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Arrêté Royal du 13 juillet 2014
publié le 16 juillet 2014

Arrêté royal relatif aux sociétés immobilières réglementées

source
service public federal finances et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2014003285
pub.
16/07/2014
prom.
13/07/2014
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13 JUILLET 2014. - Arrêté royal relatif aux sociétés immobilières réglementées


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature est pris sur la base des dispositions de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014003264 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux sociétés immobilières réglementées fermer relative aux sociétés immobilières réglementées. Il vise à mettre en oeuvre un certain nombre de dispositions de cette loi, et à fixer la date de son entrée en vigueur.

A. Le présent arrêté s'appuie sur certaines règles qui existaient déjà dans l'arrêté royal du 7 décembre 2010 relatif aux sicaf immobilières.

Il ne pouvait être question de reprendre l'entièreté des dispositions de cet arrêté royal car les sociétés immobilières réglementées et les sicaf immobilières sont deux véhicules fondamentalement différents : - les sociétés immobilières réglementées sont des sociétés opérationnelles ordinaires, qui doivent agir dans l'intérêt social (ce qui implique la prise en compte d'autres intérêts que l'intérêt exclusif des actionnaires, tels que l'intérêt de leurs clients, qui sont les utilisateurs des immeubles), tandis que les sicaf immobilières sont des organismes de placement collectif alternatif soumis au principe de "gestion collective dans l'intérêt exclusif des actionnaires"; - les sociétés immobilières réglementées ont un objet commercial général : mettre des immeubles à la disposition d'utilisateurs, tandis que, comme tout organisme de placement collectif alternatif, les sicaf immobilières mettent en commun des capitaux levés auprès d'une série d'investisseurs pour les investir conformément à une politique d'investissement; - les sociétés immobilières réglementées poursuivent une stratégie d'entreprise, et non une politique d'investissement; elles peuvent faire appel public à l'épargne, mais pour affecter les fonds recueillis à leurs finalités d'entreprise en général, en fonction des besoins nés de leur stratégie, et non pour les investir conformément à une politique d'investissement statutaire concernant la gestion des capitaux recueillis en vue de générer un « pooled return » pour les investisseurs.

Par ailleurs, le présent arrêté ne reprend pas les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 2010 qui trouvent un équivalent dans la loi elle-même.

B. Le présent arrêté a adopté la même structure que celle de l'arrêté royal du 7 décembre 2010, énonçant d'abord les dispositions applicables aux sociétés immobilières réglementées publiques, puis les règles spécifiques aux sociétés immobilières réglementées institutionnelles.

Il a mieux distingué certaines notions, comme celles d'agrément et d'inscription.

C. Le présent arrêté a repris les règles applicables aux sicaf immobilières dans la mesure où ces règles tendent uniquement, soit à soumettre la société à un contrôle quasi prudentiel, soit à accroître la protection de la société et de ses actionnaires par rapport au droit commun des sociétés, soit à rendre possibles certaines opérations sociétaires.

C'est le cas des règles suivantes : - le système de l'agrément et du dossier d'agrément (art. 4 et 5 de l'AR du 7 décembre 2010 et art. 3 du présent arrêté); - le contenu minimum des statuts (art. 7 et Annexe A de l'arrêté royal de 2010, et art. 4 et Annexe A du présent arrêté); - le régime applicable en matière de rémunérations (art. 16 de l'arrêté royal de 2010 et art. 7 du présent arrêté); - les règles relatives à la publicité des conflits d'intérêts (art. 18 de l'arrêté royal de 2010 et art. 8 du présent arrêté); - les règles quant à la publication des informations et la comptabilité (art. 23 à 27 de l'arrêté royal de 2010, et art. 9 à 13 du présent arrêté); - les règles en matière de location-financement (art. 36 et 37 de l'arrêté royal de 2010, et art. 16 et 17 du présent arrêté); - dans la mesure où elles ne sont pas reprises dans la loi, les règles relatives à la participation dans d'autres sociétés et les limites à la détention d'actions ou de parts dans d'autres sociétés (art. 41 à 47 de l'arrêté royal de 2010, et art. 18 à 20 du présent arrêté), sous réserve de la possibilité pour les sociétés immobilières réglementées de détenir des actions émises par des REIT's de droit étranger (cf. art. 2, 5°, viii, de la loi) (analogue à la possibilité pour les sicaf immobilières de détenir des parts d'organismes de placement collectifs immobiliers établis dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen et non-inscrits à la liste visée à l'article 260 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer dans la mesure où ils sont soumis à un contrôle équivalent à celui des sicafi publiques, prévue par l'article 2, 20° de l'arrêté royal de 2010); - dans la mesure où elles ne sont pas reprises dans la loi, les obligations et les interdictions, notamment en matière de ratio d'endettement (art. 48 à 58 de l'arrêté royal de 2010, et art. 22 à 25 du présent arrêté).

D. Certaines dispositions de l'arrêté royal procèdent de la mise en oeuvre d'habilitations de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014003264 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux sociétés immobilières réglementées fermer à propos de notions spécifiques aux sociétés immobilières réglementées. C'est le cas de l'obligation de justifier dans le plan financier que la société satisfait aux critères de l'article 4 de la loi (art. 3, 9°, du présent arrêté).

E. Enfin, certaines dispositions participent du renforcement de la protection de la société et de ses actionnaires. C'est notamment le cas des dispositions suivantes du présent arrêté : - l'article 5 relatif à l'obligation de disposer d'un système de contrôle interne adéquat; - l'article 6 relatif à l'obligation de disposer d'une fonction de compliance adéquate.

F. Pour les raisons mentionnées ci-dessous, Le Gouvernement estime que l'arrêté soumis à Votre signature peut être pris en affaires courantes.

Le présent projet se limite en effet à reprendre certaines des dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 2010 relatif aux sicafi, selon la même approche que celle retenue par le législateur lors de l'adoption de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014003264 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux sociétés immobilières réglementées fermer. Le projet s'inscrit donc entièrement dans le prolongement des options prises dans la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014003264 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux sociétés immobilières réglementées fermer et dans l'arrêté royal du 7 décembre 2010.

Il est par ailleurs patent que les mesures contenues dans le présent projet d'arrêté présentent un grand degré d'urgence.

En effet, la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, transposant en droit belge la Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les Directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les Règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 est récemment entrée en vigueur. En application de cette loi, les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs devront introduire une demande d'agrément auprès de la FSMA pour le 22 juillet 2014 au plus tard.

En raison de leur statut actuel d'organisme de placement collectif (OPC), les sicaf immobilières seront en vertu de cette loi considérées comme des organismes de placement collectif alternatif (OPCA) dès son entrée en vigueur, et devront satisfaire au cadre juridique supplémentaire de ces organismes. Comme indiqué dans l'Exposé des motifs de la loi relative aux sociétés immobilières règlementées, cet encadrement supplémentaire aurait des conséquences très importantes sur l'organisation des sicaf immobilières.

La loi relative aux sociétés immobilières règlementées et le présent projet d'arrêté royal visent à introduire un statut spécifique de "société immobilière réglementée", distinct de celui des sicafi, et à permettre aux sicafi existantes, dans une période de quatre mois à compter de son entrée en vigueur, de demander à la FSMA un agrément en qualité de société immobilière réglementée. Ce changement de statut suppose une modification des statuts des sicafi concernées ainsi qu'un agrément par la FSMA. La loi modifie également la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires pour éviter les divergences entre les dispositions transitoires des deux lois et prévoir que les sicafi restent soumises aux dispositions de la loi du 3 août 2012 et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, telles qu'en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la loi relative aux sociétés immobilières réglementées, jusqu'à la date de leur agrément en qualité de société immobilière réglementée.

A cet égard, on souligne que le présent projet exécute notamment la disposition de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014003264 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux sociétés immobilières réglementées fermer habilitant le Roi à déterminer la date d'entrée en vigueur de celle-ci. Son adoption dans un délai qui soit suffisamment avant la date-butoir du 22 juillet 2014, est donc essentielle : à défaut, en qualité de gestionnaire d'un OPCA, les sicafi publiques seraient tenues, en vertu de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer, d'introduire une demande d'agrément auprès de la FSMA pour le 22 juillet 2014 au plus tard, ce qui n'aurait guère de sens compte tenu de la loi relative aux sociétés immobilières réglementées.

En résumé, l'adoption du présent projet dans un délai rapproché est donc essentielle pour l'application correcte du dispositif mis en place par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014003264 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux sociétés immobilières réglementées fermer.

G. Il a été tenu compte des remarques du Conseil d'Etat.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, K. GEENS

Conseil d'Etat, section de législation avis 56.428/2 du 25 juin 2014 sur un projet d'arrêté royal `relatif aux sociétés immobilières réglementées' Le 3 juin 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances chargé de la Fonction publique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif aux sociétés immobilières réglementées'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Martine BAGUET et Luc DETROUX, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Marianne DONY, assesseurs, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par Wanda VOGEL, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 25 juin 2014.

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

OBSERVATION GENERALE Plusieurs dispositions du projet réservent l'application de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014003264 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux sociétés immobilières réglementées fermer `relative aux sociétés immobilières réglementées' par exemple, par la formule « sans préjudice des dispositions de la loi » (1). D'autres dispositions ne contiennent pas cette réserve. D'autres encore réservent l'application des « dispositions légales » (2).

L'auteur du projet est invité à vérifier, pour chacune des dispositions concernées, si cette réserve est bien nécessaire, étant entendu que le Roi ne peut en tout état de cause dispenser de l'application de la loi.

OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE 1. A l'alinéa 2, il y a lieu d'indiquer la date de la loi `relative aux sociétés immobilières réglementées', à savoir le 12 mai 2014.2. Ainsi qu'en a convenu le fonctionnaire délégué, il y a lieu d'omettre, dans ce même alinéa, la mention de l'article 4, § 3, et d'ajouter celle de l'article 112, de la loi précitée du 12 mai 2014.3. Les mots « Vu l'urgence » seront omis. DISPOSITIF Article 2 Il n'y a pas lieu de laisser un article en dehors des divisions groupant des articles (3).

L'article 2 du projet sera dès lors intégré dans un chapitre.

Article 3 1. La version néerlandaise de l'alinéa 1er doit être mise en concordance avec sa version française de manière à mieux correspondre au régime prévu par l'article 9, § 1er, de la loi précitée du 12 mai 2014.2. A l'alinéa 2, 12°, il convient d'écrire « tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, 5°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I fermer » au lieu de « tel que visé à l'article 2, 5° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I fermer ». Article 6 1. Les obligations sont exprimées en utilisant l'indicatif présent des verbes (4). A l'article 6, alinéa 1er, les mots « doit prendre » seront dès lors remplacés par le mot « prend ». 2. A l'alinéa 2, les mots « société immobilière réglementée publique » seront remplacés par l'abréviation « SIRP », conformément à l'article 2, 2°, de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014003264 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux sociétés immobilières réglementées fermer, précitée. Article 13 A l'article 13, § 1er, alinéa 2, après les mots « L'on entend par endettement », il est suggéré d'insérer les mots « au sens de l'alinéa 1er, 2°, », si telle est l'intention de l'auteur du projet.

