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Arrêté Royal du 13 juillet 2008
publié le 17 juillet 2008

Arrêté royal relatif à la délivrance des certificats « formation initiale à la sécurité » concernant les membres du personnel de cabine

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service public federal mobilite et transports
numac
2008014205
pub.
17/07/2008
prom.
13/07/2008
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13 JUILLET 2008. - Arrêté royal relatif à la délivrance des certificats « formation initiale à la sécurité » concernant les membres du personnel de cabine


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, et notamment les paragraphes OPS 1.1005 et OPS 1.1025 de l'Annexe III, sous-partie O, inséré par le Règlement (CE) n° 1899/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, telle que remplacée par le règlement (CE) n° 8/2008 de la Commission du 11 décembre 2007; Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 11 avril 2008;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 44.446/4, donné le 19 mai 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions et dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° AOC : certificat de transporteur aérien délivré en application des articles 2 et 9 du règlement CEE n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens;2° AOC « JAR-OPS 1 » : AOC avec ajout de la mention « conforme aux prescriptions du JAR-OPS 1 », en application de l'arrêté royal du 25 juin 2001 déterminant les conditions pour ajouter la mention « conforme aux prescriptions du JAR-OPS 1 » ou « conforme aux prescriptions du JAR-OPS 3 » sur le certificat de transporteur aérien; 3° Certificat « formation initiale à la sécurité » : certificat requis pour les membres du personnel de cabine, en application du paragraphe OPS 1.995 de l'Annexe III du règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile; 4° « CCITO » : abréviation de Cabin Crew Initial Training Organisation : organisation agréée pour délivrer les certificats « formation initiale à la sécurité »;5° Directeur général : le Directeur général de la Direction générale transport aérien.

Art. 2.Le certificat « formation initiale à la sécurité » est délivré, suivant le modèle fixé par le Directeur général, par une organisation agréée par le Directeur général comme « CCITO », au stagiaire ayant complété avec succès la formation initiale à la sécurité dispensée par cette « CCITO ».

Art. 3.§ 1er. La « CCITO » tient à jour pour chaque candidat un dossier comportant les informations suivantes : - un relevé détaillé de la formation dispensée et des résultats des examens; - une copie du certificat « formation initiale à la sécurité » délivré.

La « CCITO » conserve ce dossier pendant une période minimale de cinq ans après qu'elle a délivré le certificat « formation initiale à la sécurité ».

La « CCITO » s'assure que seuls les personnes autorisées ont accès à ce dossier. § 2. La « CCITO » tient à jour pour chaque formateur et instructeur un dossier où elle consigne les qualifications de celui-ci et les formations périodiques reçues.

La « CCITO » conserve ce dossier pendant une période minimale de cinq ans après que le formateur ou l'instructeur a cessé d'exercer ses fonctions au sein de la « CCITO ». CHAPITRE II. - Procédure et conditions de l'agrément « CCITO »

Art. 4.§ 1er. Chaque candidat à un agrément « CCITO » introduit une demande écrite auprès de la Direction générale Transport aérien au plus tard trois mois avant la date prévue de début des activités en Belgique. § 2. Pour être complète la demande est accompagnée des renseignements suivants : - forme juridique, statuts et siège d'exploitation en Belgique; - structure organisationnelle; - dirigeant responsable désigné; - responsable pédagogique désigné; - responsable du système de qualité désigné; - qualifications des formateurs et instructeurs; - description des installations, y compris les classes, les salles de briefing et les installations opérationnelles; - description du programme de formation, y compris les manuels, les programmes d'enseignement, les plans de cours et les didacticiels; - liste de matériels nécessaires à la formation; - disponibilité de l'équipement et des installations pédagogiques; - procédures de maintenance; - description du système d'assurance qualité; - exemplaire du projet de manuel de formation; - liste des lieux où se déroulent toutes les phases de la formation; - renseignements sur les sous-traitants ou partenaires éventuels. § 3. L'examen de la demande a pour objet de vérifier : 1° si le programme de formation est conforme à l'appendice 1 au paragraphe OPS 1.1005 de l'Annexe III du Règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile; 2° si, au niveau de l'organisation et des moyens mis en oeuvre, le candidat est conforme aux dispositions du présent chapitre. § 4. L'agrément « CCITO » est donné à durée indéterminée et peut être soumis à certaines conditions pour assurer la qualité des certificats « formation initiale à la sécurité ». § 5. La « CCITO » communique au Directeur général tout changement de dirigeant responsable ou de responsable pédagogique, et toute modification majeure portant sur la formation, les équipements pédagogiques ou les installations. § 6. Le Directeur général peut soumettre la « CCITO » à des audits pour vérifier si les exigences et conditions de l'agrément sont respectées.

Pour cela, la « CCITO » donne accès aux locaux et dossiers aux personnes désignées par le Directeur général et leur donne la possibilité d'assister aux cours et examens. § 7. Le Directeur général modifie, suspend ou retire l'agrément « CCITO » si les exigences et conditions de l'agrément cessent d'être remplies.

