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Arrêté Royal du 13 juillet 2006
publié le 25 août 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la prolongation de l'accord national 1997-1998

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006012259
pub.
25/08/2006
prom.
13/07/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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13 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la prolongation de l'accord national 1997-1998 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la prolongation de l'accord national 1997-1998.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 21 décembre 1998 Prolongation de l'accord national 1997-1998 (Convention enregistrée le 5 février 1999 sous le numéro 49957/CO/111.01.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, travailleurs et travailleuses des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Les dispositions de la présente convention collective de travail ne s'appliquent pas aux conventions collectives de travail qui concernent exclusivement les monteurs de ponts et de charpentes métalliques ainsi que leurs travailleurs et travailleuses.

Art. 2.Les dispositions de durée déterminée jusqu'au 31 décembre 1998 de l'accord national 1997-1998, conclu le 13 mai 1997 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (n° d'enregistrement 44221/COB/111.01.02) sont prolongées jusqu'au 31 mars 1999, à l'exception de l'article 3.2.

Art. 3.Les dispositions de durée déterminée jusqu'au 31 décembre 1998 des statuts du fonds de sécurité d'existence (convention collective de travail du 16 juin 1997, arrêté royal du 5 juillet 1998, Moniteur belge du 23 septembre 1998) sont prolongées jusqu'au 31 mars 1999.

Art. 4.La convention collective de travail relative à l'emploi et la formation des groupes à risque, conclue le 16 juin 1997 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (n° d'enregistrement 45236/CO/111.01.02), est prorogée jusqu'au 31 mars 1999.

Art. 5.Les parties demandent que l'arrêté royal du 23 juin 1987 relatif à la "petite flexibilité", étendu à l'ensemble des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique et prolongé jusqu'au 31 décembre 1998 par l'arrêté royal du 14 septembre 1997 (Moniteur belge du 28 octobre 1997), soit prorogé jusqu'au 31 mars 1999.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et arrive à échéance le 31 mars 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juillet 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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