Article 14 Il n'y a pas lieu de diviser un article en paragraphes si cette division aboutit à ce que chaque paragraphe contienne un seul alinéa (5).

La subdivision de l'article 14 en paragraphes sera dès lors omise.

Article 15 A l'article 15, § 2, il convient d'écrire « visé à l'article 2, alinéa 1er, 3°, 5° ou 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I fermer » au lieu de « visé à l'article 2, 3°, 5° ou 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I fermer ».

Article 18 1. A l'article 18, § 1er, alinéa 2, les mots « Le 2° du présent paragraphe » seront remplacés par les mots « L'alinéa 1er, 2°, ».2. Au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « Le 2° » seront remplacés par les mots « L'alinéa 1er, 2°, ».3. Au paragraphe 2, alinéa 3, les mots « Le 3° » seront remplacés par les mots « L'alinéa 1er, 3°, ».4. Au paragraphe 3, le sigle « §§ » sera remplacé par le mot « paragraphes ». Article 19 A défaut d'une habilitation légale en ce sens, un arrêté royal ne peut déclarer une disposition légale inapplicable.

L'alinéa 2 sera omis.

Article 20 Dans la phrase introductive de l'article 20, § 3, les mots « et des paragraphes précédents » seront remplacés par les mots « et des paragraphes 1er et 2 ».

Article 22 1. Lorsqu'une référence est établie à l'intérieur d'un même acte ou d'une même division de celui-ci (chapitre, section, article, paragraphe, etc.), il n'y a pas lieu de rappeler qu'il s'agit du même acte ou de la même division. 6.

A l'article 22, les mots « du présent arrêté » seront dès lors omis.

Par identité de motifs, à l'article 30, § 2, 7°, les mots « du présent article » seront omis. 2. Il n'y a pas lieu, en principe, dans un arrêté de confirmer l'applicabilité d'une disposition légale.La seconde phrase de l'article 22 sera en conséquence omise.

Article 32 Il n'y a pas lieu de mettre des termes entre parenthèses dans un texte réglementaire car la signification de ces éléments est incertaine (7).

A l'article 32, 2°, les parenthèses seront omises.

Article 33 (nouveau) (8) 1. L'article 33 sera rédigé comme suit : « Art.33. La loi entre en vigueur le dixième jour après celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge ».

L'entrée en vigueur de l'arrêté projeté le dixième jour après celui de sa publication découle en effet, à défaut de disposition contraire, de l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 `relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires'. 2. Il convient de veiller à ce que la publication de l'arrêté au Moniteur belge intervienne en même temps que celle de la loi précitée du 12 mai 2014. Article 33 (devenant l'article 34) Il y a lieu d'assurer la correspondance entre les ministres qui proposent le projet et ceux qui sont chargés de son exécution (9).

L'article 34 sera dès lors rédigé comme suit : (10) «

Art. 34.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté ».

ANNEXES 1. Il convient de numéroter les annexes en chiffres arabes en mettant un point après l'indication du numéro (11). 2. En-dessous de chaque annexe, il y a lieu d'indiquer les mots « Vu pour être annexé à l'arrêté royal du [...] relatif aux sociétés immobilières réglementées », suivis des mêmes signatures et contreseings que l'arrêté auquel les annexes sont jointes (12).

Le greffier, Anne-Catherine VAN GEERSDAELE Le president, Pierre VANDERNOOT _______ Notes 1 Voir notamment, les articles 4, 10 et 15, § 2, du projet. 2 Voir, par exemple, l'article 3, alinéa 2, du projet. 3 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 63. 4 Ibid., recommandation n° 3.11.1. 5 Ibid., recommandation n° 57.3. 6 Ibid., recommandation n° 72.a). 7 Ibid., recommandation n° 86. 8 Postérieurement à l'introduction de la demande d'avis, l'auteur du projet a informé la section de législation du Conseil d'Etat de son intention d'insérer un article 33. L'article 33 du projet devient par conséquent l'article 34. 9 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 166. 10 Ibid., formule F 4-7-2. 11 Ibid., recommandation n° 172, b). 12 Ibid., recommandation n° 172, e), et formule F 4-8-1.

13 JUILLET 2014. - Arrêté royal relatif aux sociétés immobilières réglementées PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014003264 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux sociétés immobilières réglementées fermer relative aux sociétés immobilières réglementées, les articles 5, 7, a), 9, § 2, alinéa 2, 12, § 1er, alinéa 1er, 17, § 2, alinéa 3 et § 4, alinéa 2, 31, § 3, 35, § 3, 37, § 2, alinéa 4, 45, 50, § 4, alinéa 1er, 51, 61, 71, § 2, alinéa 2 et 112;

Vu l'avis de l'Autorité des services et marchés financiers, donné le 1er avril 2014;

Vu l'avis 56.428/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1°, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : Titre 1er - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par, sauf stipulation contraire: 1° la loi: la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014003264 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux sociétés immobilières réglementées fermer relative aux sociétés immobilières réglementées;2° l'arrêté royal du 30 janvier 2001: l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés;3° l'arrêté royal du 14 novembre 2007: l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé. Titre II - Société immobilière réglementée publique Chapitre Ier - Champ d'application

Art. 2.Le présent titre règle le régime applicable aux SIRP. Chapitre II - Conditions d'agrément

Art. 3.Toute société qui veut opérer sous le statut de SIRP doit saisir la FSMA de sa demande d'agrément.

Sans préjudice des dispositions légales, un dossier comportant les informations suivantes est joint à la demande d'agrément: 1° une copie des statuts de la SIRP (le cas échéant, sous forme de projet) ainsi que, le cas échéant, des statuts du gérant personne morale de la SIRP ayant adopté la forme de société en commandite par actions;2° une liste des personnes avec lesquelles la SIRP est liée ou avec lesquelles il existe un lien de participation et les conventions d'actionnaires conclues, le cas échéant, entre les actionnaires de la SIRP;3° l'identification des promoteurs de la SIRP;4° la composition des organes sociaux de la SIRP et du gérant personne morale de la SIRP ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions, ainsi que l'identification du ou des commissaires de la SIRP;5° l'identification des administrateurs, gérants, membres du comité de direction, délégués à la gestion journalière, responsables des fonctions de contrôle indépendantes et dirigeants effectifs de la SIRP et du gérant personne morale de la SIRP ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions, incluant notamment la production d'un curriculum vitae ainsi que d'un extrait du casier judiciaire récent;6° les éléments dont il ressort que les personnes précitées satisfont aux articles 14 et 15 de la loi;7° les éléments dont il ressort que la SIRP et, le cas échéant, le gérant personne morale de la SIRP ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions satisfont à l'article 13 de la loi;8° une description de la structure de gestion et de l'organisation administrative, comptable, financière et technique de la SIRP, ainsi que, le cas échéant, du gérant personne morale de la SIRP ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions, au regard des activités que la SIRP entend mener et de l'article 4 de la loi;9° un plan financier couvrant une période de trois ans à partir de la date d'agrément et comprenant notamment (a) des bilans et des comptes de résultats prospectifs, (b) un budget d'investissement minimal permettant de réaliser les activités annoncées pendant la période susvisée, (c) un inventaire des biens immobiliers se trouvant déjà dans le patrimoine de la société, ainsi que tous autres biens immobiliers pertinents, accompagné des informations nécessaires pour s'assurer du respect des dispositions pertinentes des articles 5 à 8, 28 à 34 et 39 à 45 de la loi et des articles 14 à 25 du présent arrêté de même que (d) la justification que la SIRP et ses filiales satisfont aux critères visés à l'article 4 de la loi;10° l'identification des experts visés à l'article 24 de la loi;11° la convention-type conclue avec les experts visés à l'article 24 de la loi;12° sauf si les actions de la société sont déjà admises à la négociation sur un marché réglementé belge, tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, 5° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I fermer, préalablement à l'agrément, l'engagement de la SIRP de demander l'admission de ses actions à une telle négociation, dans un délai maximum d'un an à compter de l'agrément de la SIRP;13° la confirmation des engagements des promoteurs de la SIRP visés à l'article 23 de la loi;14° tout autre élément nécessaire à l'appréciation de la demande d'agrément.

Art. 4.Sans préjudice des dispositions pertinentes du Code des sociétés et du présent arrêté, les statuts contiennent au moins les informations mentionnées en Annexe A. Chapitre III - Fonctionnement Section 1re - Organisation administrative et comptable

Art. 5.La société immobilière réglementée publique doit organiser, sous la surveillance des dirigeants effectifs, un système de contrôle interne adéquat quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que, notamment, les comptes annuels et les comptes semestriels, ainsi que le rapport annuel et le rapport semestriel, soient conformes à la réglementation comptable en vigueur.

Le système de contrôle interne est adéquat quand il assure notamment, avec une certitude raisonnable, la réalisation des éléments suivants : une conduite des affaires ordonnée et prudente, encadrée d'objectifs bien définis; une utilisation économique et efficace des moyens engagés; une connaissance et une maîtrise adéquate des risques en vue de protéger le patrimoine; l'intégrité et la fiabilité de l'information financière et de celle relative à la gestion; le respect des lois et règlements ainsi que des politiques générales, plans et procédures internes.

Art. 6.La société immobilière réglementée publique prend les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction de compliance indépendante adéquate.

La fonction de compliance est adéquate quand elle assure, avec une certitude raisonnable le respect, par la société immobilière réglementée publique, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des règles de droit relatives à l'intégrité de l'activité de SIRP.

Art. 7.Parmi les éléments visés au Chapitre Ier, Partie Ire, Section 2, rubriques XII, XIII et XIV de l'Annexe C, les rémunérations des experts et commissaires, mises à charge de la SIRP ou de ses filiales, ainsi que leurs bases et leurs modes de calcul, sont énumérées sur base individuelle dans le rapport financier annuel de la SIRP. En particulier, une ventilation est opérée en distinguant entre les différents prestataires de services concernés et les sociétés à la charge desquelles ces frais sont mis, ainsi que, en ce qui concerne le commissaire, en distinguant entre les émoluments propres et extérieurs à sa mission révisorale, conformément à l'article 134 du Code des sociétés.

Ces rémunérations sont également mentionnées dans le prospectus établi par la SIRP, dans la mesure où elles sont déterminées ou déterminables au moment de l'établissement du prospectus.

Art. 8.L'information visée à l'article 37, § 2, alinéa 4, de la loi, le cas échéant adaptée suivant l'avis de la FSMA, est immédiatement rendue publique conformément aux articles 35 et suivants de l'arrêté royal du 14 novembre 2007, le cas échéant dans le communiqué de presse relatif à l'opération. Elle est commentée dans le rapport financier annuel ainsi que par le commissaire dans son rapport.

Chapitre IV - Publication des informations et comptabilité Section 1re - Publication des informations

Art. 9.Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, de la loi, du présent arrêté et de l'arrêté royal du 14 novembre 2007, le rapport financier annuel contient au moins les informations visées à l'Annexe B, Chapitres Ier et II.

Art. 10.Sans préjudice des dispositions de la loi, du présent arrêté et de l'arrêté royal du 14 novembre 2007, le rapport financier semestriel contient au moins les informations visées à l'Annexe B, Chapitre Ier. Section 2 - Etablissement des comptes

Art. 11.§ 1er. Les SIRP établissent leurs comptes statutaires en appliquant les normes IFRS approuvées à la date de clôture de leur bilan.

