Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 13 juillet 2014
publié le 30 octobre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative aux conditions de travail et de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012112
pub.
30/10/2014
prom.
13/07/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 6 novembre 2013 Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119502/CO/126) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et engagés dans les liens d'un contrat de travail pour ouvriers ou d'un contrat de travail pour ouvriers à domicile.

Par "ouvriers", l'on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires horaires minimums des ouvriers majeurs

Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers majeurs sont fixés comme suit, en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent :

Categorieën

Lonen op 1 juli 2013 37 u 20 week (in EUR)

Catégories

Salaires semaine de 37 h 20 (en EUR) 1er juillet 2013

I

13,8690

I

13,8690

II

13,4990

II

13,4990

III

13,1440

III

13,1440

IV

12,7480

IV

12,7480

V

12,3450

V

12,3450


CHAPITRE III. - Barème des jeunes

Art. 3.Les barèmes mentionnés ci-dessous restent d'application. Les salaires des jeunes s'écartent des salaires des autres travailleurs car ils sont considérés comme ayant moins d'expérience professionnelle. § 1er. Le barème de ces jeunes doit au moins se rattacher à la classification des tâches établie par la convention collective de travail du 27 septembre 1978, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 6 mars 1979, et en particulier au chapitre III, D, "Description des catégories" et E, "Dispositions générales". § 2. Aux jeunes ouvriers qui ont suivi avec fruit l'enseignement supérieur, l'enseignement technique secondaire supérieur ou l'enseignement professionnel supérieur (y compris la promotion sociale) dans une branche qui correspond à la fonction pour laquelle ils ont été engagés, est garanti au moins à l'âge de 21 ans le salaire de la catégorie II. Les jeunes ouvriers qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans reçoivent le pourcentage ci-après du salaire de la catégorie II :

18 jaar

84 pct.

18 ans

84 p.c.

19 jaar

93 pct.

19 ans

93 p.c.

20 jaar

97 pct.

20 ans

97 p.c.

21 jaar

100 pct.

21 ans

100 p.c.


§ 3. Aux jeunes ouvriers qui ont suivi avec fruit au moins l'enseignement technique ou professionnel inférieur dans une branche qui correspond à la fonction pour laquelle ils ont été engagés, est garanti au moins à l'âge de 21 ans le salaire de la catégorie III. Les jeunes ouvriers qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans reçoivent le pourcentage ci-après du salaire de la catégorie III :

18 jaar

84 pct.

18 ans

84 p.c.

19 jaar

93 pct.

19 ans

93 p.c.

20 jaar

97 pct.

20 ans

97 p.c.

21 jaar

100 pct.

21 ans

100 p.c.


§ 4. Aux jeunes ouvriers sous contrat d'apprentissage industriel est garanti le salaire comme prévu par la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, modifiée par la loi du 6 mai 1998.

Si ce jeune a accompli avec fruit sa formation sous contrat d'apprentissage industriel, le salaire de la catégorie correspondant au pourcentage de la catégorie d'âge précitée et à la fonction prévue dans la classification des tâches lui est au moins garanti. § 5. Les ouvriers occupés sous contrat de travail pour étudiants qui suivent l'enseignement à temps plein reçoivent le salaire de la catégorie V selon les pourcentages ci-après :

16 jaar

61 pct.

16 ans

61 p.c.

17 jaar

70 pct.

17 ans

70 p.c.

18 jaar

78 pct.

18 ans

78 p.c.

19 jaar

86 pct.

19 ans

86 p.c.

20 jaar

90 pct.

20 ans

90 p.c.

21 jaar

100 pct.

21 ans

100 p.c.


§ 6. Aux jeunes occupés dans le cadre de l'enseignement à temps partiel est garanti le salaire de la catégorie V selon les pourcentages ci-après :

16 jaar

68 pct.

16 ans

68 p.c.

17 jaar

77 pct.

17 ans

77 p.c.

18 jaar

86 pct.

18 ans

86 p.c.

19 jaar

95 pct.

19 ans

95 p.c.

20 jaar

100 pct.

20 ans

100 p.c.

21 jaar

100 pct.

21 ans

100 p.c.

Si le jeune a accompli avec fruit sa formation dans le cadre de l'enseignement à temps partiel, le salaire de la catégorie correspondant au pourcentage de la catégorie d'âge précitée et à la fonction prévue dans la classification des tâches lui est au moins garanti. § 7. Aux jeunes qui n'ont pas suivi de formation dans une branche qui correspond à la fonction pour laquelle ils ont été engagés et qui ne sont pas occupés sous contrat d'apprentissage industriel ou dans le cadre de l'enseignement à temps partiel, est accordé le pourcentage du salaire prévu au § 6 pour la fonction prévue dans la classification des tâches. § 8. L'augmentation de salaire est toujours appliquée au début du trimestre pendant lequel le jeune ouvrier atteint l'âge requis. CHAPITRE IV. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 4.Les salaires horaires minimums des ouvriers majeurs et mineurs d'âge fixés aux articles 2 et 3 ainsi que la partie des salaires réellement payés égale à ces salaires minimums sont rattachés à l'indice de santé des prix à la consommation établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.

Art. 5.L'adaptation des salaires s'effectue quatre fois par an, au début de chaque trimestre civil, à partir du premier jour civil de ce trimestre et reste d'application pendant tout le trimestre.

Art. 6.Pour chaque trimestre, l'indice de référence est égal à la moyenne arithmétique des indices des troisième et deuxième mois qui précèdent le trimestre civil.

Art. 7.L'adaptation trimestrielle des salaires prévue à l'article 6 se calcule comme suit : les salaires du trimestre précédent sont multipliés par le coefficient, calculé avec quatre décimales, de la division de l'indice de référence par l'indice de référence précédent.

