés.

Le travail considérable de la conversion en euro n'a pu être entièrement accompli au cours de l'année 2000. C'est ainsi que certaines dispositions étaient, quant à leur contenu, encore sujettes à modification à l'époque. Entre temps des montants ont été adaptés, et peuvent avec la sécurité voulue être convertis en euro. Il a également été constaté que certaines erreurs se sont glissées dans la première série d'arrêtés euro. Enfin, certains montants nécessitaient au préalable des avis ou accords légalement requis.

La seconde série d'arrêtés euro présentée a pour but d'adapter et/ou de compléter la première série. Pour la compréhensibilité, les dispositions sont à nouveau promulguées de manière groupées. Ceci permet d'assurer un traitement uniforme qui d'une part autorise un contrôle budgétaire et administratif, et laisse d'autre part au Parlement la faculté de suivre l'élaboration des dispositions dans de bonnes conditions.

Il est nécessaire d'exécuter au plus tôt les adaptations proposées.

Dans un premier temps, les adaptations devraient être reprises dans les programmes informatiques, les imprimés et formulaires. En outre, il est souhaitable que les administrés soient définitivement fixés sur la conversion des montants et règles pour lesquels subsistent encore un doute;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le montant spécifié à l'alinéa 5 de l'article 8 de la loi du 29 octobre relative à l'organisation de la Cour des comptes, remplacé par la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer, est fixé à 1.250 euros.

Art. 2.L'arrêté royal pris en exécution de l'article 8 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes du 12 décembre 1995 est abrogé.

Art. 3.Dans les modèles annexés à l' arrêté royal du 10 octobre 1996 établissant le modèle des avis de saisie, des avis de délégation et des avis de cession de rémunération, les mots « fr. » et « Fr. », sont supprimés.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 5.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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