Les SIRP établissent leur bilan et leur compte de résultats statutaire conformément aux schémas figurant au Chapitre Ier de l'Annexe C. Les postes du bilan et du compte de résultats peuvent être omis s'ils sont sans objet pour l'exercice ou le semestre considéré.

Les postes du bilan et du compte de résultats ainsi que les schémas de calcul sont adaptés, supprimés ou complétés si une telle modification se justifie par l'adoption de nouvelles normes IFRS ou la modification de normes existantes, ou, dans des cas exceptionnels, par l'activité ou les transactions spécifiques de la SIRP. § 2. Les SIRP peuvent établir leur bilan et leur compte de résultats consolidé conformément aux schémas figurant au Chapitre II de l'Annexe C.

Art. 12.Les articles 22 à 105 et 170 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 ne sont pas d'application aux SIRP. Section 3 - Affectation du résultat

Art. 13.§ 1er. A concurrence du montant du résultat net positif de l'exercice et après apurement des pertes reportées et après les affectations et prélèvements aux/des réserves prévus au "Point B. Transfert aux/des réserves" tels que décrits à la Section 4 de la Partie Ire au Chapitre Ier de l'Annexe C, les SIRP doivent distribuer, à titre de rémunération du capital, un montant correspondant au moins à la différence positive entre les montants suivants: 1° 80 % du montant déterminé conformément au schéma figurant au Chapitre III de l'Annexe C;et 2° la diminution nette, au cours de l'exercice, de l'endettement de la SIRP. L'on entend par endettement toutes les rubriques du « Passif » figurant au bilan consolidé ou statutaire, selon le cas, à l'exception des postes « I. Passifs non courants - A Provisions », « I. Passifs non courants - C. Autres passifs financiers non courants - Instruments de couverture autorisés », « I. Passifs non courants - F. Passifs d'impôts différés », « II. Passifs courants - A. Provisions », « II. Passifs courants - C. Autres passifs financiers courants - Instruments de couverture autorisés » et « II. Passifs courants - F. Comptes de régularisation », tels que prévus dans les schémas annexés au présent arrêté.

Ne sont pas pris en compte les montants dus par la SIRP ou ses filiales du chef du paiement de l'acquisition de biens immobiliers, pour autant qu'ils soient payés dans les délais d'usage.

Si la SIRP ou ses filiales acquièrent des valeurs mobilières non entièrement libérées, les montants non appelés sont assimilés à des emprunts pour l'application des limites prévues au présent article.

Les résultats de la SIRP doivent être affectés conformément au schéma "Affectations et prélèvements", tels que décrits à la Section 4 de la Partie Ire au Chapitre Ier de l'Annexe C. L'obligation prévue au présent paragraphe est sans préjudice de l'application des dispositions des articles 617 et suivants du Code des sociétés. § 2. Par dérogation au § 1er, aucune distribution aux actionnaires n'est possible au cas où : 1° elle aurait pour effet d'augmenter le taux d'endettement consolidé de la SIRP et de ses filiales ou le taux d'endettement statutaire de la SIRP au-delà de 65 % des actifs consolidés ou statutaires, selon le cas;et 2° le taux d'endettement consolidé de la SIRP et de ses filiales ou le taux d'endettement statutaire de la SIRP se trouverait déjà au-dessus de 65 % des actifs consolidés ou statutaires, selon le cas. Les montants non distribués en application de l'alinéa 1er et dont la distribution aurait autrement été effectuée en vertu du § 1er du présent article, sont mis en réserve. Ladite réserve ne peut être affectée qu'aux remboursements nécessaires pour diminuer le taux d'endettement consolidé de la SIRP et de ses filiales, ou, le cas échéant, le taux d'endettement statutaire de la SIRP, en dessous de 65 % des actifs consolidés ou statutaires, selon le cas.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'éventuel solde de la réserve ne peut être distribué que lorsque le taux d'endettement consolidé ou statutaire est à nouveau en dessous de 65 % des actifs consolidés ou statutaires, selon le cas.

Par endettement statutaire ou consolidé, il faut entendre les rubriques visées au § 1er, alinéa 2.

Au cas où une SIRP détient l'entièreté du capital d'une ou plusieurs filiales, le taux d'endettement consolidé de l'ensemble formé par la SIRP et les filiales ainsi contrôlées est, aux fins du présent article, assimilé à son taux d'endettement statutaire.

Chapitre V - Activité et gestion des risques Section 1re - Dispositions générales

Art. 14.La SIRP exerce exclusivement les activités définies aux articles 4 à 8 de la loi.

La SIRP et ses filiales peuvent néanmoins, à titre accessoire ou temporaire, dans les conditions déterminées par les statuts, effectuer des placements en valeurs mobilières ne constituant pas des biens immobiliers au sens du présent arrêté et détenir des liquidités non affectées.

Art. 15.§ 1er. Les placements en valeurs mobilières, visés à l'article 14, alinéa 2, sont effectués dans le respect de la politique de gestion des risques adoptée par la société immobilière réglementée en application de l'article 17, § 5, de la loi.

La SIRP veille à ce que ces placements soient diversifiés de manière à assurer une diversification adéquate des risques. La politique appliquée en la matière est décrite dans le rapport annuel. § 2. Sans préjudice de l'article 8 de la loi, la SIRP et ses filiales ne peuvent détenir des valeurs mobilières visées à l'article 14, alinéa 2, que lorsqu'elles sont admises sur un marché réglementé belge ou étranger visé à l'article 2, alinéa 1er, 3°, 5° ou 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I fermer.

Art. 16.La SIRP et ses filiales peuvent, en tant que preneur, conclure des contrats de location-financement immobilier.

En ce qui concerne la SIRP uniquement et au cas où aucune option d'achat n'est prévue au bénéfice de celle-ci, l'investissement net dans ces contrats, tel que visé dans les normes IFRS, ne peut dépasser 10 % des actifs de la SIRP au moment de la conclusion des contrats.

Art. 17.La SIRP et ses filiales peuvent donner un ou plusieurs immeubles en location-financement, si cette faculté est prévue par les statuts.

L'activité de donner en location-financement un ou plusieurs immeubles avec option d'achat, ne peut être exercée qu'à titre accessoire.

Par dérogation à l'alinéa 2, la SIRP et ses filiales peuvent exercer à titre principal une activité de location-financement avec option d'achat d'un ou plusieurs immeubles, si ces immeubles sont destinés à des fins d'intérêt public, en ce compris le logement social et l'enseignement. Section 2 - Participations dans d'autres sociétés

Art. 18.§ 1er. Lorsque la SIRP contrôle de manière exclusive d'autres sociétés sans en détenir directement ou indirectement l'intégralité du capital, elle veille à ce que: 1° la valeur totale des intérêts minoritaires détenus dans l'ensemble de ces sociétés ne représente pas plus de 30 % de l'actif net consolidé de la SIRP.Les filiales contrôlées exclusivement par la SIRP, mais dont le reste du capital est détenu par un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, ne sont cependant pas prises en compte aux fins du calcul du pourcentage précité; et 2° elle détienne directement ou indirectement par le biais de sociétés qu'elle contrôle de manière exclusive, au moins 50 % du capital de la société concernée. L'alinéa 1er, 2° n'est pas applicable aux sociétés dont moins de 50 % du capital est aux mains de la SIRP depuis le 1er janvier 2009 au moins. § 2. Lorsque la SIRP contrôle de manière conjointe d'autres sociétés, elle veille à ce que: 1° la valeur totale des participations mises en équivalence ou, selon le cas, le total des actifs intégrés proportionnellement, ne représente pas, pour l'ensemble des filiales contrôlées conjointement, plus de 20 % de l'actif consolidé de la SIRP.Les filiales contrôlées conjointement avec un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen ne sont cependant pas prises en compte aux fins du calcul du pourcentage précité; 2° si la filiale commune est détenue par la SIRP de manière indirecte, seule une filiale intermédiaire contrôlée exclusivement sépare la SIRP de cette filiale commune;et 3° elle détienne directement ou indirectement par le biais de sociétés qu'elle contrôle de manière exclusive, au moins 50 % du capital de la société concernée. L'alinéa 1er, 2° n'est pas applicable aux sociétés détenues par la SIRP de manière indirecte et séparées de celle-ci par plus d'une filiale intermédiaire depuis le 1er janvier 2009 au moins.

L'alinéa 1er, 3° n'est pas applicable aux sociétés dont moins de 50 % du capital est aux mains de la SIRP depuis le 1er janvier 2009 au moins. § 3. Au cas où, du fait de variations de la juste valeur des actifs de la SIRP ou de ses filiales, les seuils visés aux paragraphes 1er et 2 ne seraient plus respectés, la SIRP dispose d'une période de deux ans pour se mettre en conformité avec les paragraphes 1er et 2.

Art. 19.Lorsque la SIRP contrôle de manière conjointe une autre société, les statuts de cette société ou tout autre document pertinent contiennent toutes dispositions utiles à l'effet de garantir à la SIRP, au cas où le fonctionnement de la société contrôlée conjointement serait rendu impossible du fait d'un différend entre les actionnaires, le droit (a) d'acquérir la participation du ou des autres actionnaires avec lesquels il existe un différend, ou (b) de vendre à celui-ci ou ceux-ci sa propre participation. Selon le cas, le prix d'acquisition ou le prix de vente est fixé par des experts désignés par les parties concernées. Au cas où les experts ainsi désignés ne parviennent pas à atteindre un accord sur le prix d'acquisition ou de vente, ils désignent un expert supplémentaire qui tranchera.

L'alinéa 1er n'est pas applicable aux sociétés contrôlées de manière conjointe par la SIRP depuis le 1er janvier 2009 au moins.

Art. 20.§ 1er. Lorsque la SIRP contrôle de manière exclusive une société dont le reste du capital est détenu par un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, elle veille à ce que la valeur totale des intérêts minoritaires détenus dans l'ensemble de ces sociétés ne représente pas plus de 30 % de l'actif net consolidé de la SIRP. L'article 18, § 1er, n'est pas d'application à ces filiales de la SIRP. § 2. Lorsque la SIRP contrôle de manière conjointe d'autres sociétés avec un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, elle veille à ce que la valeur totale des participations mises en équivalence ou, selon le cas, le total des actifs intégrés proportionnellement, ne représente pas, pour l'ensemble des filiales ainsi contrôlées, plus de 20 % de l'actif consolidé de la SIRP. L'article 18, § 2, n'est pas d'application aux filiales de la SIRP ainsi contrôlées. § 3. Pour l'application de l'article 18 et des paragraphes 1er et 2: 1° les organismes publics ou d'intérêt public constitués ou gérés par un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, les organismes internationaux à caractère public dont fait partie un tel Etat et les autorités régionales ou locales d'un Etat membre, sont assimilés à un Etat membre de l'Espace économique européen;et 2° une société sur laquelle un contrôle exclusif est exercé, directement ou indirectement, par un Etat membre de l'Espace économique européen au sens du 1° est également assimilée à un tel Etat.Au cas où la société concernée n'est plus contrôlée de manière exclusive par un tel Etat, les dispositions des articles 18, § 2 et 19 sont d'application à la société contrôlée conjointement avec la SIRP.