Art. 5.La « CCITO » dispose des installations suivantes : a) des salles de classe adaptées au nombre de stagiaires contenant l'équipement pédagogique pour la formation théorique et pratique;b) une bibliothèque contenant des publications de référence portant sur le programme de formation;c) des locaux pour les formateurs;d) des installations et équipements pour la formation à la lutte contre le feu et pour l'entraînement à la survie en milieu aquatique;e) les matériels nécessaires à la formation en nombre suffisant pour permettre à chaque stagiaire de s'exercer en vue d'acquérir un bon niveau de formation.

Art. 6.§ 1er. La « CCITO » emploie un effectif approprié de personnel qualifié et compétent aux postes suivants : - responsable pédagogique; - formation à la sécurité; - formation aux aspects médicaux et premiers secours; - formation marchandises dangereuses; - formation CRM (Crew Ressources Management). § 2. Les postes visés au § 1er peuvent être combinés mais doivent être exercés par au moins deux personnes.

Le responsable pédagogique doit être employé à temps complet et est ou a été personnel navigant dans l'aviation commerciale, il possède de l'expérience en tant qu'instructeur et dispose des aptitudes correspondantes à la formation qu'il donne, ainsi que les capacités nécessaires sur le plan de la gestion.

Art. 7.§ 1er. La « CCITO » s'assure que le responsable pédagogique de la « CCITO » a la responsabilité d'assurer l'intégration de la formation théorique et pratique et pour la supervision des progrès de chaque stagiaire. § 2. La « CCITO » s'assure que le responsable pédagogique est notamment responsable des tâches suivantes : - la supervision et la standardisation des formateurs et instructeurs; - le manuel de formation et de procédures; - le programme de formation théorique et pratique; - le matériel d'instruction; - la planification des stages; - le suivi de la formation des stagiaires; - le suivi des dossiers des stagiaires; - les programmes de ré-entraînement en cas d'échec; - le suivi du taux de réussite à l'examen des stagiaires; - la délivrance des certificats « formation initiale à la sécurité ».

Art. 8.§ 1er. La « CCITO » s'assure que le nombre des formateurs ou instructeurs intervenant pour dispenser la formation est approprié à cette formation. § 2. Pour la formation théorique, le nombre de stagiaires n'est pas supérieur à 24 par salle de cours.

Pour la formation pratique, le nombre de stagiaires n'est pas supérieur à 12 par formateur ou instructeur. § 3. La « CCITO » s'assure que les formateurs ou instructeurs dispensant la formation théorique et pratique possèdent une expérience aéronautique appropriée à la formation qu'ils sont chargés de donner et qu'ils disposent des compétences pédagogiques nécessaires. § 4. La « CCITO » s'assure que les formateurs et instructeurs reçoivent des formations périodiques de rafraîchissement des connaissances.

Art. 9.§ 1er. La « CCITO » met en place un système de qualité. La qualité concerne l'organisation et les moyens mis en oeuvre pour garantir le respect des exigences et conditions de l'agrément « CCITO » et pour concourir à l'amélioration continue de la formation dispensée. § 2. Le système qualité identifie : - la politique de l'organisme en matière de qualité; - le personnel en charge de la qualité; - l'attribution des responsabilités; - l'organisation et les processus opérationnels; - le système mis en oeuvre pour garantir la conformité de la formation; - le système utilisé pour repérer les écarts, pour entreprendre les actions correctives, et pour assurer la bonne exécution de celles-ci; - l'évaluation et l'analyse des expériences en vue d'introduire un retour d'information.

Art. 10.§ 1er. La « CCITO » met un manuel de formation et de procédures à la disposition du personnel pour le guider dans l'exercice de ses fonctions et à la disposition des stagiaires pour les guider sur la manière de répondre aux exigences de la formation. § 2. Le « CCITO » s'assure que le manuel de formation et de procédures est mis à jour. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales

Art. 11.§ 1er. Les exploitants belges d'avions de transport de passagers de plus de 20 sièges passagers, titulaires d'un AOC « JAR-OPS 1 » au 15 juillet 2008, sont de droit agréés comme « CCITO » jusqu'à la date de renouvellement de leur AOC. § 2. Les personnes ayant eu avant l'entrée en vigueur du présent arrêté une formation de sécurité initiale chez des exploitants belges d'avions de transport de passagers de plus de 20 sièges passagers qui étaient titulaires d'un AOC « JAR-OPS 1 », ou ayant travaillé durant une période d'au moins trois ans comme membre d'équipage de cabine chez des exploitants belges d'avions de transport de passagers de plus de 20 sièges passagers qui étaient titulaires d'un AOC « JAR-OPS 1 », reçoivent à leur demande le certificat « formation initiale à la sécurité » de l'exploitant, ou, si celui-ci a cessé d'exister, sur base des pièces probantes, du Directeur général.

Cette demande doit être formulée au plus tard le 15 juillet 2009.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 13.Le Ministre ayant la Navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

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