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Arrêté Royal du 13 juillet 2014
publié le 13 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au chômage avec complément d'entreprise dans les boulangeries et pâtisseries

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014204132
pub.
13/11/2014
prom.
13/07/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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13 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au chômage avec complément d'entreprise dans les boulangeries et pâtisseries (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au chômage avec complément d'entreprise dans les boulangeries et pâtisseries.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 18 décembre 2013 Chômage avec complément d'entreprise dans les boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le 5 mars 2014 sous le numéro 119878/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Licenciement

Art. 2.§ 1er. Le complément d'entreprise instauré dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est octroyé aux ouvriers qui sont licenciés pour des raisons autres que la faute grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. § 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le licenciement donnant lieu au statut de chômeur avec complément d'entreprise peut être la conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou de l'ouvrier.

Ce régime ne s'applique pas aux entreprises occupant moins de dix travailleurs, où l'initiative émane exclusivement de l'employeur.

En ce qui concerne le licenciement dans le cadre de l'article 3, § 2 de la présente convention collective de travail, les parties tiendront compte de l'organisation et des circonstances du travail. § 3. Le licenciement en vue du chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans tel que mentionné à l'article 3, § 1er doit se situer entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014, à l'exception : - du licenciement en vue du chômage avec complément d'entreprise des ouvriers ayant cliqué leur droit au chômage avec complément d'entreprise sur la base de l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); - du licenciement en vue du chômage avec complément d'entreprise des ouvriers de 58 ans en cas de métier lourd conformément l'article 3, § 1er de la présente convention collective de travail. Pour ces ouvriers, le licenciement doit se situer entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015.

Le licenciement en vue du chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans tel que mentionné à l'article 3, § 2 doit se situer entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.

Le licenciement en vue du chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans tel que mentionné à l'article 3, § 3 doit se situer entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015. CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté

Art. 3.§ 1er. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 est abaissée à 58 ans pour autant que l'ouvrier concerné remplisse les conditions en matière de passé professionnel imposées par la réglementation de chômage pour les chômeurs avec complément d'entreprise, à savoir : - Si la fin du contrat de travail se situe entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 : o 38 ans en tant que salarié; o 35 ans en tant que salarié en cas de métier lourd conformément l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 - Moniteur belge du 8 juin 2007; - Si la fin du contrat de travail se situe entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 : o 35 ans en tant que salarié en cas de métier lourd conformément l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 - Moniteur belge du 8 juin 2007.

La condition d'âge de 58 ans mentionnée doit être remplie dans la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail. Pour les métiers lourds, la période en question court du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. § 2. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 est abaissée à 56 ans pour autant que l'ouvrier concerné remplisse la condition de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, dont : - au moins 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990; - et au moins 10 ans chez le dernier employeur ou dans le secteur de l'industrie alimentaire.

La condition d'âge de 56 ans mentionnée doit être remplie dans la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail. § 3. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 est abaissée à 56 ans moyennant un passé professionnel de 40 ans en tant que salarié et pour autant que l'ouvrier concerné remplisse les conditions légales imposées par la réglementation de chômage pour les chômeurs avec complément d'entreprise.

La condition d'âge de 56 ans mentionnée doit être remplie dans la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail. § 4. Les conditions d'ancienneté mentionnées doivent être remplies au moment de la fin du contrat de travail. CHAPITRE IV. - Intervention du "Fonds social et de garantie des boulangeries et pâtisseries et salons de consommation annexés"

Art. 4.§ 1er. En principe, le paiement du complément d'entreprise comme prévu dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 et des cotisations patronales mensuelles spéciales est dû par l'employeur. § 2. L'obligation des employeurs de paiement du complément d'entreprise est transférée au fonds social. § 3. Lorsque le fonds social prend en charge le paiement du complément d'entreprise en exécution du présent article, il se charge également du paiement des cotisations patronales mensuelles spéciales par chômeur avec complément d'entreprise.

Art. 5.L'intervention du fonds social est limitée au montant prévu par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974.

Art. 6.Pour pouvoir bénéficier d'une intervention du fonds social, les conditions d'affiliation suivantes sont requises : - l'employeur doit avoir été affilié depuis 5 ans consécutifs au fonds social; - l'ouvrier doit avoir été lié à un employeur du secteur des boulangeries, pâtisseries et salons de consommation annexés par un contrat de travail pendant 5 ans comme ouvrier, dont 2 ans précédant immédiatement le licenciement.

Art. 7.§ 1er. Le fonds social ne paie pas le complément d'entreprise dont il est question dans la présente convention collective de travail en cas de chômage avec complément d'entreprise suite au licenciement dans le cadre de la fermeture ou de la faillite d'une entreprise. § 2. En cas de fermeture ou de faillite, le fonds social prend en charge la partie du complément d'entreprise qui n'est pas couverte par le fonds de fermeture.

Art. 8.Dans le cas où l'ouvrier ne remplit pas les conditions stipulées dans le présent article, le fonds social examinera, au cas par cas, s'il y a lieu de prendre en charge le complément d'entreprise.

Art. 9.En cas de reprise de travail, les dispositions de l'article 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 s'appliquent.

Art. 10.Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser les formulaires établis par le fonds social pour l'application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Complément d'entreprise

Art. 11.§ 1er. Le complément d'entreprise est calculé sur la base du salaire net, qui équivaut au salaire brut moins les cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel applicables aux ouvriers dont le lieu de travail et le domicile fiscal sont situés en Belgique. § 2. Sur la base de motifs légitimes, le fonds social peut réévaluer le montant de ce salaire net. § 3. La déduction des cotisations sociales personnelles pour le calcul du complément d'entreprise doit être effectuée sur 100 p.c. du salaire brut. § 4. Pour les ouvriers qui font usage du droit à une réduction des prestations tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de travail n° 103, et qui passent de la réduction des prestations au chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera calculé sur la base du régime de travail préalable à cette réduction.

Commentaire paritaire Les travailleurs de 50 ans ou plus ayant fait usage du droit à une réduction des prestations tel que prévu à l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis continuent à bénéficier de l'application du présent paragraphe. CHAPITRE VI. - Obligations de l'employeur et de l'ouvrier

Art. 12.§ 1er. Conformément aux stipulations légales, le remplacement du chômeur avec complément d'entreprise est obligatoire. Le remplacement du chômeur avec complément d'entreprise licencié dans le cadre de l'article 3, § 2 sera en principe effectué par un ouvrier. La dérogation à cette disposition est communiquée au conseil d'entreprise. § 2. En cas de reprise du travail auprès du même employeur, sous quelque statut que ce soit, tant l'employeur que l'ouvrier doivent en avertir immédiatement le fonds social. En plus de récupérer les sommes indûment perçues, le fonds social pourra décider de suspendre ses interventions au bénéfice de cet employeur pendant un certain temps. § 3. Les sanctions éventuelles, quelle que soit leur forme, qui découlent des obligations légales en matière de chômage avec complément d'entreprise, restent entièrement à charge des entreprises individuelles. CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 13.§ 1er. La présente convention collective de travail prolonge de manière ininterrompue le régime de chômage avec complément d'entreprise qui était applicable aux boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et salons de consommation annexés à une pâtisserie jusqu'au 31 décembre 2013 (convention collective de travail du 9 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au chômage avec complément d'entreprise dans les boulangeries et les pâtisseries (numéro d'enregistrement 116282, date d'enregistrement 16 juillet 2013)). § 2. Elle est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juillet 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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