Art. 21.La présente section n'est pas applicable aux placements et opérations visés à l'article 7, a), et 8 de la loi.

Chapitre VI - Obligations et interdictions

Art. 22.Les articles 23, 24 et 25 s'appliquent sur une base consolidée à la SIRP et aux sociétés qu'elle consolide en application des normes IFRS. L'article 28, §§ 2 et 3 de la loi est applicable.

Art. 23.§ 1er. Le taux d'endettement consolidé de la SIRP et de ses filiales et le taux d'endettement statutaire de la SIRP ne peut dépasser, autrement que par la variation de la juste valeur des actifs, 65 % des actifs consolidés ou statutaires, selon le cas, sous déduction des instruments de couverture autorisés.

Sans préjudice de l'application des dispositions de la loi et des autres dispositions de l'arrêté, si le taux d'endettement consolidé de la SIRP et de ses filiales ou le taux d'endettement statutaire de la SIRP reste, quelle qu'en soit la cause, au-dessus de 65 % durant plus de deux ans à compter de la constatation du dépassement, l'assemblée générale doit être réunie, dans les trois mois de la fin de cette période de deux ans, afin de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la SIRP et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. § 2. Par endettement, il faut entendre les rubriques visées à l'article 13, § 1er, alinéas 2, 3 et 4. § 3. L'article 13, § 2, alinéa 5 est applicable à la détermination du taux d'endettement statutaire de la SIRP aux fins du présent article.

Art. 24.Au cas où le taux d'endettement consolidé de la SIRP et de ses filiales dépasse 50 % des actifs consolidés, sous déduction des instruments de couverture autorisés, la SIRP élabore un plan financier accompagné d'un calendrier d'exécution, décrivant les mesures destinées à éviter que le taux d'endettement consolidé ne dépasse 65 % des actifs consolidés.

Le plan financier fait l'objet d'un rapport spécial du commissaire confirmant la vérification par ce dernier de la méthode d'élaboration du plan, notamment en ce qui concerne ses fondements économiques, ainsi que la cohérence des chiffres que celui-ci contient avec la comptabilité de la SIRP. Le plan financier et le rapport spécial du commissaire sont transmis pour information à la FSMA. Les orientations générales du plan financier sont détaillées dans les rapports financiers annuels et semestriels. Les rapports financiers annuels et semestriels décrivent et justifient la manière (a) dont le plan financier a été exécuté au cours de la période pertinente et (b) la manière dont la SIRP envisage l'exécution future du plan financier.

Art. 25.Les charges financières annuelles liées à l'endettement de la SIRP et de ses filiales ne peuvent dépasser à aucun moment 80% des montants repris sous les postes I à XV (inclus) et le poste XX du schéma du compte de résultats, tels que décrits à la Section 2 de la Partie 1re du Chapitre II de l'Annexe C. L'on entend par charges financières les montants repris sous la rubrique "XXI. Charges d'intérêts nettes" du schéma du compte de résultats tel que décrit à la Section 2 de la Partie 1re du Chapitre II de l'Annexe C. Pour l'application de l'alinéa 1er, ne sont pas pris en compte les montants dus par la SIRP et ses filiales du chef de l'acquisition de biens immobiliers, pour autant qu'ils soient payés dans les délais d'usage.

Titre III - Société immobilière réglementée institutionnelle Chapitre Ier - Dispositions générales

Art. 26.Le présent titre règle le régime applicable aux SIRI.

Art. 27.§ 1er. Sans préjudice de leur application éventuelle sur une base consolidée à la SIRP et aux sociétés qu'elle consolide, les articles 2, 3, alinéa 2, 3°, 10°, 11°, 12° et 13°, 9, 10, 13, § 2, 16, alinéa 2, 17, alinéas 2 et 3, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 du Titre II ne sont pas applicables à la SIRI. § 2. Sans préjudice des dispositions du présent titre, les dispositions du Titre II applicables à la SIRP qui ne sont pas visées au § 1er sont, mutatis mutandis, applicables à la SIRI. Chapitre II - Agrément

Art. 28.Sans préjudice de l'application de l'article 3, les informations suivantes sont jointes à la demande d'agrément: 1° l'identification de la SIRP qui contrôle la SIRI;et 2° l'identification des actionnaires de la SIRI, et les conventions d'actionnaires conclues, le cas échéant, entre ces actionnaires. Chapitre III - Fonctionnement

Art. 29.Les statuts de la SIRI sont publiés sur le site internet de la SIRP qui la contrôle.

Chapitre IV - Actionnariat

Art. 30.§ 1er. L'arrêté royal du 26 septembre 2006 relatif au registre des investisseurs éligibles et portant adaptation de la notion d'investisseurs éligibles est d'application en ce qui concerne les actionnaires des SIRI. § 2. Une SIRI est présumée avoir pris des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs éligibles des détenteurs de ses titres lorsqu'elle satisfait aux conditions suivantes : 1° les conditions d'émission des titres de la SIRI, les statuts de la SIRI, ainsi que tout acte relatif à l'émission, la souscription ou l'acquisition de titres émis par une SIRI, stipulent que les titres émis par la SIRI sont nominatifs et ne peuvent être souscrits, acquis et détenus que par des investisseurs éligibles;2° sous réserve de l'application des articles 463, 465 et 466 du Code des sociétés, le registre des titres nominatifs et les certificats constatant l'inscription des titres nominatifs dans les registres des titres nominatifs indiquent que ces titres ne peuvent être acquis et détenus que par des investisseurs éligibles;3° tout avis, communication ou autre document qui se rapporte à, annonce ou recommande une opération portant sur des titres d'une SIRI ou l'admission de tels titres aux négociations sur un marché réglementé, et qui émane de la SIRI ou de toute personne agissant en son nom ou pour son compte, doit préciser que ces titres ne peuvent être souscrits, acquis et détenus que par des investisseurs éligibles;4° le cas échéant, le prospectus d'admission aux négociations sur un marché réglementé de titres émis par une SIRI, requis en application de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer, doit mentionner que ces titres ne peuvent être acquis et détenus que par des investisseurs éligibles;5° la SIRI refuse d'inscrire dans le registre des titres nominatifs un transfert de titres à un cessionnaire dont elle constate qu'il n'est pas un investisseur éligible;6° la SIRI suspend le paiement des dividendes ou intérêts afférents aux titres dont elle constate qu'ils sont détenus par des investisseurs, autres que des investisseurs éligibles;et 7° le dispositif prévu aux 5° et 6° est mentionné dans les conditions d'émission, les statuts, le cas échéant dans le prospectus d'admission aux négociations sur un marché réglementé ainsi que dans tous documents qui se rapportent à, annoncent ou recommandent une opération portant sur des titres d'une SIRI ou l'admission de tels titres sur un marché réglementé. Chapitre V - Affectation du résultat

Art. 31.Une distribution aux actionnaires qui aurait pour effet d'augmenter le taux d'endettement statutaire ou consolidé de la SIRP au-delà de 65 % de ses actifs statutaires ou consolidés, selon le cas, ou une distribution décidée alors que le taux d'endettement statutaire ou consolidé se trouve déjà au-dessus de 65 %, n'est possible que si la portion de la distribution attribuée à la SIRP est mise en réserve par celle-ci. Ladite réserve ne peut être affectée qu'aux remboursements nécessaires pour diminuer le taux d'endettement consolidé de la SIRP, ou, le cas échéant, le taux d'endettement statutaire de la SIRP, en dessous de 65 % des actifs consolidés ou statutaires, selon le cas.

L'éventuel solde de la réserve ne peut être affecté à un autre poste que lorsque le taux d'endettement consolidé et statutaire est à nouveau en dessous de 65 % des actifs consolidés et statutaires, selon le cas.

Par endettement statutaire et consolidé, il faut entendre les rubriques visées à l'article 13, § 1er, alinéas 2, 3 et 4.

Le présent article n'est pas applicable aux distributions de dividende par les SIRI dont l'entièreté du capital est détenue, directement ou indirectement, par la même SIRP. Titre IV - Entrée en vigueur et dispositions diverses

Art. 32.Par dérogation à l'article 3, les sicafi publiques qui désirent, en application de l'article 77 de la loi, opter pour le statut de société immobilière réglementée publique, doivent joindre à leur demande d'agrément : 1° leur projet de modification de statuts;2° le projet de modification des sicafi institutionnelles qu'elles contrôlent et, le cas échéant, l'engagement de leur organe de gestion de modifier ces statuts dans les trois mois;3° une description de la structure de gestion et de l'organisation administrative, comptable, financière et technique de la société, ainsi que, le cas échéant, du gérant personne morale de la société ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions, au regard des activités que la société entend mener et de l'article 4 de la loi;4° la justification que la société et ses filiales satisfont, ou satisferont dès l'octroi de l'agrément, aux critères visés à l'article 4 de la loi;5° au cas où une filiale de la société entend exercer les activités visées à l'article 6 de la loi, la démonstration qu'il est satisfait aux exigences prévues par cette disposition;6° au cas où la société détient des biens immobiliers mentionnés à l'article 2, 5°, vi à x de la loi, la démonstration qu'elle satisfait à l'article 7, b) de la loi;7° la démonstration qu'il a été satisfait à l'article 77, §§ 2 et suivants de la loi, ou l'engagement de la société de se conformer à ces dispositions dans les délais précisés par la loi;8° tout autre élément nécessaire à l'appréciation de la demande d'agrément.

Art. 33.La loi et le présent arrêté entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 34.Le ministre qui à l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, K. GEENS

Annexe A Informations particulières à insérer dans les statuts - Existence éventuelle de catégories d'actions - Le cas échéant, pour les SIRI, l'interdiction d'inscrire dans le registre des titres nominatifs un transfert de titres à un cessionnaire n'ayant pas la qualité d'investisseur éligible - Le cas échéant, pour les SIRI, la suspension du paiement des dividendes ou intérêts afférents aux titres détenus par des investisseurs n'ayant pas la qualité d'investisseurs éligibles - Le cas échéant, faculté de la SIR de se livrer à l'activité de location-financement - Le cas échéant, faculté de la SIR d'acheter ou vendre des instruments de couverture autorisés - Mode de mise à disposition aux actionnaires du rapport financier annuel et semestriel ainsi que des comptes annuels et semestriels de la SIRP et du rapport du commissaire Vu pour être annexé à notre arrêté du 13 juillet 2014 relatif aux sociétés immobilières réglementées PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, K. GEENS

Annexe B Chapitre Ier - Informations à insérer dans le rapport financier annuel et le rapport financier semestriel Section Ire

- Valeur nette par action de la SIRP - Commentaire sur la situation des marchés dans lesquels la SIRP et ses filiales ont investi Section II

- Composition du portefeuille de biens immobiliers de la SIRP et de ses filiales, sur une base individuelle et consolidée, en fonction de critères géographiques et sectoriels et par catégorie d'utilisateur ou de locataire; politique appliquée en la matière par la SIRP - Le cas échéant, détail de la dérogation accordée par la FSMA en vertu de l'article 30, § 3 de la loi - Les conclusions de l'expert à la suite de l'actualisation visée par l'article 47, § 2 de la loi - Taux d'occupation global du portefeuille - Pourcentage du résultat consolidé avant impôts de la SIRP que représente le résultat consolidé avant impôt de la filiale qui exerce les activités visées à l'article 6 de la loi - Pourcentage de l'actif consolidé de la SIRP que représentent les actifs sous gestion en cas d'exercice des activités visées à l'article 6 de la loi Section III

