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Arrêté Royal du 13 juillet 2014
publié le 13 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014204010
pub.
13/11/2014
prom.
13/07/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Convention collective de travail du 16 janvier 2014 Régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119554/CO/142.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel

Art. 2.En application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le régime institué par l'article 1er de la convention collective de travail précitée, est étendu à partir du 1er janvier 1989 aux ouvriers qui ont atteint l'âge de 58 ans et plus et qui sont licenciés pour des raisons autres que les motifs graves.

Par la présente convention collective de travail l'âge est maintenu à 58 ans jusqu'au 31 décembre 2014, moyennant le respect de l'évolution des conditions d'âge et d'ancienneté prévues par le Pacte des générations.

Art. 3.L'indemnité complémentaire de régime de chômage avec complément d'entreprise est à charge de l'entreprise jusqu'à ce que l'ouvrier ait atteint l'âge de 60 ans et est ensuite reprise par le "Fonds social pour les entreprises de récupération du papier".

Art. 4.Le droit à l'indemnité complémentaire de régime de chômage avec complément d'entreprise accordé aux ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail, est maintenu à charge du dernier employeur lorsque les ouvriers reprennent une activité en tant que travailleur salarié ou en tant que travailleur indépendant dans les conditions et modalités fixées par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, telle que modifiée notamment par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et prend fin le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juillet 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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