La quatrième décimale reste inchangée quand la cinquième décimale est comprise entre 0 et 4 et sera augmentée d'une unité quand la cinquième décimale est 5 ou supérieure à 5.

Art. 8.L'adaptation des salaires à l'indice est reportée au trimestre suivant aussi longtemps que après l'arrondissement prévu à l'article 7, le coefficient se situe entre 0,9950 et 1,0050(1). Dans ce cas, le coefficient suivant est calculé en divisant la moyenne des indices des troisième et deuxième mois qui précèdent le trimestre civil par le même diviseur que celui qui a été utilisé lorsque le coefficient obtenu n'avait pas donné lieu à l'adaptation.

Art. 9.Le résultat des calculs, en appliquant le coefficient à quatre décimales, est arrondi au décime supérieur ou inférieur. Lorsque le chiffre des centimes est supérieur ou égal à 5, le résultat est arrondi au décime supérieur; lorsque le chiffre des centimes est inférieur à 5, le résultat est arrondi au décime inférieur.

Art. 10.Si au début d'un trimestre il faut appliquer en même temps une augmentation résultant de la liaison à l'indice des prix à la consommation et une autre augmentation des salaires, l'adaptation résultant de la liaison à l'indice n'est appliquée qu'après l'adaptation préalable des salaires selon l'augmentation prévue. CHAPITRE V. - Octroi de suppléments de salaire en cas d'organisation du travail par équipes successives

Art. 11.A cause de l'incommodité du travail en équipes successives, les ouvriers visés à l'article 1er ont droit au paiement de suppléments de salaire, lesquels sont fixés comme suit :

Arbeidsuren tussen

Bijslag per uur

Heures de travail situées entre

Supplément par heure

5 en 21 uur of 6 en 22 uur

7,5 pct.

5 et 21 heures ou 6 et 22 heures

7,5 p.c.

21 en 5 uur of 22 en 6 uur (nachtarbeid)

22,5 pct.

21 et 5 heures ou 22 et 6 heures (travail de nuit)

22,5 p.c.

Ces suppléments ne s'appliquent pas aux entreprises octroyant déjà des suppléments équivalents, soit en pourcentage, soit sous une autre forme. En cas de travail par équipes successives, le travail du samedi doit se terminer au plus tard à 13 heures.

Les conditions plus favorables dont bénéficient les ouvriers de certaines entreprises restent acquises.

Art. 12.Les ouvriers visés à l'article 11 bénéficient en outre, par journée de travail, d'un repos de quinze minutes imputé sur la durée de leurs prestations et rémunéré comme temps de travail.

Art. 13.Pour les ouvriers occupés dans d'autres formes d'organisation du travail que celles visées à l'article 11 et qui sont incommodes et pour lesquelles une dérogation par arrêté royal ou une décision de la commission paritaire est requise, des conditions similaires de rémunérations seront fixées au niveau de l'entreprise. CHAPITRE VI. - Emploi

Art. 14.En cas de diminution du volume de travail due aux circonstances économiques, il est conseillé, avant de procéder à des licenciements, de répartir le travail restant entre les ouvriers par tous les moyens possibles.

Art. 15.En tout cas, avant de procéder à l'instauration du travail à temps réduit ou à tour de rôle et avant de procéder à des licenciements de personnel, le conseil d'entreprise ou à défaut de cet organe, la délégation syndicale, doit être consulté au préalable. Au cas où l'entreprise doit instaurer des heures supplémentaires, il est fermement recommandé, sans préjudice de l'application de la loi sur la durée du travail, de faire récupérer ces heures supplémentaires par les ouvriers.

Pour ce qui est du droit à l'information des organes de concertation, il est recommandé d'appliquer la réglementation existante dans l'esprit de la loi.

Art. 16.§ 1er. Les entreprises qui désirent faire appel à la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs et aux dispositions de la convention collective de travail n° 108 portant sur le travail temporaire et le travail intérimaire conclue le 16 juillet 2013 au sein du Conseil national du travail ne peuvent le faire que dans les limites prévues dans la loi et, là où c'est exigé, après approbation au niveau de l'entreprise par les représentants des ouvriers et après notification au fonctionnaire compétent. § 2. Pour les cas de travail intérimaire dont la durée maximale n'est pas réglée par la convention collective de travail n° 108 ou par la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer, il faut limiter le maintien en service anormalement long d'un travailleur intérimaire dans une même fonction. § 3. Est considérée comme "anormalement longue", l'occupation d'un travailleur intérimaire sous contrats successifs dont la durée totale excède 9 mois. § 4. Lorsque l'interruption de l'occupation chez l'employeur-utilisateur n'excède pas 4 semaines, le délai de 9 mois est calculé dès le début de l'occupation.

Commentaire concernant l'article 16 Cette disposition favorise le bon fonctionnement du marché de l'emploi étant donné qu'une occupation dans une entreprise utilisatrice après 9 mois est indiquée. Voir le PV de la commission paritaire du 15 juin 2011. CHAPITRE VII. - Paix sociale

Art. 17.Les organisations des travailleurs et des employeurs s'engagent, pendant toute la durée de cette convention, à ne pas poser de revendications générales ou collectives, ni au niveau du secteur ni au niveau de l'entreprise.

Art. 18.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er novembre 2013 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2015.

Elle remplace la convention collective de travail du 26 juin 2013 qui n'est plus d'application à partir du 1er novembre 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juillet 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Cette disposition a pour conséquence que les salaires seront de toute façon adaptés à l'indice lorsque, après arrondissement comme prévu à l'article 7, le coefficient est égal à 0,9950 ou à 1,0050.

^