- Précisions quant aux transactions effectuées par la SIRP et ses filiales pendant l'exercice ou le semestre écoulé, comprenant notamment une liste des opérations réalisées au cours de l'exercice ou du semestre considéré et des informations sur les principales modalités de ces opérations - Justification des acquisitions ou cessions de biens immobiliers visées à l'article 49, § 1er, alinéa 2 de la loi Section IV

- Le cas échéant, orientations générales du plan financier élaboré en vertu de l'article 24 du présent arrêté et description et justification de la manière (a) dont le plan financier a été exécuté au cours de la période pertinente et (b) la manière dont la SIRP envisage l'exécution future du plan financier - Description de la politique de couverture de risques financiers élaborée par la SIRP et justification des ventes d'instruments de couverture avant échéance intervenues durant la période considérée Chapitre II - Informations à insérer dans le rapport financier annuel uniquement Section Ire

- Calendrier financier de la SIRP - Evolution du cours de bourse par rapport à la valeur d'inventaire des actions - Eléments significatifs du résultat (consolidé) pour les différents sous-portefeuilles de la SIRP et de ses filiales - Calcul du montant dont la distribution est permise en vertu de l'article 617 du Code des sociétés - Informations relatives à la stratégie que la SIRP et ses filiales ont appliqué pendant l'exercice et entendent appliquer pour les exercices suivants - Conformément à l'article 37, § 2, de la loi, commentaire des opérations respectivement effectuées par la SIRP et ses filiales avec les personnes visées à l'article 37, § 1er, de la loi - En cas d'augmentation de capital par apport en nature avec application des articles 26, § 2, alinéa 1er, 2°, deuxième phrase et 27, alinéa 2, de la loi, exposé des conditions financières de l'opération - Description de la politique de diversification des risques appliquée par la SIRP en ce qui concerne les placements en valeurs mobilières visés à l'article 14, alinéa 2 Section II

- Critères d'évaluation retenus - Synthèse de l'évaluation prévue à l'article 47, § 1er, de la loi en indiquant individuellement, pour chaque sous-portefeuille de biens immobiliers, la juste valeur des biens évalués - Description des principes appliqués pour la consolidation de la SIRP avec ses filiales Section III

- Valeur totale des intérêts minoritaires dans les sociétés contrôlées de manière exclusive par la SIRP - Valeur totale des intérêts minoritaires dans les sociétés contrôlées de manière exclusive par la SIRP, les filiales dans lesquelles le reste du capital est détenu par un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen étant exclues - Valeur totale des intérêts minoritaires dans les sociétés contrôlées de manière exclusive par la SIRP, pour l'ensemble des filiales dans lesquelles le reste du capital est détenu par un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen - Valeur totale des participations mises en équivalence ou, selon le cas, le total des actifs intégrés proportionnellement, pour l'ensemble des filiales contrôlées conjointement - Valeur totale des participations mises en équivalence ou, selon le cas, le total des actifs intégrés proportionnellement, pour l'ensemble des filiales contrôlées conjointement, les filiales contrôlées conjointement avec un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen étant exclues - Valeur totale des participations mises en équivalence ou, selon le cas, le total des actifs intégrés proportionnellement, pour l'ensemble des filiales contrôlées conjointement avec un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen - Inventaire des biens immobiliers détenus par la SIRP et ses filiales, indiquant individuellement pour chaque sous-portefeuille de biens immobiliers, le prix d'acquisition, la valeur assurée, la juste valeur et le rendement locatif. La SIRP a la faculté de ne pas mentionner le prix d'acquisition pour un segment qui ne contient qu'un seul bien immobilier - Information concernant les projets en développement et les rénovations, en ce compris une estimation des budgets nécessaires à cette fin - Information concernant les secteurs dans lesquels les locataires de la SIRP et de ses filiales sont actifs, exprimés notamment au regard des revenus locatifs perçus - Informations spécifiques concernant les biens et ensembles immobiliers et les projets qui représentent plus de 5 % des actifs consolidés de la SIRP et de ses filiales, incluant notamment pour chacun de ces projets le pourcentage au niveau consolidé représenté dans le portefeuille de la société immobilière réglementée - Informations spécifiques concernant les biens et ensembles immobiliers et les projets qui représentent plus de 20 % des actifs consolidés de la SIRP et de ses filiales, incluant notamment pour chacun de ces projets (a) la juste valeur, (b) le prix et la date d'acquisition, (c) le rendement locatif et (d) le pourcentage au niveau consolidé représenté dans le portefeuille de la société immobilière réglementée - Pour chaque immeuble ou ensemble immobilier compris dans le portefeuille de la SIRP ou de ses filiales, description (adresse, surface locative, année de construction ou de dernière rénovation et destination), montant des loyers perçus et taux d'occupation en mentionnant la méthode de calcul et une estimation de la valeur locative, ainsi que les hypothèses sur la base desquelles l'estimation de la valeur locative est établie. Pour les immeubles ou ensembles immobiliers représentant individuellement moins de 1 % des actifs consolidés de la SIRP et de ses filiales, l'information est, le cas échéant, donnée sur une base globale - Information concernant l'année de construction ou, le cas échéant, de la dernière rénovation des immeubles détenus par la SIRP et ses filiales. Cette information est donnée en subdivisant le portefeuille en classes d'âge et en mentionnant pour chaque classe quelle proportion du portefeuille lui appartient. Il est également indiqué si les immeubles entièrement rénovés sont considérés comme neufs au moment de l'achèvement de leur rénovation - En ce qui concerne la SIRP et ses filiales, information concernant la durée résiduaire des contrats de bail et des autres conventions visant à accorder la jouissance d'un immeuble à un tiers (calculée jusqu'à la première possibilité de résiliation), accompagnée de précisions sur les revenus locatifs concernés.

Cette information est fournie : a) (i) soit au moyen d'un graphique dans lequel, par an, les revenus locatifs à percevoir en vertu des contrats de bail sont repris jusqu'à la date de la première possibilité de résiliation par le preneur, (ii) soit en répartissant les contrats de bail en différentes classes en fonction de leurs durées résiduaires respectives et, pour chaque tranche, en indiquant la proportion pertinente des contrats de bail au regard des revenus locatifs qui y sont afférents, et b) en reprenant également la durée résiduaire moyenne des contrats de bail pris dans leur totalité - Au cas où la SIRP ou ses filiales investissent dans des parts d'organismes de placement collectif immobiliers étrangers, mention du profil de risque de l'organisme considéré et de l'impact de ce placement sur la répartition des risques d'investissement, en tenant compte des règles applicables à l'organisme de placement considéré, notamment en matière de répartition des risques, stratégie de placement, taux d'endettement maximum - Organisation de la SIRP et de ses filiales en ce qui concerne la gestion opérationnelle des biens immobiliers en portefeuille - Montant des primes payées et pourcentage de la juste valeur du portefeuille couvert par la couverture d'assurance - Charges financières annuelles liées à l'endettement de la SIRP et de ses filiales Section IV

- Identité de l'expert de la SIRP, ainsi que, le cas échéant, des personnes physiques représentant l'expert - Identité du commissaire de la SIRP et de toute SIRI qu'elle contrôle, ainsi que, le cas échéant, des personnes physiques représentant le commissaire - Identité des administrateurs, gérants, membres du comité de direction, délégués à la gestion journalière et dirigeants effectifs de la société immobilière réglementée et du gérant personne morale de la société immobilière réglementée ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions - Le cas échéant, composition des comités créés au sein du conseil d'administration ou du collège de gestion de la SIRP ou de ses filiales, et du gérant personne morale de la société immobilière réglementée ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions - Enumération, conformément aux dispositions de l'article 7, des rémunérations des experts et commissaires, mises à charge de la SIRP ou de ses filiales, ainsi que leurs bases et leurs modes de calcul Section V

- Information relative à l'actionnariat de la SIRP, en mentionnant (a) les participations respectives, directes et indirectes, du promoteur et des personnes qui ont un lien de participation ou agissent de concert avec lui ainsi que la chaîne de contrôle complète des sociétés contrôlées par l'intermédiaire desquelles ces participations sont le cas échéant effectivement détenues, en mentionnant le nom et le siège statutaire de chaque société contrôlée, et (b) la proportion du capital qui est répandue dans le public - Mention des informations suivantes: a) la détention, par des personnes autres que la SIRP, de valeurs mobilières émises par une société contrôlée par celle-ci, en mentionnant les participations respectives des différentes personnes, en indiquant le cas échéant si et le cas échéant avec qui ils agissent de concert b) tous paiements ou avantages, notamment à titre de distribution, intérêt et remboursement du principal, accordés du chef de titres émis par une société contrôlée par la SIRP, dans la mesure où ils diffèrent de ceux accordés à la SIRP pour les mêmes titres, ou dans la mesure où la SIRP ne détient pas de titres de la catégorie considérée - Détail et conditions des prêts ou avances reçus ou octroyés par la SIRP ou ses filiales et des hypothèques octroyées ainsi que des garanties et sûretés obtenues et accordées par la SIRP et ses filiales. Vu pour être annexé à notre arrêté du 13 juillet 2014 relatif aux sociétés immobilières réglementées PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, K. GEENS

Annexe C Comptes statutaires et consolidés Chapitre 1er. - Schémas des comptes statutaires, subdivision et définition des rubriques Partie 1re. - Schémas des comptes statutaires Section 1re. - Schéma du bilan

ACTIF I. Actifs non courants A. Goodwill B. Immobilisations incorporelles C. Immeubles de placement D. Autres immobilisations corporelles E. Actifs financiers non courants F. Créances de location-financement G. Créances commerciales et autres actifs non courants H. Actifs d'impôts différés II. Actifs courants A. Actifs détenus en vue de la vente B. Actifs financiers courants C. Créances de location-financement D. Créances commerciales E. Créances fiscales et autres actifs courants F. Trésorerie et équivalents de trésorerie G. Comptes de régularisation TOTAL DE L'ACTIF CAPITAUX PROPRES A. Capital B. Primes d'émission C. Réserves D. Résultat net de l'exercice PASSIF I. Passifs non courants A. Provisions B. Dettes financières non courantes a. Etablissements de crédit b.Location-financement c. Autres C.Autres passifs financiers non courants D. Dettes commerciales et autres dettes non courantes E. Autres passifs non courants F. Passifs d'impôts différés a. Exit tax b.Autres II. Passifs courants A. Provisions B. Dettes financières courantes a. Etablissements de crédit b.Location-financement c. Autres C.Autres passifs financiers courants D. Dettes commerciales et autres dettes courantes a. Exit tax b.Autres E. Autres passifs courants F. Comptes de régularisation TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF Section 2. - Schéma du compte de résultats

