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Arrêté Royal du 13 juillet 2014
publié le 13 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014204012
pub.
13/11/2014
prom.
13/07/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la prime de fin d'année (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la prime de fin d'année.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 5 décembre 2013 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119443/CO/322) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : a. aux entreprises de travail intérimaire, visées par l'article 7, 1° de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer concernant le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 août 1987);b. aux travailleurs intérimaires, visés par l'article 7, 3° de la loi susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de travail intérimaire. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet d'instaurer un système d'octroi d'une prime de fin d'année pour les travailleurs intérimaires à charge du "Fonds social pour les intérimaires", institué par la convention collective de travail n° 36bis du 27 novembre 1981, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires et la fixation de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 décembre 1981, publié au Moniteur belge du 6 janvier 1982.

Cette prime remplace intégralement les avantages ou indemnités qui sont accordés aux travailleurs permanents de l'utilisateur à titre de prime de fin d'année.

Commentaire Les primes de fin d'année conventionnelles ou contractuelles, auxquelles le personnel permanent de l'utilisateur a droit, étaient, avant l'entrée en vigueur de la convention collective de travail n° 36decies du 4 mars 1986, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant la prime de fin d'année des travailleurs intérimaires, normalement dues aux travailleurs intérimaires, pour autant que ces derniers remplissent les conditions fixées à cet effet.

Néanmoins, il y avait des travailleurs intérimaires qui, bien que remplissant ces conditions, ne touchaient pas la prime, soit parce qu'ils ignoraient ces conditions, soit parce qu'ils oubliaient de faire valoir leurs droits, alors que les entreprises de travail intérimaire n'avaient souvent plus de contact avec les travailleurs en question.

Vu ces circonstances, la convention collective de travail n° 36decies, remplacée par la convention collective de travail du 10 décembre 2001, a élaboré un système d'octroi d'une prime de fin d'année aux travailleurs intérimaires à charge du "Fonds social pour les intérimaires", laquelle prime constitue un système remplaçant les avantages ou indemnités accordés aux travailleurs permanents de l'utilisateur à titre de prime de fin d'année.

Art. 3.Les travailleurs intérimaires ont droit, à charge du fonds social, à une prime de fin d'année dans les conditions et modalités prévues ci-après.

Art. 4.La période de référence pour la prime de fin d'année débute le 1er juillet et se termine le 30 juin de l'année qui suit.

Pour avoir droit à la prime de fin d'année, le travailleur intérimaire doit totaliser au cours de la période de référence, au moins 65 jours dans le régime de cinq jours de travail par semaine (78 jours dans le régime de six jours de travail par semaine), ou, à partir de la prime de fin d'année 2014, au moins 520 heures prises en considération pour l'assujettissement à la sécurité sociale en qualité de travailleur intérimaire.

Sont également pris en considération, à concurrence de 5 jours maximum, les jours pour lesquels le travailleur a bénéficié, sous statut de travailleur intérimaire, d'allocations de chômage pour les jours de travail non prestés à cause du chômage économique ou technique, ou du chômage de crise pour employés.

A partir de la prime de fin d'année 2014, par dérogation à la règle des 65 (78) jours ou des 520 heures, les intérimaires qui, au cours de la période de référence, sont engagés à titre de personnel fixe par l'utilisateur chez qui ils étaient occupés juste avant comme intérimaires, peuvent bénéficier de la prime de fin d'année pour autant qu'ils totalisent au moins 60 (72) jours ou 480 heures dans cette période de référence.

Art. 5.Pour le calcul de la prime de fin d'année, les jours au cours desquels l'intérimaire est occupé dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants, donnant lieu uniquement au paiement de cotisations de solidarité, n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du nombre de jours.

Art. 6.Le conseil d'administration du "Fonds social pour les intérimaires" prend les mesures nécessaires à la prise en compte des journées de travail assimilées survenant dans le cours d'un contrat de travail intérimaire, ainsi que celles nécessaires à la prise en compte des journées compensatoires accordées en application de la loi sur la durée du travail.

Art. 7.La prime est octroyée dans le courant du mois de décembre selon les modalités déterminées par le conseil d'administration du fonds social.

Art. 8.La période de prescription des primes non payées est de 3 ans.

Art. 9.La prime s'élève à 8,27 p.c. de la rémunération brute gagnée pendant la période de référence.

Les rémunérations prises en considération pour le calcul de la prime sont celles, assujetties aux cotisations sociales, qui sont mentionnées, pour la période de référence, dans les déclarations à l'Office national de Sécurité sociale des entreprises de travail intérimaire concernant leurs travailleurs intérimaires, à l'exception de celles qui sont mentionnées dans les déclarations Office national de sécurité sociale des entreprises de travail intérimaire autorisées à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction (CP 124).

Les modalités de prise en compte de la rémunération des journées assimilées sont déterminées par le conseil d'administration du fonds social. CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires

Art. 10.La présente convention collective de travail abroge et remplace et abroge la convention collective de travail du 3 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, concernant la prime de fin d'année des travailleurs intérimaires (106667/CO/322). CHAPITRE IV. - Durée

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2013. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juillet 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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