I. Revenus locatifs (+) II. Reprises de loyers cédés et escomptés (+) III. Charges relatives à la location (+/-) RESULTAT LOCATIF NET (=I +II + III) IV. Récupération de charges immobilières (+) V. Récupération de charges locatives et de taxes normalement assumées par le locataire sur immeubles loués (+) VI. Frais incombant aux locataires et assumés par le propriétaire sur dégâts locatifs et remises en état au terme du bail (-) VII. Charges locatives et taxes normalement assumées par le locataire sur immeubles loués (-) VIII. Autres recettes et dépenses relatives à la location (+/-) RESULTAT IMMOBILIER (= I +II+ III +IV + V +VI + VII + VIII) IX. Frais techniques (-) X. Frais commerciaux (-) XI. Charges et taxes sur immeubles non loués (-) XII. Frais de gestion immobilière (-) XIII. Autres charges immobilières (-) CHARGES IMMOBILIERES (= IX +X + XI + XII + XIII) RESULTAT D'EXPLOITATION DES IMMEUBLES (I +II+ III +IV + V +VI +VII +VIII + IX + X + XI + XII + XIII) XIV. Frais généraux de la société (-) XV. Autres revenus et charges d'exploitation (+/-) RESULTAT D'EXPLOITATION AVANT RESULTAT SUR PORTEFEUILLE (I +II+ III +IV + V +VI +VII +VIII + IX +X + XI + XII + XIII + XIV + XV) XVI. Résultat sur vente d'immeubles de placement (+/-) XVII. Résultat sur vente d'autres actifs non financiers (+/-) XVIII. Variations de la juste valeur des immeubles de placement (+/-) XIX. Autre résultat sur portefeuille (+/-) RESULTAT D'EXPLOITATION (I +II+ III +IV + V +VI +VII +VIII + IX +X + XI + XII + XIII + XIV +XV + XVI + XVII + XVIII +XIX) XX. Revenus financiers (+) XXI. Charges d'intérêts nettes(-) XXII. Autres charges financières (-) XXIII. Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers (+/-) RESULTAT FINANCIER ( XX + XXI + XXII + XXIII) RESULTAT AVANT IMPOT (I +II+ III +IV + V +VI +VII +VIII + IX +X + XI + XII + XIII + XIV +XV + XVI + XVII + XVIII + XIX + XX + XXI + XXII + XXIII) XXIV. Impôts des sociétés (-) XXV. Exit tax (-) IMPOT (XXIV + XXV) RESULTAT NET (I +II+ III +IV + V +VI +VII +VIII + IX +X + XI + XII + XIII + XIV +XV + XVI + XVII + XVIII + XIX + XX + XXI + XXII + XXIII + XXIV +XXV) Section 3. - Etat du résultat global

I. Résultat net II. Autres éléments du résultat global: A. Impact sur la juste valeur des frais et droits de mutation estimés intervenant lors de l'aliénation hypothétique des immeubles de placement B. Variation de la partie efficace de la juste valeur des instruments de couverture autorisés de flux de trésorerie tels que définis en IFRS C. Variations de la juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente D. Différences de change liées à la conversion d'activités à l'étranger E. Ecarts actuariels des plans de pension à prestations définies F. Impôt sur le résultat lié aux "autres éléments de résultat global" G. Autres éléments du résultat global, nets d'impôt RESULTAT GLOBAL (I+II) Section 4. - Affectations et prélèvements

A. Résultat net B. Transfert aux/des réserves(-/+) 1. Transfert à/de la réserve du solde (positif ou négatif) des variations de juste valeur des biens immobiliers (-/+) - exercice comptable - exercices antérieurs - réalisation de biens immobiliers 2.Transfert à/de la réserve des frais et droits de mutation estimés intervenant lors de l'aliénation hypothétique des immeubles de placement (-/+) 3. Transfert à la réserve du solde des variations de juste valeur des instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture telle que définie en IFRS est appliquée (-) - exercice comptable - exercices antérieurs 4.Transfert de la réserve du solde des variations de juste valeur des instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture telle que définie en IFRS est appliquée (+) - exercice comptable - exercices antérieurs 5. Transfert à la réserve du solde des variations de juste valeur des instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture telle que définie en IFRS n'est pas appliquée (-) - exercice comptable - exercices antérieurs 6.Transfert de la réserve du solde des variations de juste valeur des instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture telle que définie en IFRS n'est pas appliquée (+) - exercice comptable - exercices antérieurs 7. Transfert à/de la réserve du solde des écarts de conversion sur actifs et passifs monétaires (-/+) 8.Transfert à/de la réserve des latences fiscales afférentes à des biens immobiliers sis à l'étranger (-/+) 9. Transfert à/de la réserve des dividendes reçus destinés au remboursement des dettes financières (-/+) 10.Transfert aux/des autres réserves (-/+) 11. Transfert au/du résultat reporté des exercices antérieurs (-/+) C.Rémunération du capital prévue à l'article 13, § 1er, alinéa 1er D. Rémunération du capital - autre que C Partie 2. Subdivision et définition de certaines rubriques du bilan, du compte de résultats, de l'état du résultat global et des affectations et prélèvements Dans cette partie, certaines rubriques des schémas figurant dans la partie 1re sont subdivisées et définies.

Selon le choix de la société, les postes et sous-postes mentionnés ci-dessous sont repris soit dans, selon le cas, le schéma du bilan ou, le schéma du compte de résultats, soit dans une note explicative. Section 1re. - Schéma du bilan

ACTIF I. Actifs non courants A. Goodwill Cette rubrique mentionne les montants des actifs tels que visés dans la norme IFRS 3.

B. Immobilisations incorporelles Cette rubrique mentionne les montants des actifs tels que visés dans la norme IAS 38.

C. Immeubles de placement Cette rubrique mentionne les montants des actifs tels que visés dans la norme IAS 40.

Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir "Immeubles disponible à la location", "Projet de développement", Immobilisations à usage propre" et "Autres".

D. Autres immobilisations corporelles Cette rubrique mentionne les montants des actifs tels que visés dans la norme IAS 16.

Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir "Immobilisations à usage propre" et "Autres".

E. Actifs financiers non courants Cette rubrique mentionne les montants des actifs tels que visés dans la norme IAS 39 ou dans la norme IAS 27, § 37, autres que les actifs financiers non courants portés sous la rubrique "H. Créances commerciales et autres actifs non courants".

Cette rubrique doit, conformément à la classification prévue par la norme IAS 39, être subdivisée en différents postes, à savoir "Actifs détenus jusqu'à leur échéance", "Actifs disponibles à la vente", "Actifs à la juste valeur via le résultat", "Prêts et créances" et "Autres".

Le cas échéant, les postes précités doivent être subdivisés en différents sous-postes, à savoir "Certificats immobiliers", "Instruments de couverture", "Participations dans d'autres sociétés immobilières réglementées", "Participations dans des entreprises liées ou avec lien de participation" et "Autres".

F. Créances de location-financement Cette rubrique mentionne les montants des créances de location-financement telles que visées dans la norme IAS 17.

H. Actifs d'impôts différés Cette rubrique mentionne les montants des impôts différés tels que visés dans la norme IAS 12.

II. Actifs courants A. Actifs détenus en vue de la vente Cette rubrique mentionne les montants des actifs qui sont détenus en vue de la vente conformément à la norme IFRS 5.

Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir "Immeubles de placement", "Certificats immobiliers" et "Autres actifs".

B. Actifs financiers courants Cette rubrique mentionne les montants des actifs tels que visés dans la norme IAS 39 ou dans la norme IAS 27, § 37, autres que les actifs financiers courants portés sous les rubriques "D. Créances commerciales", "E. Créances fiscales et autres actifs courants" et "F. Trésorerie et équivalents de trésorerie".

Cette rubrique doit, conformément à la classification prévue par la norme IAS 39, être subdivisée en différents postes, à savoir "Actifs détenus jusqu'à leur échéance", "Actifs disponibles à la vente", "Actifs à la juste valeur via le résultat", "Prêts et créances" et "Autres".

Le cas échéant, les postes précités doivent être subdivisés en différents sous-postes, à savoir "Certificats immobiliers", " Instruments de couverture autorisés", "Participations dans d'autres sociétés immobilières réglementées", "Participations dans des entreprises liées ou avec lien de participation" et "Autres".

C. Créances de location-financement Cette rubrique mentionne les montants des créances de location-financement telles que visées dans la norme IAS 17.

E. Créances fiscales et autres actifs courants Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir "Impôts", "Rémunérations et charges sociales" et "Autres".

F. Trésorerie et équivalents de trésorerie Cette rubrique mentionne les montants des actifs tels que visés dans la norme IAS 7, §§ 6 à 9.

G. Comptes de régularisation Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir "Revenus immobiliers courus non échus", "Gratuités et avantages octroyés aux locataires à répartir", "Charges immobilières payées d'avance", "Intérêts et autres charges financières payés d'avance" et "Autres".

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES A. Capital Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir "Capital souscrit" et "Frais d'augmentation de capital".

C. Réserves Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir: a. Réserve légale (+) b.Réserve du solde des variations de juste valeur des biens immobiliers (+/-) c. Réserve des frais et droits de mutation estimés intervenant lors de l'aliénation hypothétique des immeubles de placement (-) d.Réserve du solde des variations de juste valeur des instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture telle que définie en IFRS est appliquée (+/-) e. Réserve du solde des variations de juste valeur des instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture telle que définie en IFRS n'est pas appliquée (+/-) f.Réserve du solde des écarts de conversion sur actifs et passifs monétaires (+/-) g. Réserve pour différences de changes liées à la conversion d'activités à l'étranger (+/-) h.Réserve pour actions propres (-) i. Réserve du solde des variations de juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente (+/-) j.Réserve pour écarts actuariels des plan de pension à prestations définies (+/-) k. Réserve des latences fiscales afférentes à des biens immobiliers sis à l'étranger (+/-) l.Réserve des dividendes reçus destinés au remboursement des dettes financières (+/-) m. Autres réserves (+/-) n.Résultat reporté des exercices antérieurs (+/-) D. Résultat net de l'exercice Le montant repris sous la rubrique "Résultat net de l'exercice" doit correspondre au montant de "Résultat net" repris dans le schéma du compte de résultats.

PASSIF I. Passifs non courants A. Provisions Cette rubrique mentionne les montants des provisions telles que visées dans la norme IAS 37.

Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir "Pensions" et "Autres".

B. Dettes financières non courantes Le poste "Autres" de cette rubrique doit être subdivisé en différents sous-postes, à savoir "Autres emprunts", "Garanties locatives reçues", "Revenus immobiliers perçus d'avance avec recours à plus d'un an", "Revenus immobiliers cédés avec recours à plus d'un an" et "Autres".

C. Autres passifs financiers non courants Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir "Instruments de couverture autorisés" et "Autres ".

D. Dettes commerciales et autres dettes non courantes Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir "Dettes commerciales" et "Autres".

F. Passifs d'impôts différés Cette rubrique mentionne les montants des impôts différés tels que visés dans la norme IAS 12.

II. Passifs courants A. Provisions Cette rubrique mentionne les montants des provisions telles que visées dans la norme IAS 37.

Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir "Pensions" et "Autres".

B. Dettes financières courantes Le poste "Autres" de cette rubrique doit être subdivisé en différents sous-postes, à savoir "Autres emprunts", "Garanties locatives reçues", "Revenus immobiliers perçus d'avance avec recours à un an au plus", "Revenus immobiliers cédés avec recours à un an au plus" et "Autres".

C. Autres passifs financiers courants Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir "Instruments de couverture autorisés" et "Autres".

D. Dettes commerciales et autres dettes courantes Le poste "Autres" de cette rubrique doit être subdivisé en différents sous-postes, à savoir "Fournisseurs", "Locataires" et "Impôts, rémunérations et charges sociales".

F. Comptes de régularisation Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir "Revenus immobiliers perçus d'avance", "Intérêts et autres charges courus non échus" et "Autres". Section 2. - Schéma du compte de résultats

I. Revenus locatifs Par revenu locatif, on entend tout revenu provenant de biens immobiliers.

Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir "Loyers", "Revenus garantis", "Gratuités locatives" "Concessions accordées aux locataires (incentives)", "Indemnités de rupture anticipée de bail" et "Redevances de location-financement et similaires".

Les redevances provenant d'activités de location-financement et similaires telles que visées dans la norme IAS 17, sont portées sous le poste "Redevances de location-financement et similaires" de la rubrique "I. Revenus locatifs" si les activités de location-financement et similaires constituent l'activité principale de la société.

Par similaires, on entend notamment l'emphytéose, la superficie et l'usufruit.

II. Reprises de loyers cédés et escomptés Dans les cas où la société immobilière réglementée cède à un tiers le droit de percevoir les revenus locatifs futurs sur des biens immobiliers et où cette cession est complète et exonère la société immobilière réglementée de toute obligation à l'égard de ce tiers en ce qui concerne le droit cédé, le tiers en question versera à la société immobilière réglementée, en échange de cette cession, un montant qui correspond à la valeur au comptant des revenus locatifs futurs sans que la société immobilière réglementée ait une obligation de restitution de ce montant à ce tiers.

Ce montant est, dans les cas et aux conditions prévus à l'alinéa précédent, porté en déduction de la valeur des biens immobiliers. La valeur des biens immobiliers sera chaque année majorée de la différence entre la valeur actualisée des revenus locatifs cédés telle qu'au terme de l'exercice précédent et la valeur actualisée des revenus locatifs cédés telle qu'au terme de l'exercice. Cette différence est portée chaque année sous cette rubrique.

III. Charges relatives à la location Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir "Loyers à payer sur locaux pris en location", "Réductions de valeur sur créances commerciales" et "Reprises de réductions de valeur sur créances commerciales".

IV. Récupération de charges immobilières Cette rubrique mentionne les montants des charges visées dans les rubriques "VI. Frais incombant aux locataires et assumés par le propriétaire sur dégâts locatifs et remises en état au terme du bail", "IX. Frais techniques", "X. Frais commerciaux", "XI. Charges et taxes sur immeubles non loués", "XII. Frais de gestion immobilière", "XIII. Autres charges immobilières" qui, selon le Code civil ou les usages, doivent être assumées par le propriétaire, mais qui, en vertu du bail, sont récupérées auprès d'un locataire.

Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir "Indemnités perçues au titre de dégâts locatifs" et "Récupération sur remises en état au terme du bail".

V. Récupération de charges locatives et de taxes normalement assumées par le locataire sur immeubles loués Cette rubrique mentionne les montants des charges locatives et taxes visées dans la rubrique "VII. Charges locatives et taxes normalement assumées par le locataire sur immeubles loués" qui sont refacturées au locataire.

Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir "Refacturation de charges locatives exposées par le propriétaire" et "Refacturation de précomptes et taxes sur immeubles loués".

VI. Frais incombant aux locataires et assumés par le propriétaire sur dégâts locatifs et remises en état au terme du bail Cette rubrique mentionne les montants des frais liés aux dégâts locatifs et aux remises en état au terme du bail qui, selon le Code civil ou les usages, doivent être assumés par le locataire, mais qui, en vertu du bail, sont pris en charge par le propriétaire. Les frais visés qui peuvent être récupérés auprès d'un locataire, sont portés sous la rubrique "IV. Récupération de charges immobilières." VII. Charges locatives et taxes normalement assumées par le locataire sur immeubles loués Cette rubrique mentionne les montants des charges locatives et taxes sur immeubles loués qui, selon le Code civil ou les usages, doivent être assumées par le locataire, mais qui sont facturées par des tiers au propriétaire. Les charges locatives et taxes visées qui peuvent être refacturées au locataire, sont portées sous la rubrique "V. Récupération de charges locatives et de taxes normalement assumées par le locataire sur immeubles loués." Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir "Charges locatives exposées par le propriétaire" et "Précomptes et taxes sur immeubles loués".

IX. Frais techniques Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir "Frais techniques récurrents" et "Frais techniques non récurrents".

Le poste "Frais techniques récurrents" doit être subdivisé en différents sous-postes, à savoir "Réparations", "Redevances de garantie totale" et "Primes d'assurances".

Le poste "Frais techniques non récurrents" doit être subdivisé en différents sous-postes, à savoir "Grosses réparations (entreprises, architectes, bureaux d'étude, ...)" et "Sinistres".

X. Frais commerciaux Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir "Commissions d'agence", "Publicité" et "Honoraires d'avocats et frais juridiques".

XII. Frais de gestion immobilière Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir "Honoraires versés aux gérants (externes)" et "Charges (internes) de gestion d'immeubles".

XVI. Résultat sur vente d'immeubles de placement Cette rubrique mentionne le résultat de la vente d'immeubles de placement tels que visés dans la norme IAS 40.

Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir "Ventes nettes d'immeubles (prix de vente - frais de transaction)" et "Valeur comptable des immeubles vendus".

XVII. Résultat sur vente d'autres actifs non financiers Cette rubrique mentionne le résultat des ventes d'actifs autres que des immeubles de placement et des actifs financiers.

Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir "Ventes nettes d'autres actifs non financiers (prix de vente - frais de transaction)" et "Valeur comptable des autres actifs non financiers vendus".

XVIII. Variations de la juste valeur des immeubles de placement Cette rubrique mentionne les variations de la juste valeur des immeubles de placement tels que visés dans la norme IAS 40.

Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir "Variations positives de la juste valeur des immeubles de placement" et "Variations négatives de la juste valeur des immeubles de placement" et, au cas où la société le choisit, les postes supplémentaires "Variations positives des frais et droits de mutation estimés intervenant lors de l'aliénation hypothétique des immeubles de placement" et " Variations négatives des frais et droits de mutation estimés intervenant lors de l'aliénation hypothétique des immeubles de placement".

XIX. Autre résultat sur portefeuille (+/-) Cette rubrique mentionne les montants résultant de l'application des principes de consolidation et les montants résultant d'opérations de fusion.

XX. Revenus financiers Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir "Intérêts et dividendes perçus", "Redevances de location-financement et similaires", "Plus-values nettes réalisées sur vente d'actifs financiers" et "Plus-values nettes réalisées sur vente de créances de location-financement et similaires".

Les redevances provenant d'activités de location-financement et similaires telles que visées dans la norme IAS 17, sont portées sous le poste "Redevances de location-financement et similaires" de la rubrique "XIX. Revenus financiers" si les activités de location-financement et similaires ne font pas partie de l'activité courante de la société immobilière réglementée.

Par similaires, on entend notamment l'emphytéose, la superficie et l'usufruit.

XXI. Charges d'intérêts nettes Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir "Intérêts nominaux sur emprunts", "Reconstitution du nominal des dettes financières", "Charges résultant d'instruments de couverture autorisés", "produits résultant d'instruments de couverture autorisés" et "Autres charges d'intérêts".

Les postes "Charges résultant d'instruments de couverture autorisés", et "produits résultant d'instruments de couverture autorisés" doivent être subdivisées en différents subpostes, à savoir "Instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture telle que définie en IFRS est appliquée" et "Instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture telle que définie en IFRS n'est pas appliquée.

XXII. Autres charges financières Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir "Frais bancaires et autres commissions", "Moins-values nettes réalisées sur vente d'actifs financiers" et "Moins-values nettes réalisées sur vente de créances de location-financement et similaires" et "Autres".

XXIII. Variations de la juste valeur d'actifs et de passifs financiers Cette rubrique doit être subdivisée en différents postes, à savoir "Instruments de couverture autorisés" et " Autres".

Le poste " Instruments de couverture autorisés" doit être subdivisé en différents subpostes, à savoir "Instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture telle que définie en IFRS est appliquée" et "Instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture telle que définie en IFRS n'est pas appliquée". Section 3. - Etat du résultat global

Cette section comprend l'état du résultat global ("Statement of comprehensive income") prévu en IAS 1, § 81 et suivants.

I. Résultat net Le montant repris sous cette rubrique doit correspondre au montant de "Résultat net" repris dans le schéma du compte de résultats.

II. Autres éléments du résultat global ("Other comprehensive income") Cette rubrique comprend les éléments de produits et de charges (y compris des ajustements de reclassement) qui ne sont pas comptabilisés dans le schéma du compte de résultats comme l'imposent ou l'autorisent d'autres IFRS. Section 4. - Affectations et prélèvements

A. Résultat net Le montant repris sous cette rubrique doit correspondre au montant de "Résultat net" repris dans le schéma du compte de résultats.

C. Rémunération du capital prévue à l'article 13, § 1er, alinéa 1er Si la somme des postes A. Résultat net" et "B. Transfert aux/des réserves" est inférieure au montant résultant du calcul prévu à l'article 13, § 1er, alinéa 1er seul le montant correspondant à la somme précitée peut être distribué." Chapitre 2. - Schémas des comptes consolidés Partie 1re. - Schémas des comptes consolidés Section 1re. - Schéma du bilan

ACTIF I. Actifs non courants A. Goodwill B. Immobilisations incorporelles C. Immeubles de placement D. Autres immobilisations corporelles E. Actifs financiers non courants F. Créances de location-financement G. Créances commerciales et autres actifs non courants H. Actifs d'impôts différés I. Participations dans des entreprises associées et co-entreprises II. Actifs courants A. Actifs détenus en vue de la vente B. Actifs financiers courants C. Créances de location-financement D. Créances commerciales E. Créances fiscales et autres actifs courants F. Trésorerie et équivalents de trésorerie G. Comptes de régularisation TOTAL DE L'ACTIF TOTAL DES CAPITAUX PROPRES I. Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société mère A. Capital B. Primes d'émission C. Réserves D. Résultat net de l'exercice II. Intérêts minoritaires PASSIF I. Passifs non courants A. Provisions B. Dettes financières non courantes a. Etablissements de crédit b.Location-financement c. Autres C.Autres passifs financiers non courants D. Dettes commerciales et autres dettes non courantes E. Autres passifs non courants F. Passifs d'impôts différés a. Exit tax b.Autres II. Passifs courants A. Provisions B. Dettes financières courantes a. Etablissements de crédit b.Location-financement c. Autres C.Autres passifs financiers courants D. Dettes commerciales et autres dettes courantes a. Exit tax b.Autres E. Autres passifs courants F. Comptes de régularisation TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF Section 2. - Schéma du compte de résultats

I. Revenus locatifs (+) II. Reprises de loyers cédés et escomptés (+) III. Charges relatives à la location (+/-) RESULTAT LOCATIF NET (=I +II + III) IV. Récupération de charges immobilières (+) V. Récupération de charges locatives et de taxes normalement assumées par le locataire sur immeubles loués (+) VI. Frais incombant aux locataires et assumés par le propriétaire sur dégâts locatifs et remises en état au terme du bail (-) VII. Charges locatives et taxes normalement assumées par le locataire sur immeubles loués (-) VIII. Autres recettes et dépenses relatives à la location (+/-) RESULTAT IMMOBILIER (= I +II+ III +IV + V +VI + VII + VIII) IX. Frais techniques (-) X. Frais commerciaux (-) XI. Charges et taxes sur immeubles non loués (-) XII. Frais de gestion immobilière (-) XIII. Autres charges immobilières (-) CHARGES IMMOBILIERES (= IX +X + XI + XII + XIII) RESULTAT D'EXPLOITATION DES IMMEUBLES (I +II+ III +IV + V +VI +VII +VIII + IX + X + XI + XII + XIII) XIV. Frais généraux de la société (-) XV. Autres revenus et charges d'exploitation (+/-) RESULTAT D'EXPLOITATION AVANT RESULTAT SUR PORTEFEUILLE (I +II+ III +IV + V +VI +VII +VIII + IX +X + XI + XII + XIII + XIV + XV) XVI. Résultat sur vente d'immeubles de placement (+/-) XVII. Résultat sur vente d'autres actifs non financiers (+/-) XVIII. Variations de la juste valeur des immeubles de placement (+/-) XIX. Autre résultat sur portefeuille (+/-) RESULTAT D'EXPLOITATION (I +II+ III +IV + V +VI +VII +VIII + IX +X + XI + XII + XIII + XIV +XV + XVI + XVII + XVIII + XIX) XX. Revenus financiers (+) XXI. Charges d'intérêts nettes(-) XXII. Autres charges financières (-) XXIII. Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers (+/-) RESULTAT FINANCIER (+ XX + XXI + XXII + XXIII) XXIV. Quote-part dans le résultat des entreprises associées et co-entreprises (+) RESULTAT AVANT IMPOT (I +II+ III +IV + V +VI +VII +VIII + IX +X + XI + XII + XIII + XIV +XV + XVI + XVII + XVIII + XIX + XX + XXI + XXII + XIII + XXIV) XXV. Impôts des sociétés (-) XXVI. Exit tax (-) IMPOT (XXV + XXVI) RESULTAT NET (I +II+ III +IV + V +VI +VII +VIII + IX +X + XI + XII + XIII + XIV +XV + XVI + XVII + XVIII + XIX + XX + XXI + XXII + XXIII + XXIV + XXV +XXVI) Section 3. - Etat du résultat global ("statement of comprehensive

income") I. Résultat net II. Autres éléments du résultat global (other comprehensive income) A. Impact sur la juste valeur des frais et droits de mutation estimés intervenant lors de l'aliénation hypothétique des immeubles de placement B. Variation de la partie efficace de la juste valeur des instruments de couverture autorisés de flux de trésorerie tel que défini en IFRS C. Variations de la juste valeur des actifs financiers disponible à la vente D. Différences de change sur la conversion d'activités à l'étranger E. Ecarts actuariels des plans de pension à prestations définies F. Impôt sur le résultat lié aux "Autres éléments de résultat global" G. Quote-part dans les autres éléments de résultat global des entreprises associées/co-entreprises H. Autres éléments du "résultat global", nets d'impôt RESULTAT GLOBAL (I+II) Attribuable à : Intérêts minoritaires Part du groupe Partie 2. Subdivision et définition de certaines rubriques du bilan, du compte de résultats, de l'état du résultat global et des affectations et prélèvements Sauf mention contraire précisée ci-dessous, l'on se reportera, pour la subdivision et la définition de certaines rubriques du bilan et du compte de résultats, à la partie 2 du chapitre 1er de l'annexe au présent arrêté. Section 1re. - Schéma du bilan

ACTIF I. Actifs non courants E. Actifs financiers non courants Cette rubrique mentionne les montants des actifs tels que visés dans la norme IAS 39 ou dans la norme IAS 27, § 37, autres que les actifs financiers non courants portés sous les rubriques "H. Participations mises en équivalence" et "I. Créances commerciales et autres actifs non courants".

Cette rubrique doit, conformément à la classification prévue par la norme IAS 39, être subdivisée en différents postes, à savoir "Actifs détenus jusqu'à leur échéance", "Actifs disponibles à la vente", "Actifs à la juste valeur via le résultat", "Prêts et créances" et "Autres".

Le cas échéant, les postes précités doivent être subdivisés en différents sous-postes, à savoir "Certificats immobiliers", "Instruments de couverture autorisés", "Participations dans d'autres sociétés immobilières réglementées" et "Autres".

I. Participations dans des entreprises associées et co-entreprises Cette rubrique mentionne les montants des actifs tels que visés dans la norme IAS 28.

II. Actifs courants B. Actifs financiers courants Cette rubrique mentionne les montants des actifs tels que visés dans la norme IAS 39 ou dans la norme IAS 27, § 37, autres que les actifs financiers courants portés sous les rubriques "D. Créances commerciales", "E. Créances fiscales et autres actifs courants" et "F. Trésorerie et équivalents de trésorerie".

Cette rubrique doit, conformément à la classification prévue par la norme IAS 39, être subdivisée en différents postes, à savoir "Actifs détenus jusqu'à leur échéance", "Actifs disponibles à la vente", "Actifs à la juste valeur via le résultat", "Prêts et créances" et "Autres".

Le cas échéant, les postes précités doivent être subdivisés en différents sous-postes, à savoir "Certificats immobiliers", "Instruments de couverture autorisés", "Participations dans d'autres sociétés immobilières réglementées" et "Autres".

Chapitre 3. - Schéma de calcul du montant visé à l'article 13, § 1er, alinéa 1er Partie 1re. - Schéma de calcul Le montant visé à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, est égal à la somme du résultat corrigé (A) et des plus-values nettes sur réalisation de biens immobiliers non exonérées de l'obligation de distribution (B). (A) et (B) sont calculés selon le schéma suivant.

Résultat corrigé (A) Résultat net + Amortissements + Réductions de valeur - Reprises de réductions de valeur - Reprises de loyers cédés et escomptés +/- Autres éléments non monétaires +/- Résultat sur vente de biens immobiliers +/- Variations de la juste valeur des biens immobiliers = Résultat corrigé (A) Plus-values nettes sur réalisation de biens immobiliers non exonérées de l'obligation de distribution (B) +/- Plus-values et moins-values réalisées sur biens immobiliers durant l'exercice (plus-values et moins-values par rapport à la valeur d'acquisition augmentée des dépenses d'investissement immobilisées) - Plus-values réalisées sur biens immobiliers durant l'exercice, exonérées de l'obligation de distribution sous réserve de leur réinvestissement dans un délai de 4 ans (plus-values par rapport à la valeur d'acquisition augmentée des dépenses d'investissement immobilisées) + Plus-values réalisées sur biens immobiliers antérieurement, exonérées de l'obligation de distribution et n'ayant pas été réinvesties dans un délai de 4 ans (plus-values par rapport à la valeur d'acquisition augmentée des dépenses d'investissement immobilisées) = Plus-values nettes sur réalisation de biens immobiliers non exonérées de l'obligation de distribution (B) Partie 2. Commentaire du schéma de calcul Cette partie précise sous quelles rubriques ou sous quels postes du compte de résultats, tels que prévus au chapitre 1er de l'annexe au présent arrêté, sont repris les montants des éléments du résultat corrigé.

Les montants des "Amortissements" sont repris sous les rubriques "XII. Frais de gestion immobilière" et "XIV. Frais généraux de la société".

Les montants des "Réductions de valeur" et des "Reprises de réductions de valeur" sont repris respectivement sous les postes "Réductions de valeur sur créances commerciales" et "Reprises de réductions de valeur sur créances commerciales" de la rubrique "III. Charges relatives à la location".

Les montants des "Reprises de loyers cédés et escomptés" sont repris sous la rubrique "II. Reprises de loyers cédés et escomptés".

Les montants des "Autres éléments non monétaires" sont repris notamment sous le poste "Concessions accordées aux locataires (incentives)" de la rubrique "I. Revenus locatifs", sous le poste "Instruments de couverture autorisés" de la rubrique XXIII "Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers" et sous le poste "Reconstitution du nominal des dettes financières" de la rubrique "XXI. Charges d'intérêts".

Les montants du "Résultat sur vente de biens immobiliers" sont repris sous la rubrique "XVI. Résultat sur vente d'immeubles de placement", sous le poste "Plus-values nettes réalisées sur vente d'actifs financiers" de la rubrique "XX. Revenus financiers" et sous le poste "Moins-values nettes réalisées sur vente d'actifs financiers" de la rubrique "XXII. Autres charges financières".

Les montants des "Variations de la juste valeur des biens immobiliers" sont repris sous la rubrique "XVIII. Variations de la juste valeur des immeubles de placement" et sous le poste "Autres" de la rubrique XXIII. "Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers".

Chapitre 4. - Schéma de calcul du montant visé à l'article 13 § 1er, alinéa 6 Partie 1re. - Schéma de calcul Le montant défini à l'article 617 du Code des Sociétés, du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer, doit être calculé comme la somme arithmétique des montants repris dans les rubriques suivantes : Capital libéré ou, s'il est supérieur, capital appelé (+) Primes d'émission indisponibles en vertu des statuts (+) Réserve du solde positif des variations de juste valeur des biens immobiliers (+) Réserve des frais et droits de mutation estimés intervenant lors de l'aliénation hypothétique des immeubles de placement (-) Réserve du solde des variations de juste valeur des instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture telle que définie en IFRS est appliquée (+/-) Réserve du solde des variations de juste valeur des instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture telle que définie en IFRS n'est pas appliquée (+/-) Réserve du solde des écarts de conversion sur actifs et passifs monétaires (+) Réserve pour différences de changes liées à la conversion d'activités à l'étranger (+/-) Réserve du solde des variations de juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente (+/-) Réserve pour écarts actuariels des plans de pension à prestations définies (+) Réserve des latences fiscales afférentes à des biens immobiliers sis à l'étranger (+) Réserve des dividendes reçus destinés au remboursement des dettes financières (+) Autres réserves déclarées indisponibles par l'assemblée générale (+) Réserve légale (+) Total : Partie 2. Commentaire du schéma de calcul Dans le cadre du présent schéma de calcul, les rubriques du schéma ci-dessus suivies de (+/-) peuvent reprendre un solde soit positif soit négatif. Les rubriques suivies de (+) ne peuvent reprendre qu'un solde positif et celles suivies de (-) qu'un solde négatif.

Pour les rubriques "Réserve du solde positif des variations de juste valeur des biens immobiliers", « Réserve du solde des écarts de conversion sur actifs et passifs monétaires », « Réserve pour écarts actuariels des plan de pension à prestations définies » et « Réserve des latences fiscales afférentes à des biens immobiliers sis à l'étranger », dans le cas où leur solde est négatif le chiffre à inscrire dans le schéma de calcul est zéro.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 13 juillet 2014 relatif aux sociétés immobilières réglementées PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, K. GEENS

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